Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024, 21/06301
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 30/05/2024
- Numéro d'affaire
- 21/06301
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 30 MAI 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06301 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 30 MAI 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06301 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBVI Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00059 APPELANT Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237 INTIMEE S.A. [Localité 4] AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [N] a été engagé par la société [Localité 4] automobile, qui exploite un garage, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003, en qualité de magasinier PR automobile.
Le 1er février 2017, par un avenant au contrat de travail, le salarié a été nommé opérateur de service rapide, ce qui consiste en des activités de maintenance des véhicules.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 240,15 euros.
Le 20 mai 2019, M. [X] [N] a été placé en arrêt travail.
Le 15 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié : "inapte à tous les postes dans l'entreprise".
Le 14 février 2020, M. [X] [N] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 juin 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour contester son licenciement, voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude, solliciter des dommages-intérêts pour absence de formation et enjoindre l'employeur à compléter une "demande d'indemnité temporaire d'inaptitude".
Le 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - dit et juge que l'origine de l'inaptitude n'est pas professionnelle - dit et juge que la SA [Localité 4] automobile n'avait pas à compléter le document de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et déboute Monsieur [N] [X] de sa demande d'astreinte - dit et juge que l'information-consultation des délégués du personnel ou CSE n'était pas une obligation dans la procédure de licenciement de Monsieur [N] [X] - déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de dommages-intérêts de la somme de 31 360 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - déboute Monsieur [N] [X] de sa demande sur la reprise de salaire et congés payés afférents (respectivement 4 480,30 euros et 448,03 euros) - déboute Monsieur [N] [X] de sa demande sur la reprise de paiement de salaires et congés payés afférents (respectivement 206,78 euros et 20,67 euros) - déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de la somme de 11 699,32 euros au titre de complèment d'indemnité de licenciement du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude - déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de la somme de 1 000 euros à titre des bons de carburant - condamne la SA [Localité 4] automobile à payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes : * 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation/adaptation * 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la SA [Localité 4] automobile de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [X] [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 26 juin 202.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2021, aux termes desquelles M. [X] [N] demande à la cour d'appel de : - réformer, en toutes ses dispositions, sauf en ce que le jugement a retenu la faute de l'employeur sur la question de l'absence de formation/adaptation, le jugement en date du 25 juin 2021, et, statuant à nouveau - constater que l'inaptitude de Monsieur [X] [N] prononcée par le médecin du travail est d'origine professionnelle - constater que l'employeur a bien été destinataire du document Cerfa « Demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » qu'il n'a pas complété et, par conséquent : Ordonner sa rédaction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider - constater l'absence d'information-consultation des délégués du personnel ou CSE En conséquence, - condamner la S.A. [Localité 4] automobile à payer à M. [X] [N] les sommes suivantes : * 31 360 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 4 480,30 euros brut au titre du préavis, congés payés afférents au préavis 448,03 euros brut * 206,78 euros brut sur la reprise du paiement du salaire * 20,67 euros brut de congés payés afférents * 11 699,32 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude * 1 000 euros net au titre des bons de carburant * 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de formation/adaptation. * 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts - condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Yaeche, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2024, aux termes desquelles la société [Localité 4] automobile demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] automobile au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation/adaptation et de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer sur ces deux chefs de condamnation Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de condamnation, - débouter Monsieur [X] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation/adaptation A titre subsidiaire dans l'hypothèse où il était fait droit à une demande du salarié, - réduire les sommes sollicitées dans de plus justes proportions - débouter Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société [Localité 4] automobile une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le même aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'obligation de formation/ adaptation Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'actions de formation durant les 17 années de la relation contractuelle en violation des dispositions de l'article L. 6312-1 du code du travail.