Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 22/09169
- Solution
- Infirme partiellement la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/10683 · 28 mars 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Somme des postes identifiés
- 309 955,83 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatiqueLa cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019 et au titre du préjudice moral.
Une créance de 3 185,34 € pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
Détail par demande
- Une créance de 72 384,05 € pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 190 000 € pour préavis est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 31 853,4 € pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
- La cour déboute la société [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de rejet des pièces 11, 27 et 28 produites par M. [K] [R].
- Une créance de 6 229,11 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 3 181,02 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- La cour constate que le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce de nature à démontrer la pertinence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
- La cour ordonne à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [K] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme.
- La cour déclare le présent arrêt opposable à l'[8] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
- 2 500 € sont accordés pour frais de procédure.
Sources (15 passages)
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019 et au titre du préjudice moral
FIXE la créance de M. [K] [R] au passif de la liquidation de la société [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte
es : - 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents
r licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
[1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionn
] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur m
DEBOUTE la société [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de rejet des pièces 11, 27 et 28 produites par M. [K] [R]
ice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
onnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
La cour constate que le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce de nature à démontrer la pertinence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement
ORDONNE à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [K] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme
DECLARE le présent arrêt opposable à l'[8] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire
CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Procédure
Chronologie du litige
-
Mise à pied
M. [R] · salarié concerné
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lettre du 19 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018, avec mise à pied
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Entretien préalable
M. [R] · salarié concerné
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entretien préalable fixé au 29 novembre 2018
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Licenciement
M. [R] · salarié concerné
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lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié
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Saisine prud'homale
M. [R] · demandeur
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. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes
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Jugement prud'homal
Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/10683
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Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10683
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Appel formé
M. [K] [R] · appelant
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Le 4 novembre 2022, M. [K] [R] a interjeté appel
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Conclusions de l'intimé
la société [1], intimée, · intimé
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conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société [1], intimée, demande à la cour de :
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Conclusions de l'appelant
M. [K] [R], appelant, · appelant
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conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023, M. [K] [R], appelant, demande à la cour de :
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Clôture d'appel
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ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2026
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Paris
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Montants identifiés dans le dispositif
309 955,83 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Dommages-intérêts190 000,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la liquidation de la societe [1], representee par la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
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[1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionn
- Indemnité compensatrice de préavis31 853,40 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la liquidation de la societe [1], representee par la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur m
- Congés payés3 185,34 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la liquidation de la societe [1], representee par la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
es : - 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents
- Indemnité de licenciement72 384,05 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la liquidation de la societe [1], representee par la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
r licenciement abusif - 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
- Mise à pied6 229,11 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la liquidation de la societe [1], representee par la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
ice de préavis - 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
- Congés payés622,91 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la liquidation de la societe [1], representee par la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
rents - 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
- Autre condamnation pécuniaire3 181,02 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la liquidation de la societe [1], representee par la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
onnelle de licenciement - 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied - 622, 91 euros au titre des congés payés afférents - 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
- Article 7002 500,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la selarl [2], prise en la personne de maitre [j] [n], en qualite de mandataire liquidateur
- Bénéficiaire
- m. [k] [r]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Article 700 du code de procédure civile
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.
Lire la preuve dans le dispositif
CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE la société [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de rejet des pièces 11, 27 et 28 produites par M. [K] [R],
- Remise de documents · non additionné
ORDONNE à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [K] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme,
- Intérêts et capitalisation · non additionné
DIT que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], le 29 juin 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
- Dépens · non additionné
CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier et d'exécution. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Document officiel
Texte intégral
246 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10683
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1] - ESPAGNE
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMEE
S.A.S. [1] (en liquidation)
PARTIES INTERVENANTES
SAS [2] prise en la personne de Me [N] [J] en qualité de Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [3] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [K] [R] a été embauché le 19 février 2009 par la société [4].
À la suite de la vente de la société [4], le contrat de travail de M. [R] s'est poursuivi, par avenant du 1er janvier 2015, au sein de la société [1] pour y exercer les fonctions de Directeur Opérationnel du département [4].
M. [R] bénéficiait d'un logement de fonction, à savoir que le logement dont il était propriétaire a été loué par la société [5]
La société [1] était une entreprise spécialisée dans la conception et la transformation d'espaces de travail. Elle employait 62 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques ([6]).
Par lettre du 19 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 28 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] [R] aux dépens.
