Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 25 mai 2023, 21/18877
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 25/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21/18877
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 25 MAI 2023 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18877 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 25 MAI 2023 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032753 APPELANTE S.A.R.L.
FRIENDLY prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 812 679 744, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, assistée de Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608 INTIMES Monsieur [Y] [F] [P] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S.
COMPAGNIE FRANCAISE DES CACAOS DE PLANTATION CFPC prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 370 638, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société [P] DIFFUSION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 601 647, [Adresse 3] [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 370 638 représentés par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Conseillère Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Exposé des faits et de la procédure Par acte du 27 novembre 2015, la SARL [P] Diffusion dont le gérant était Monsieur [P], cédait le fonds de commerce qu'elle exploitait au [Adresse 1], à la SARL Friendly.
La cession du fonds de commerce entrainait la reprise par le cessionnaire des contrats de travail des salariés employés dans le fonds de commerce et l'acte de cession précisait ainsi que trois salariés étaient employés s'agissant de Madame [M], Monsieur [G] et Monsieur [J].
L'acte mentionnait également l'existence d'une procédure introduite devant le Conseil de Prud'hommes par Monsieur [U] contre la société [P] Diffusion, tout en mentionnant que ladite procédure avait fait l'objet d'une radiation le 12.10.2015.
Enfin l'acte comportait une obligation de garantie de la société [P] Diffusion et de Monsieur [P] à faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences de la procédure initiée par M. [U], en particulier de prendre en charge tous les frais y afférent et les condamnations judiciaires le cas échéant.
Le 11 avril 2016, la société [P] Diffusion faisait l'objet d'une dissolution entrainant, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la Compagnie Française des Cacaos de Plantations présidée par Monsieur [Y] [P].
Monsieur [U] était déclaré inapte au poste de pâtissier le 28.09.2016 et était licencié le 13.02.2017 par la société Friendly pour inaptitude physique médicalement constatée, et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Diverses sommes lui étaient réglées dans le cadre de ce licenciement par la société Friendly.
Monsieur [P] adressait un chèque daté du 4 mai 2017 à l'ordre de la CARPA et acceptait, par l'intermédiaire de son conseil, le versement de cette somme de 12.000 euros à la société Friendly le 20.06.2017.
L'instance prudommale engagée par Monsieur [U] n'ayant jamais été réintroduite la péremption était acquise le 12.10.2017.
Par acte du 10.07.2018 Monsieur [U] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de faire reconnaitre une faute inexcusable de son employeur originel la société [P] Diffusion devenue la société Friendly.
Celle ci appelait dans la cause en intervention forcée la société CFCP venant aux droits de la société [P] Diffusion pour se voir relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.