Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01997
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [F] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SARL [1] la SELARL [2] ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : -…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [F] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SARL [1] la SELARL [2] ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01997 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBIE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [F] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Juin 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [E] [M] né le 23 Avril 1962 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 13 février 2026 Audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE : M. [E] [M] a été engagé par la société [4] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 décembre 1989, en qualité d'aide-magasinier.
La relation de travail était régie par la convention collective de métallurgie.
En 1992, le contrat de travail de M. [E] [M] a été repris par la société [5] à la suite du rachat par celle-ci de la société [4].
Le 21 juillet 2020, M. [E] [M] a signé un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel il était affecté auprès d'un nouveau responsable hiérarchique ('Responsable Achats et Approvisionnements') à compter du 1er juillet 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [M] occupait les fonctions de gestionnaire approvisionneur pour un salaire mensuel de 2 609,87 euros brut.
Le 15 février 2021, M. [E] [M] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien dont la date était fixée au 22 février suivant.
Le 25 février 2021, la société [5] a notifié à M. [E] [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle et comportement agressif et inadapté affectant la bonne exécution du travail.
Par requête du 7 décembre 2021, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société [3] au paiement d'une somme de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner à la société [5] de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, le tout conforme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la société [5] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; A titre reconventionnel, la société [5] demandait au conseil de prud'hommes de condamner M. [E] [M] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Par jugement du 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de M. [E] [M] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné 'la société [6]' à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de documents conformes au jugement : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail ; - une nouvelle attestation ' France Travail' ; - le certificat de travail; - et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et fixé à la somme brute de 2 637,87 euros la base mensuelle des 3 derniers mois des salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit n'y avoir à exécution provisoire autre que celle de droit ; - débouté 'la société [6]' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes ; - condamné 'la société [6]' aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
Le 25 juin 2024, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 17 juin 2024 ; statuant à nouveau : - de débouter M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, droits et conclusions; - de condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner M. [E] [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [M] demande à la cour : - de dire et juger la société [5] recevable mais mal fondée en son appel ; - de l'en débouter ; - de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Tours le 17 juin 2024 ; - y ajoutant : - de condamner la société [5] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026 à 9 h 30 pour y être plaidée.