Le 4 novembre 2022, M. [K] [R] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 26 octobre 2022.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [5]
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023, M. [K] [R], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les pièces 11, 27 et 28 qu'il a versées aux débats
Statuant à nouveau :
- débouter la société [1] de sa demande avant-dire droit tendant au rejet des pièces 11, 27 et 28 qu'il a versées aux débats
- fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 21 622,24 euros bruts
- dire et juger que son licenciement a été motivé en réalité par des rapports conflictuels avec les dirigeants de la société [1] résultant de son projet d'acquisition d'actions de la société [1], est complètement étranger à son activité professionnelle, est déguisé en un licenciement pour faute grave,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- dire et juger que les motifs du licenciement sont en tout état de cause fallacieux et infondés
- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire et juger que les griefs avancés à son encontre dans la lettre de licenciement sont frappés par la prescription
- dire et juger que la société [1] ne lui a pas versé la quote-part du bonus restant due au titre de l'exercice 2018
- dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat de travail mais également postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de la gestion de son logement de fonction, dont il est propriétaire
- dire et juger que la société [1] ne rapporte pas la preuve des faits prétendument engagés par lui
En conséquence :
- en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent
- déclarer le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- prendre acte de son engagement de procéder au remboursement de la somme de 4 800 euros au titre de l'achat du lit Sofitel dont a bénéficié son épouse gravement malade car atteinte d'un cancer
- débouter la société [1] pour le surplus de sa demande de remboursement de prétendus frais professionnels non justifiés
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, le tout assorti des intérêts au taux légal :
*6 229,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
* 622,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 31 853,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 185,34 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 72 384,05 euro à titre d'indemnité de licenciement
* 220 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 131 138 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (notamment licenciement brutal et vexatoire et intention de nuire)
* 75 160,88 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2018
* 7 516,09 euros brut au titre des congés payés afférents
* 22 909,99 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2019
* 2 290,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 57 871,30 euros au titre du solde de tout compte en raison de la compensation intervenue
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- lui donner acte que le montant de la caution dû à la société [1] est de 1 868 euros
- dire que ledit montant s'imputera sur toutes condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société [1]
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des pièces suivantes : attestation Pôle emploi conforme et bulletins de paie conformes
- dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991, le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête
- condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat de huissier de justice réalisé le 3 décembre 2021 d'un montant de 420 euros (pièces n° 60 et 61) par application de l'article 699 du code de procédure civile, et aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir
- ordonner : intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil).
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], désigné la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société [1], intimée, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- déboute M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes
- condamne M. [K] [R] aux dépens
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- la déboute de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
Avant-dire droit,
- rejeter des débats les pièces 11, 27 et 28 produites par M. [R]
Sur le fond,
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [R] à 16 440,65 euros bruts
Subsidiairement, si le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse :
- fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 55 012,35 euros
- fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 43 320 euros
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 62 299,11 euros bruts à titre de remboursement de l'avance sur rémunération variable
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 26 537,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels non justifiés
- condamner M.[R] à lui verser la somme de 7 800 euros à titre de remboursement des loyers versait
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 200 euros à titre de remboursement de la caution non restituée
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
- assortir le montant des condamnations aux intérêts à taux légal avec capitalisation
En toute hypothèse, y ajoutant :
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- condamner M. [R] aux entiers dépens en cause d'appel.
Par acte d'huissier du 5 mai 2023, M. [K] [R] a signifié à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, la déclaration d'appel et ses conclusions.
Par acte d'huissier du 5 mai 2023, M. [K] [R] a signifié à l'AGS [7] la déclaration d'appel et ses conclusions.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2023, M. [K] [R] a assigné en intervention forcée la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, M.[K] [R] a assigné en intervention forcée l'AGS [7].
La SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, et l'AGS [7] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu'il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l'absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l'article 375 du code de procédure civile, la cour d'appel doit se conformer aux dispositions de l'article 472 du même code et statuer sur le fond en examinant la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
1. Sur le rejet des pièces 11, 27 et 28 de l'appelant
La société fait valoir que le salarié produit des échanges par SMS dont la fiabilité n'est pas établie, et que le constat de huissier établi à la demande du salarié n'a pas été réalisé à partir du téléphone ayant reçu ces messages. Elle demande que les pièces 11, 27 et 28 soient écartées des débats.
M. [R] répond que les SMS et messages émanent d'anciens collègues de travail, et que l'huissier a certifié leur authenticité et procédé à leur retranscription (pièce 60).
Les premiers juges ont relevé, dans les motifs de la décision, que l'absence d'authenticité et de fiabilité des trois pièces n'avait pas été clairement démontrée.
La cour rappelle que la preuve est libre en matière prud'homale. Les pièces, qui n'ont pas été obtenues de manière frauduleuse, ne seront pas écartées des débats et leur valeur probante sera appréciée par la cour.
