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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00428

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/09/2022
Numéro d'affaire
20/00428

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à la SCP MERLE-PION-ROUGELIN la SCP LE ME…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à la SCP MERLE-PION-ROUGELIN la SCP LE METAYER ET ASSOCIES LD ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00428 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDQT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.

SIFA TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉ : Monsieur [E] [D] né le 27 Février 1968 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 12 mai 2022 Audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [E] [D] à compter du 1er juin 1988 en qualité d'ajusteur, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret.

Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à M. [E] [D] un changement de poste à M. [E] [D] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail.

Par courrier du 20 février 2016, M. [E] [D] a indiqué qu'il n'acceptait pas ce changement, qui constituait selon lui une modification du contrat de travail et non en un simple changement des conditions de travail.

Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation mis en oeuvre dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été conclu le 2 juin 2016 aux termes duquel la durée collective de travail était augmentée de 33,25 heures à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, sans hausse du taux horaire de la rémunération.

Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [E] [D] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 20 juin 2016.

Le 21 décembre 2016, la SA SIFA Technologie lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Par requête du 16 mars 2018, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, constater l'exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements de son employeur, constater la remise tardive des documents de fin de contrat et le versement tardif des indemnités de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 15 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, a : - Dit que la SA SIFA Technologie ne s'est pas rendue coupable de harcélement moral mais s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis à vis de M. [E] [D], - Condamné la SA SIFA Technologie à verser à M. [E] [D] la somme de 7500 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - Débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes, - Condamné la SA SIFA Technologie à verser à M. [E] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [E] [D] de ses demandes d'exécution provisoire et de versement d'intérêts à compter de la date de la saisine du conseil, - Condamné la SA SIFA Technologie aux entiers dépens.

La SA SIFA Technologie a relevé appel de cette décision le 13 février 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes, la SA SIFA Technologie demande à la cour de : - Dire et juger la SA SIFA Technologie recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit et statuant à nouveau, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SA SIFA Technologie s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de M. [E] [D] et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [E] [D] en l'ensemble de ses demandes, - Dire et juger que la SA SIFA Technologie n'a pas entendu modifier unilatéralement le contrat de travail de M. [E] [D] ; - Dire et juger que les faits invoqués par M. [E] [D] ne sont constitutifs de harcèlement moral ; - Dire et juger que la SA SIFA Technologie a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [E] [D] ; - Dire et juger que la SA SIFA Technologie n'a pas commis de manquement quant au versement des indemnités de fin de contrat de M. [E] [D] ; En conséquence, - Débouter purement et simplement M. [E] [D] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; - Condamner M. [E] [D] à verser à la SA SIFA Technologie la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - La condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, & Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [D], relevant appel incident, demande à la cour de : - Déclarer la SA SIFA Technologie mal fondée en son appel, - Déclarer M. [E] [D] recevable et bien fondé en son appel incident, A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, le 15 janvier 2020, en ce qu'il a dit que la SA SIFA Technologie ne s'est pas rendue coupable d'harcèlement moral, en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [E] [D] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, et enfin, en ce qu'il a débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes ainsi que de sa demande de versement d'intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 15 janvier 2020, en ce qu'il a dit que la SA SIFA Technologie s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail vis-à-vis de M. [E] [D].

Statuant à nouveau, - Condamner la SA SIFA Technologie à verser à M. [E] [D] les sommes suivantes: - 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail. - 1000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et versement tardif des indemnités de licenciement. - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire que les sommes ci-dessus mentionnées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, - Condamner la SA SIFA Technologie aux entiers dépens, Y ajoutant, - Condamner la SA SIFA Technologie à verser à M. [E] [D] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.