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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/00879

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00879 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQW Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/04841 APPELANT Monsieur [M] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673 INTIMEE SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [O] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 2] INTERVENANTE Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [W] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2016, en qualité de Directeur associé et Directeur artistique.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des bureaux d'étude, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 779 euros Le 14 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février suivant.

Le 1er mars 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 4 juin 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.

Le 5 mai 2021, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Le 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse - condamne la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 15 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires * 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents - ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois par application de l'article L. 1235-4 du code du travail - rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision - déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles - ordonne l'exécution provisoire - condamne la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la société [2] aux entiers dépens - déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [W] a relevé appel du jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2025, aux termes desquelles M. [W] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation départage en ce qu'il a : « - condamné la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes : * 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 15 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires * 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents - débouté M. [W] de toutes autres demandes plus amples ou contraires » Statuant à nouveau, - fixé au passif de la société [2] la somme de 295 940,72 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 6 juin 2016 au 8 mars 2019, 29 594,07 euros à titre de congés payés afférents - fixé à la somme de 15 401,63 euros brut la moyenne des rémunérations de M. [W] En conséquence, fixé au passif de la société [2] : - la somme de 61 606,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 3 740,81 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement lui restant due - confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] [W] dénué de cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage payées au salarié par les organismes concernés, - confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - fixer au passif de la société [2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société [2], la Selarl [1] et l'AGS de toutes leurs demandes - fixer au passif de la société [2] les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2023, aux termes desquelles la société [2] forme un appel incident et demande à la cour d'appel de : - dire M. [W] irrecevable et mal fondé en son appel - par conséquent, le débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes - dire la société [2] recevable et bien fondée et son appel incident et statuant à nouveau - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : « - considéré que le licenciement de M. [W] est intervenu en l'absence de cause réelle et sérieuse - condamné la société [2] à payer à son ancien salarié les sommes suivantes : * 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 15 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires * 1 500 euros bruts à titre de congés payés afférents » - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : « - ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois par application de l'article L. 1235-4 du code du travail - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » - il est en revanche demandé à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande de fixation de sa rémunération mensuelle à la somme de 15 401,63 euros brute, ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 12 205,79 euros - enfin, il est demandé à la cour de condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Pascal Winter.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2024, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [1] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La Selarl [1], liquidateur judiciaire de la société [2], et l'AGS, assignées en intervention forcée par M. [W], le 3 mars 2025, n'ont pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu'il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.