2. Sur le rappel de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019
M. [R] fait valoir que l'avenant à son contrat de travail, conclu le 1er janvier 2015, prévoit une rémunération variable d'un montant de 0,7 % de la marge brute dégagée par la société. Il soutient que cet avenant n'avait pas vocation à s'appliquer que pour l'année 2015. Il souligne qu'il ressort de plusieurs bulletins de paie qu'il a perçu régulièrement des commissions (pièces 37 et 2). Il verse aux débats le tableau de rémunération transmis par le responsable des ressources humaines duquel il ressort que le versement de commissions était prévu pour l'ensemble du personnel (pièce 51). Il pointe que la société ne lui a pas communiqué les objectifs qu'il devait réaliser ni les modes de calcul. Il dit rapporter la preuve du caractère de fixité et de régularité de cette rémunération variable et en déduit que son versement était contractuel et non discrétionnaire.
S'agissant de la rémunération variable pour l'exercice 2019, le salarié souligne que son contrat a pris fin le 5 décembre 2018 au lieu de prendre fin à l'issue d'un préavis de trois mois le 5 mars 2019. Il estime donc être bien fondé à solliciter le paiement de sa rémunération variable pour l'année 2019 prorata temporis.
La société rétorque qu'aucun document contractuel ne justifie la demande, que le département Office Setups a disparu en 2016, rendant impossible l'application de la formule de calcul basée sur la marge brute de ce département, telle que prévue dans l'avenant de 2015, et que le salarié ne démontre pas que les sommes perçues en 2017 et 2018 correspondraient à 0,7 % de la marge brute, alors que l'intitulé « commissions » n'est pas réservé à la rémunération variable et peut résulter d'un usage ou avoir un montant discrétionnaire. Elle souligne qu'il ne produit aucune pièce établissant qu'elle aurait pris l'engagement de proratiser son bonus en cas de départ en cours d'année.
Les premiers juges ont retenu que M. [R] n'apportait aucun élément contractuel relatif aux modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019, et que l'avenant du 1er janvier 2015 n'était valable que pour cette seule année.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La cour note que l'article 4 de l'avenant daté du 1er janvier 2015 prévoit :
« A la partie fixe de la rémunération de Monsieur [K] [R] s'ajoutera une partie variable définie comme suit :
Pour l'année 2015 : une Rémunération Variable « Quantitative » brute (ci-après RVQUANTI) : elle est équivalente à un pourcentage de la Marge Brute que le département OFFICE SETUPS aura générée du 1er janvier au 31 décembre de la même année, et déclenchée à partir d'un [Localité 5] de marge brute réalisée. Elle sera versée annuellement et sera rétroactive à partir du 1er euro, selon la formule suivante
MB = Marge Brute facturée sur l'année du 1er janvier au 31 décembre, sur l'ensemble des projets que le département OFFICE SETUPS aura réalisés (Marge Brute = MB = Prix de vente ' achats externes associés à la production du projet)
SEUIL = seuil de déclenchement de la rémunération variable, réévaluée annuellement et équivalente à 4.200.000 € de MB pour 2015 ;
[D] = palier de changement de tranche de rémunération = 4.700.000 € de MB pour 2015 :
- Pour une MB
- Pour une MB comprise entre 4.200.000 euros et 4.700.000 euros, RVQUANTI = 0,5% x MB
- Pour une MB > 4.700.000 euros, RVQUANTI = 0,7% x MB».
L'avenant ne prévoit de rémunération variable que pour l'année 2015.
La cour rappelle que le paiement d'une prime qui ne résulte ni de la loi ni d'une disposition conventionnelle n'acquiert de valeur contraignante pour l'employeur que dans l'hypothèse où son versement résulte d'un usage répondant aux caractères de généralité, de constance et de fixité dont le cumul permet d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers les salariés à leur octroyer un tel avantage. Il appartient par principe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, s'agissant de la fixité, à savoir que les conditions d'attribution et le mode de calcul reposent sur des critères prédéterminés et objectifs, la cour relève que M. [R] ne fait pas la démonstration que le montant des commissions perçues en février 2016, février 2017, février 2018 et octobre 2018, correspondraient à 0,7 % de la marge brute, alors que certaines sommes versées (100 000 euros en février 2017 et 60 000 euros en février 2018) sont peu compatibles avec l'application d'un pourcentage.
Faute pour M. [R] de démontrer que ces versements résultent d'un usage répondant au caractère de fixité, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
3. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Vous occupez la fonction de «Directeur Adjoint», poste élevé imposant un haut niveau de responsabilité dans l'exercice de vos missions et du management du personnel.
Dans ce cadre, vous avez eu à de nombreuses reprises un comportement professionnel déplorable, lourdement fautif et totalement inacceptable.
