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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/04608

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04608 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTDX Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01015 APPELANTE S.A.R.L. [1] (dissolution, société en liquididation amiable - liquidateur amiable : monsieur [P] [Z]) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1212 INTIME Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] né le 05 Mai 1987 à [Localité 3] Représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] a été engagé verbalement, le 8 janvier 2020, par la société [1], en qualité de cuisinier.

La société [1] employait moins de 11 salariés.

La relation contractuelle a été rompue vers la mi-décembre 2020 dans des circonstances qui sont discutées par les parties.

Le 3 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - condamne la SARL [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire * 475,29 euros au titre des congés payés incidents * 1 539 euros à titre d'indemnité de préavis * 153,90 euros au titre des congés payés incidents * 200 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et exécution provisoire * 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 9 234 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement - déboute M. [Y] du surplus de ses demandes - condamne la SARL [1] aux dépens - dit que le présent jugement ainsi que les pièces afférentes au délit de travail dissimulé seront transmis à Monsieur le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Par déclaration du 13 avril 2022, la société [1] a relevé appel du jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, aux termes la société [1] desquelles demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a : « - condamnée à verser à Mr [Y] les sommes de : * 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire * 475,29 euros au titre des congés payés incidents * 1 539 euros à titre d'indemnité de préavis * 153,90 euros au titre des congés payés incidents * 200 euros à titre d'indemnité de licenciement * 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 9 234 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise de bulletins de paie récapitulatif, certificat de travail et attestation Pôle emploi » Et statuant à nouveau, - constater que la somme de 4 752,91 euros due à titre de salaire, qui avait déjà été réglée par LRAR non réclamée du 14/2/2021 a été payée à nouveau le 27/4/2022 avec la somme de 475,29 euros à titre de congés payés - qu'il a été rempli de ses droits à ce titre - constater que la déclaration préalable à l'embauche établie le 8/1/2020 a été reçue par l'URSSAF - constater que les bulletins de paie ont été régulièrement établis - dire qu'il n'y a pas de travail dissimulé - constater que la rupture du contrat de travail est imputable à un abandon de poste par M. [Y], dépourvu de toute explication, qui n'a pas déféré aux mises en demeure de reprise du travail - dire que les indemnités de rupture du contrat de travail ne sont dès lors pas dues par l'employeur, l'abandon de poste correspondant à une démission - déclarer Mr [Y] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en son appel incident - le condamner à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2022, aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour d'appel de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : « - condamné l'appelante à verser à Mr [Y] les sommes de : * 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire * 475,29 euros au titre des congés payés incidents * 1 539 euros à titre d'indemnité de préavis * 153,90 euros au titre des congés payés incidents * 200 euros à titre d'indemnité de licenciement * 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 9 234 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise de bulletins de paie récapitulatif, certificat de travail et attestation Pôle emploi » - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intimé du surplus de ses demandes Statuant à nouveau et y ajoutant - dire que la somme de 9 234 euros est due à titre d'indemnité pour l'emploi d'un salarié dépourvu de titre - condamner l'entreprise à payer à l'exposant la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la défenderesse à payer à l'exposant la somme de 615,60 euros au titre du salaire du mois de décembre et 61,56 à titre de congés payés y afférent - condamner l'appelante à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les duplicatas des fiches de paie 2020 des mois de janvier à avril inclus et juin à septembre inclus et novembre et décembre - condamner la défenderesse à remettre sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi corrigé - condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel.

La société [1] a fait l'objet d'une dissolution amiable en date du 17 septembre 2024.

M. [P] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2026 MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de rappel de salaire Le salarié fait valoir qu'il n'a pas reçu son salaire pour les mois d'avril et mai 2020 alors même que le restaurant est resté ouvert pendant le confinement et qu'il n'a pas bénéficié du régime de chômage partiel.

Il n'a pas davantage perçu de rémunération pour les mois de novembre et décembre de cette même année.

M. [Y] demande une somme de 4 618 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et novembre 2020, outre 461 euros au titre des congés payés afférents.