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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
22/05076

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05076 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLF Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00335 APPELANT Monsieur [D] [V] [Adresse 1], [Localité 4] Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956 INTIMEE S.A. [5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [5] le 28 mai 1996 en qualité d'agent de service.

La société [5] est spécialisée dans le transport de passagers, le fret et l'entretien aéronautique.

La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275).

Le 21 août 2009, l'inspection du travail a refusé d'accorder à la société [5] l'autorisation de procéder au licenciement de M. [V].

Par décision du 19 février 2010, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [V].

Par lettre du 19 mars 2010, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave et a été informé de la possibilité de former un recours gracieux dans un délai de 15 jours.

Le 20 avril 2010, M. [V] a saisi en référé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à la suspension d'exécution de la décision du 19 février 2010 du Ministre du travail, laquelle a été rejetée par ordonnance du 14 mai 2010.

Par lettre du 6 mai 2010, la société [5] a confirmé à M. [V] son licenciement pour faute grave, en l'absence de recours gracieux.

M. [V] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête au fond tendant à annuler la décision du 19 février 2010 du Ministre du travail.

La juridiction s'est déclaré territorialement incompétente et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.

Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. [V].

Dans un arrêt du 12 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2011 ainsi que la décision du Ministre du travail du 19 février 2010.

Le 3 juillet 2012, la société [5] a réintégré M. [V].

Dans la mesure où la cour administrative d'appel de [Localité 7] a, dans son arrêt du 12 juin 2012, annulé l'autorisation de licenciement pour un motif de pure forme tenant aux modalités de l'enquête administrative sans se prononcer sur le fond, la société [5] a, le 13 juillet 2012, saisi le Ministre du travail d'un recours hiérarchique en annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la section Roissy I.