En premier lieu, il a été constaté qu'il vous arrivait de rester dans les locaux de l'entreprise toute une partie de la nuit, en faisant du tapage. Ainsi notamment, le 5 novembre 2018, à l'occasion d'un «pot» organisé pour le départ de salariés, la Direction avait expressément autorisé que cet événement puisse se dérouler, sous la condition impérative
de prendre fin à 22 heures au plus tard, et « sans fiesta ». Or, nous avons reçu des plaintes de voisinage selon lesquelles la fête s'est prolongée bien au-delà, jusqu'à très tard, et avec beaucoup de bruit. Interrogé sur les causes de cette situation, Monsieur [S] [T], salarié pour le départ duquel était organisé ce « pot », s'en est expliqué en vous désignant comme le responsable de cet incident.
D'autres salariés nous ont ensuite confirmé que vous aviez pour habitude de les inciter à rester dans les locaux pour « faire la fête », en leur reprochant même de ne pas boire d'alcool.
Plusieurs incidents comparables à celui du 5 novembre 2018 se sont ainsi produits ces derniers mois. Un matin en arrivant au bureau vers 7h00, un collaborateur déclare même vous avoir vu alors dans un état second. Vous n'avez même pas réussi à le reconnaître.
En deuxième lieu, vous avez à plusieurs reprises tenu des propos menaçants et dénigrants à l'égard d'autres salariés de l'entreprise.
Ainsi par exemple, vous avez déclaré à une collaboratrice de la société « Toi tu mériterais d'être pendue » ou à une autre « Je vais te brûler toi ».
De tels agissements sont par nature totalement intolérables surtout au regard du niveau des responsabilités qui vous étaient confiées.
Plus globalement, plusieurs salariés de l'entreprise se sont plaints de votre dénigrement, des pressions psychologiques que vous exerciez et de paroles inappropriées telles que « Ton mail là ça fait un peu crève la faim », propos que vous avez tenu en réponse à un salarié ayant questionné sur sa rémunération variable.
En troisième lieu, nous avons aussi dû constater que vous avez à de fréquentes reprises, engagé des dépenses personnelles que vous avez fait prendre en charge par la société, notamment pour des achats d'alcool, pour un montant estimé d'ores et déjà pour l'année 2018 à plus de 5 000 euros.
En quatrième lieu, lors d'un dîner qui s'est tenu le 14 novembre 2018 avec plusieurs cadres importants, dont deux venant juste d'être recrutés, vous vous êtes livrés au dénigrement de la Direction de la Société, en qualifiant notamment le Président et le Directeur général de « bandits », dans l'intention évidente de les discréditer, ce qui nuit gravement à l'entreprise. Vous avez pour votre part, lors de l'entretien préalable reconnu avoir lors de ce dîner du 14 novembre qualifié les dirigeants de l'entreprise de « Brigands » devant les cadres de [5]
Vos agissements fautifs sont aussi caractérisés par l'annonce que vous avez faite de votre licenciement, alors qu'aucune procédure n'était engagée. Ensuite vous avez tenté, alors que vous étiez placé en mise à pied à titre conservatoire, d'obtenir des informations clés sur le projet informatique « SQWhere » et de débaucher Monsieur [Q], salarié qui travaille sur ce projet.
Enfin, nous devons plus globalement déplorer, vous concernant, un non-respect de règles d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, outre les problèmes récurrents de management et de comportements totalement inappropriés, nous relevons que vous n'avez pas respecté les règles d'utilisation de la carte de crédit entreprise qui vous a été remise. Ainsi vous ne nous n'avez toujours pas fourni explication ni aucun justificatif précis pour une série de frais engagés, tels que par exemple plus de 4 800 euros de frais d'hôtel.
De même, autre illustration, vous n'avez pas respecté les processus internes de prise de décision, notamment concernant l'octroi de primes et de rémunérations variables que vous avez annoncé seul aux salariés mettant la direction devant les faits accomplis sans respecter les attributions et compétences des autres cadres de la société.
Tous ces motifs sont constitutifs d'une faute grave à laquelle s'ajoute une insuffisance professionnelle manifeste.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien au sein de la Société s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. »
M. [R] fait valoir que :
- il a fait l'objet d'un licenciement verbal
- les griefs remontent à plus de deux mois et sont prescrits
- les reproches qui lui sont faits sont infondés et les motifs avancés par la société sont imprécis.
La société conteste tout licenciement verbal et toute prescription des faits fautifs. Elle affirme que M. [R] a multiplié les comportements gravement fautifs et que le licenciement pour faute grave est fondé.
Les premiers juges ont retenu que la société avait eu connaissance des faits entre le 22 novembre et le 5 décembre 2018 et qu'ils n'étaient pas prescrits.
Ils ont considéré qu'il était démontré que la direction de la société avait fixé des consignes de respect des horaires et du voisinage lors de la soirée du 5 novembre 2018, que M. [T] avait désigné M. [R] comme le principal responsable des incidents, et qu'il était établi que M. [R] avait tenu des propos menaçants et dénigrants. Ils ont en conséquence dit que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée.
