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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
23/01/2025
Numéro d'affaire
23/02635

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à la SCP VALERIE DESPLANQUES Me Cyrille CHA…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à la SCP VALERIE DESPLANQUES Me Cyrille CHARPENTIER JMA ARRÊT du : 23 JANVIER 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/02635 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Octobre 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [I] [M] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cyrille CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024 Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, Puis le 23 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE L'association Patronage Laïque a embauché Mme [I] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er mars 2013 en qualité d'animateur en accueil de loisirs.

A compter du 9 décembre 2016, Mme [I] [B] a été employée par l'association Patronage Laïque à temps complet.

Le 21 septembre 2018, Mme [I] [B] a été élue en qualité de membre du comité social et économique de l'association Patronage Laïque.

Son mandat était de quatre années.

La commune de [Localité 7] a décidé de reprendre en régie les activités périscolaires et extra-scolaires jusqu'alors déléguées à l'association Patronage Laïque.

Par courrier du 4 juin 2021, la commune de [Localité 7] a proposé à Mme [I] [B] de régulariser un contrat de droit public, lui offrant d'opter soit pour un contrat à temps complet pour assurer des fonctions d'animatrice périscolaire et ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et des fonctions d'entretien soit pour un contrat à temps partiel pour assurer exclusivement des fonctions d'animatrice périscolaire et ALSH, ce à effet du 1er septembre suivant.

Par lettre du 23 août 2021, Mme [I] [B] a informé la commune de [Localité 7] qu'elle refusait l'un et l'autre de ces contrats.

La commune de [Localité 7] a convoqué Mme [I] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 31 août 2021.

Le 6 septembre 2021, la commune de [Localité 7] a notifié à Mme [I] [B] son licenciement.

Par requête du 8 novembre 2021, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la commune de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé ; - 20 287,68 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail ; - subsidiairement, 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner la remise de documents conformes (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte), sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ; - condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes : - 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; -1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté 'la Mairie de [Localité 7]' de 'leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles'.

Le 8 novembre 2023, la commune de [Localité 7] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité; - avait condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes: - 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; -1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait débouté la Mairie de [Localité 7] de ses autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la commune de [Localité 7] demande à la cour: - à titre principal : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ; - et, statuant de nouveau : - de dire que le licenciement de Mme [I] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - de débouter Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - à titre subsidiaire : - de constater qu'il n'existe pas de violation du statut protecteur ; - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 9] en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ; - condamné la Mairie de [Localité 7] à payer à Mme [I] [B] la somme de 32 028,80 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; - condamné la Mairie de [Localité 7] au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - et, statuant de nouveau : - de limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 071,92 euros ; - à titre infiniment subsidiaire : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours sur le quantum de l'ensemble des condamnations ; - et, statuant de nouveau : - de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; - de limiter l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 10 276,62 euros ; - et, statuant sur l'appel incident : - de rejeter l'appel incident formé par Mme [I] [M], épouse [B] 'd'avoir à verser une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail à hauteur de 20 287,68 euros' ; - en tout état de cause : - de condamner Mme [I] [M] épouse [B] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [I] [B] demande à la cour : - de débouter la commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ; - de confirmer le jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - dit et jugé que son licenciement était frappé de nullité ; - condamné la Mairie de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : - 32 028,80 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -débouté la Mairie de [Localité 7] de ses autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles ; - de rectifier le dispositif du jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil des Prud'hommes de [Localité 9] en ce qu'il a « condamné la Mairie de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes: 32 028,80 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la Mairie de [Localité 7] de leurs autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles » par la mention suivante : - condamne la Commune de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : - 32 028,80 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - déboute la Commune de [Localité 7] de leurs autres demandes plus amples, contraires, ou reconventionnelles ; - d'infirmer le jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - condamné la Mairie de [Localité 7] à lui payer la somme de 13 525,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - et, statuant de nouveau : - de débouter la Commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser la somme suivante : - indemnité pour rupture illicite du contrat de travail: 20 287,68 euros ; - à titre subsidiaire : - de rectifier le dispositif du jugement du 19 octobre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours , en ce qu'il a condamné la Mairie de [6] à lui payer la somme de 13 525,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul , par la mention suivante : - condamne 'la Mairie de [Localité 7]' à lui payer la somme de 13 525,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - à titre infiniment subsidiaire : - de condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13 525,12 euros ; - en tout état de cause : - de condamner la Commune de [Localité 7] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.