La cour constate que le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce de nature à démontrer la pertinence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [R] ayant une ancienneté de 9 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [R], à savoir 40 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 21 632,24 euros (moyenne des douze derniers mois) et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 190 000 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents
- 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 622, 91 euros au titre des congés payés afférents.
4. Sur les demandes reconventionnelles de la société [1]
La société forme plusieurs demandes reconventionnelles, à savoir le remboursement de :
- la somme de 62 299,11 euros perçus à titre d'avance sur rémunération variable 2018
- la somme de 26 537,57 euros au titre de frais professionnels non justifiés
- la somme de 7 800 euros au titre de loyers versés
- la somme de 5 200 euros au titre de la caution non restituée.
M. [R] répond que la demande de remboursement de l'avance sur rémunération variable est infondée puisque le contrat de travail mentionne qu'il a droit au paiement d'une prime d'un montant de 0,7 % de la marge brute dégagée par la société. Il ajoute qu'au vu des résultats de la société, la prime qui lui est due serait d'au moins 129 000 euros.
S'agissant des frais professionnels, M. [R] dit accepter de rembourser la somme de 4 800 euros correspondant à l'achat d'un lit pour son épouse. Il ajoute qu'il pouvait, comme les autres collaborateurs, utiliser la carte de crédit de la société et rétorque que le tableau produit par la société est dépourvu de force probante.
S'agissant des loyers et caution, M. [R] pointe que la demande porte sur la période de préavis de trois mois dont il n'a pas bénéficié en raison du licenciement pour faute grave infondé. Il ajoute que la société n'a pas réglé les charges locatives depuis novembre 2016 d'un montant de 3 332 euros et estime donc ne devoir rembourser que la somme de 1 868 euros.
Les premiers juges ont retenu que la société était mal fondée dans sa demande au titre de remboursement de l'avance sur rémunération variable pour l'exercice 2018 puisqu'elle avait prélevé la somme de 62 299,11 euros sur le solde de tout compte.
Ils ont relevé l'absence d'éléments relatifs aux règles d'engagement des frais professionnels au sein de la société, souligné la volonté du salarié de rembourser la somme de 4 800 euros et dits que la société était mal fondée dans sa demande de remboursement de ces frais.
Ils ont également dit la société mal fondée dans ses demandes de remboursement de loyers versés et de caution non restituée, faute pour la société de produire des éléments de preuve.
Comme rappelé ci-dessus, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ainsi que de l'exercice de ses droits et actions patrimoniaux, lesquels sont désormais exercés exclusivement par le liquidateur judiciaire.
La société [1] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [R] à payer diverses sommes à la société relèvent, depuis l'ouverture de la liquidation, du seul pouvoir du liquidateur. Faute pour ce dernier d'avoir soutenu ces prétentions devant la cour, elles ne sont plus valablement soutenues et ne sauraient être examinées par la cour.
5.Sur le règlement du solde de tout compte
M. [R] fait valoir que la société n'a pas procédé au règlement du solde de tout compte, au motif qu'il devait rembourser la somme de 62 299,11 euros qui lui avait été versée en octobre 2018. Il estime qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire illicite justifiée par une prétendue reprise de l'avance sur commissions. Il réclame la somme de 57 871,30 euros qui correspond au montant du reçu pour solde de tout compte négatif (pièce 6).
La société répond que le salarié a bénéficié d'une avance sur rémunération variable discrétionnaire de 62 299,11 euros à laquelle il ne pouvait finalement prétendre compte tenu de son comportement. Cette avance a donc été déduite du montant du solde de tout compte, d'où le montant net négatif de 57 871,30 euros qui n'a jamais été prélevé mais qui reste dû par le salarié.
Les premiers juges ont seulement relevé que la société avait prélevé la somme de 62 299,11 euros sur le solde de tout compte.
Il ressort du reçu pour solde de tout compte que la somme de 62 299,11 euros, qui correspond à l'avance sur commissions octroyée au salarié en octobre 2018, a été déduite.
La cour a précédemment dit que la demande de la société tendant à la condamnation de M. [R] au paiement de cette somme n'était pas valablement soutenue.
La cour relève que la somme de 57 871,30 euros dont M. [R] réclame le paiement, n'est que la résultante de la déduction opérée par la société de l'avance sur commissions qu'elle considérait comme indue. Or, comme le bulletin de salaire d'octobre le démontre, M. [R] a bien perçu la somme de 62 299, 11 euros. Il ne peut donc réclamer à nouveau la somme de 57 871,30 euros.
Par contre, reste due la somme de 3 181,02 euros qui correspond au solde de tout compte sans la déduction de 62 299,11 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande.
6.Sur le préjudice moral
M. [R] dit avoir été très choqué par le procédé utilisé à son encontre, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque remarque. Il affirme qu'il a été demandé aux équipes, au moment de son éviction, de ne pas prendre de ses nouvelles, que les dirigeants ont tenu des propos dénigrants à son encontre à compter de sa mise à pied, et que son départ a été fêté au champagne, ce qui a choqué un grand nombre de collaborateurs. Il ajoute que la volonté de lui nuire s'est poursuivie après son licenciement puisqu'il lui a été demandé de libérer le logement de fonction alors que sa femme, presque à terme, était atteinte d'une grave maladie. Il dit avoir été asphyxié financièrement puisque la société ne lui a pas versé le reliquat du bonus dû et a même refusé de payer le solde de tout compte. Il affirme que son préjudice est conséquent puisque ses comptes bancaires ont été bloqués.
La société répond que la mise à pied était justifiée par la faute grave, que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, qu'elle s'est dite prête à rechercher une solution pour que le salarié continu à occuper le logement et qu'il ne lui a été réclamé suite au licenciement que les sommes qui étaient dues. Elle ajoute que le salarié ne verse aux débats aucun élément justifiant du montant des dommages-intérêts demandés.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande, sans autre motivation.
La cour relève que pour justifier d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement abusif, M. [R] verse aux débats la lettre de résiliation du bail mais il ne démontre pas qu'il aurait été contraint de quitter l'appartement pris en location par la société dont il rappelle qu'il était par ailleurs propriétaire. Par ailleurs, l'attestation établie par Mme [P] au sujet de collaborateurs qui se seraient réjouis de sa mise à pied, n'est pas circonstanciée.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
7. Sur la fixation au passif
Aux termes de ses conclusions, M. [R] sollicite la condamnation de la société, alors même qu'il a assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée.
En toute hypothèse, et en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, alors que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause en cette qualité, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
8. Sur les autres demandes
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] demande à la cour de prendre acte de son engagement à rembourser une somme à la société, et de lui donner acte du montant de la caution.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de prendre acte et donner acte n'étant pas des prétentions puisqu'elles sont dépourvues de toute portée juridique, la cour n'en est pas saisie.
Il sera ordonné à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], le 29 juin 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier et d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019 et au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de rejet des pièces 11, 27 et 28 produites par M. [K] [R],
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [K] [R] au passif de la liquidation de la société [1], représentée par la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 31 853,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 185,34 euros au titre des congés payés afférents
- 72 384,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 6 229,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 622, 91 euros au titre des congés payés afférents
- 3 181,02 euros au titre du solde de tout compte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'[8] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
ORDONNE à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [K] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme,
DIT que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], le 29 juin 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier et d'exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… enaçants et dénigrants. Ils ont en conséquence dit que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée. La cour constate que le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce de nature à démontrer la pertinence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [R] ayant une ancienneté de 9 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [R], à savoir 40 ans à la date du licenciement, au montant de son sala …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 28 mars 2022, en for
veau : - débouter la société [1] de sa demande avant-dire droit tendant au rejet des pièces 11, 27 et 28 qu'il a versées aux débats - fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 21 622,24 euros bruts - dire et juger que son licenciement a été motivé en réalité par des rapports conflictuels avec les dirigeants de la société [1] résultant de son projet d'acquisition d'actions de la société [1], est complètement étranger à son activité professionnelle, est déguisé en un licenciement pour faute grave, - dire et juger que son licencie
ment a été motivé en réalité par des rapports conflictuels avec les dirigeants de la société [1] résultant de son projet d'acquisition d'actions de la société [1], est complètement étranger à son activité professionnelle, est déguisé en un licenciement pour faute grave, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse - dire et juger que les motifs du licenciement sont en tout état de cause fallacieux et infondés - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, rendant ainsi son licenciement sans cause r
- Cause réelle et sérieuse
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nservatoire. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 28 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'ho
é [1] résultant de son projet d'acquisition d'actions de la société [1], est complètement étranger à son activité professionnelle, est déguisé en un licenciement pour faute grave, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse - dire et juger que les motifs du licenciement sont en tout état de cause fallacieux et infondés - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse - dire et juger que les griefs avancés à son encontre dans la lettre de licenciement
ent est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse - dire et juger que les motifs du licenciement sont en tout état de cause fallacieux et infondés - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse - dire et juger que les griefs avancés à son encontre dans la lettre de licenciement sont frappés par la prescription - dire et juger que la société [1] ne lui a pas versé la quote-part du bonus restant due au titre de l'exercice 2018 - dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation
- Faute grave
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aux d'Etudes Techniques ([6]). Par lettre du 19 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variab
en réalité par des rapports conflictuels avec les dirigeants de la société [1] résultant de son projet d'acquisition d'actions de la société [1], est complètement étranger à son activité professionnelle, est déguisé en un licenciement pour faute grave, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse - dire et juger que les motifs du licenciement sont en tout état de cause fallacieux et infondés - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse
'un usage répondant au caractère de fixité, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 3. Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Vous occupez la fonction de «Directeur Adjoint», poste élevé imposant un haut niveau de responsabilité dans l'exercice de vos missions et du management du personnel. Dans ce cadre, vous avez eu à de nombreuse
- Discipline / sanctions
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loyait 62 salariés. La convention collective applicable est la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques ([6]). Par lettre du 19 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des inde
e professionnelle. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 28 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes - débouté la
l'ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, le tout assorti des intérêts au taux légal : *6 229,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 622,91 euros bruts au titre des congés payés afférents * 31 853,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 185,34 euros bruts au titre des congés payés afférents * 72 384,05 euro à titre d'indemnité de licenciement * 220 230 euros à titre de dommages-intérê
- Préavis / indemnités de rupture
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térêts au taux légal : *6 229,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 622,91 euros bruts au titre des congés payés afférents * 31 853,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 185,34 euros bruts au titre des congés payés afférents * 72 384,05 euro à titre d'indemnité de licenciement * 220 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 131 138 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (notamment licenciement
et en déduit que son versement était contractuel et non discrétionnaire. S'agissant de la rémunération variable pour l'exercice 2019, le salarié souligne que son contrat a pris fin le 5 décembre 2018 au lieu de prendre fin à l'issue d'un préavis de trois mois le 5 mars 2019. Il estime donc être bien fondé à solliciter le paiement de sa rémunération variable pour l'année 2019 prorata temporis. La société rétorque qu'aucun document contractuel ne justifie la demande, que le département Office Setups a disparu en 2016, rendant impossible l
motifs sont constitutifs d'une faute grave à laquelle s'ajoute une insuffisance professionnelle manifeste. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien au sein de la Société s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. » M. [R] fait valoir que : - il a fait l'objet d'un licenciement verbal - les griefs remontent à plus de deux mois et sont prescrits - les reproches qui lui sont faits sont infondés et les motifs avancés par la société sont imprécis. La société conteste tout licenciement verbal et toute
- Salaire / rémunération
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insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 28 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [K] [R] de l'intégralité de ses demande
ugement en ce qu'il a écarté les pièces 11, 27 et 28 qu'il a versées aux débats Statuant à nouveau : - débouter la société [1] de sa demande avant-dire droit tendant au rejet des pièces 11, 27 et 28 qu'il a versées aux débats - fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 21 622,24 euros bruts - dire et juger que son licenciement a été motivé en réalité par des rapports conflictuels avec les dirigeants de la société [1] résultant de son projet d'acquisition d'actions de la société [1], est complètement étranger à son activité
débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, le tout assorti des intérêts au taux légal : *6 229,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 622,91 euros bruts au titre des congés payés afférents * 31 853,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 185,34 euros bruts au titre des congés payés afférents * 72 384,05 euro à titre d'indemnité de licenciement * 220 230 e
- Primes / variable
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décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 28 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes - débouté la SAS [1] de ses demandes reconvention
es-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 131 138 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (notamment licenciement brutal et vexatoire et intention de nuire) * 75 160,88 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2018 * 7 516,09 euros brut au titre des congés payés afférents * 22 909,99 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2019 * 2 290,99 euros bruts au titre des congés payés afférents * 57 871,30 euros au titre du solde de tout compte en r
al et vexatoire et intention de nuire) * 75 160,88 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2018 * 7 516,09 euros brut au titre des congés payés afférents * 22 909,99 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2019 * 2 290,99 euros bruts au titre des congés payés afférents * 57 871,30 euros au titre du solde de tout compte en raison de la compensation intervenue * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - lui donner acte que le montant de la caution dû
- Frais professionnels
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der au remboursement de la somme de 4 800 euros au titre de l'achat du lit Sofitel dont a bénéficié son épouse gravement malade car atteinte d'un cancer - débouter la société [1] pour le surplus de sa demande de remboursement de prétendus frais professionnels non justifiés - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, le tout assorti des intérêts au taux légal : *6 229,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied con
euse à 43 320 euros - condamner M. [R] à lui verser la somme de 62 299,11 euros bruts à titre de remboursement de l'avance sur rémunération variable - condamner M. [R] à lui verser la somme de 26 537,57 euros à titre de remboursement des frais professionnels non justifiés - condamner M.[R] à lui verser la somme de 7 800 euros à titre de remboursement des loyers versait - condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 200 euros à titre de remboursement de la caution non restituée - condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'arti
es de la société [1] La société forme plusieurs demandes reconventionnelles, à savoir le remboursement de : - la somme de 62 299,11 euros perçus à titre d'avance sur rémunération variable 2018 - la somme de 26 537,57 euros au titre de frais professionnels non justifiés - la somme de 7 800 euros au titre de loyers versés - la somme de 5 200 euros au titre de la caution non restituée. M. [R] répond que la demande de remboursement de l'avance sur rémunération variable est infondée puisque le contrat de travail mentionne qu'il a droit au paiement
- Congés payés
Voir le contexte
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, le tout assorti des intérêts au taux légal : *6 229,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 622,91 euros bruts au titre des congés payés afférents * 31 853,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 185,34 euros bruts au titre des congés payés afférents * 72 384,05 euro à titre d'indemnité de licenciement * 220 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 131 138
à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire * 622,91 euros bruts au titre des congés payés afférents * 31 853,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3 185,34 euros bruts au titre des congés payés afférents * 72 384,05 euro à titre d'indemnité de licenciement * 220 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 131 138 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (notamment licenciement brutal et vexatoire et intention de nuire) * 75 1
e dommages-intérêts pour préjudice moral (notamment licenciement brutal et vexatoire et intention de nuire) * 75 160,88 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2018 * 7 516,09 euros brut au titre des congés payés afférents * 22 909,99 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2019 * 2 290,99 euros bruts au titre des congés payés afférents * 57 871,30 euros au titre du solde de tout compte en raison de la compensation intervenue * 3 500 euros au titre de l'article 700
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTHY Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10683 APPELANT Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 1] - ESPAGNE Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 INTIMEE S.A.S. [1] (en liquidation) PARTIES INTERVENANTES SAS [2] prise en la
é à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice mor
es outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de rémunération variable, un rappel au titre du solde de tout compte ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 28 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [K] [R] de l'intégralité de ses demandes - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [K] [R] aux dépens. Le 4 novembre 2022, M. [K] [R] a interjeté appel de la décision qui lui avait é
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
Voir le contexte
Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [K] [R] a été embauché le 19 février 2009 par la société [4]. À la suite de la vente de la société [4], le contrat de travail de M. [R] s'est poursuivi, par avenant du 1er janvier 2015, au sein de la société [1] pour y exercer les fonctions de Directeur Opérationnel du département [4]. M. [R] bénéficiait d'un logement de fonction, à savoir que le logement dont il était propriétaire a été loué par la société [5] La so
appés par la prescription - dire et juger que la société [1] ne lui a pas versé la quote-part du bonus restant due au titre de l'exercice 2018 - dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat de travail mais également postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de la gestion de son logement de fonction, dont il est propriétaire - dire et juger que la société [1] ne rapporte pas la preuve des faits prétendument engagés par lui En conséquence : - en tirer toutes les conséque
ui a pas versé la quote-part du bonus restant due au titre de l'exercice 2018 - dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat de travail mais également postérieurement à la rupture du contrat de travail, dans le cadre de la gestion de son logement de fonction, dont il est propriétaire - dire et juger que la société [1] ne rapporte pas la preuve des faits prétendument engagés par lui En conséquence : - en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent - déclarer le licenciement dépourvu
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
fonction, à savoir que le logement dont il était propriétaire a été loué par la société [5] La société [1] était une entreprise spécialisée dans la conception et la transformation d'espaces de travail. Elle employait 62 salariés. La convention collective applicable est la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques ([6]). Par lettre du 19 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave
il était propriétaire a été loué par la société [5] La société [1] était une entreprise spécialisée dans la conception et la transformation d'espaces de travail. Elle employait 62 salariés. La convention collective applicable est la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques ([6]). Par lettre du 19 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 5 décembre 2018, M. [R] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Le
- AGS / liquidation judiciaire
Voir le contexte
du 5 mai 2023, M. [K] [R] a signifié à la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, la déclaration d'appel et ses conclusions. Par acte d'huissier du 5 mai 2023, M. [K] [R] a signifié à l'AGS [7] la déclaration d'appel et ses conclusions. Par acte d'huissier du 20 octobre 2023, M. [K] [R] a assigné en intervention forcée la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, M.[K] [R] a a
M. [K] [R] a assigné en intervention forcée la SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, M.[K] [R] a assigné en intervention forcée l'AGS [7]. La SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, et l'AGS [7] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION La cour r
de mandataire liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, M.[K] [R] a assigné en intervention forcée l'AGS [7]. La SELARL [2], prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de mandataire liquidateur, et l'AGS [7] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et act
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/10683 · 28 mars 2022
- Identifiant source
- 6abf3d59c27382d09993c70c
