§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
13/02/2025
Numéro d'affaire
23/01010

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 févirer 2025 à la SCP ROBILIARD la SELAS FIDAL ABL ARRÊT…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 févirer 2025 à la SCP ROBILIARD la SELAS FIDAL ABL ARRÊT du : 13 FÉVRIER 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 20 Mars 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [N] [I] née le 20 Octobre 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A.S.

FOUNDEVER FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour plaidant Me Xavier REY, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 17 juillet 2024 Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,conseiller rapporteur, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 13 février 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE Mme [N] [I], née en 1960, a été engagée à compter du 1er mars 2000 par la SAS Foundever France, dénommée SITEL France, anciennement la SA Atos Services, en qualité de téléopérateur qualifié - chargé relation clientèle, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.

La société est spécialisée dans la gestion de la relation clients à distance (plateformes de traitement des appels entrants et sortants) ; elle compte plus de 50 salariés et relève de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098) Le 7 juin 2014, Mme [I] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une épitrochléite du coude droit et obtenu gain de cause suivant arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2021.

Le 14 juin 2019, elle a régularisé une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épitrochléite du coude gauche, reconnue comme telle selon jugement définitif du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 2 septembre 2022.

Le 28 mai 2020, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier du 4 juin 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 15 juin 2020 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 juin 2020.

Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi, le 30 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Blois, qui par jugement de départage du 20 mars 2023 a : - rejeté les prétentions de Mme [I] tendant à voir condamner la société SITEL France à lui payer la somme de 5 629.07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 10 556,08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société SITEL France à payer à Mme [I] la somme de 1 454,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - rejeté le surplus des demandes, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions (n°4 rectifiées) notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, Mme [I] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement déféré, - Constater le caractère professionnel de la maladie de Mme [I], - Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 629,07 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 2 181,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de cette même date, Subsidiairement - Confirmer le jugement rendu de ce chef condamnant SITEL France devenue FOUNDEVER France à lui payer 1 454,57 euros, avec intérêt aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Condamner FOUNDEVER France à lui payer 500 euros en application de l'article 1240 du code civil, - Condamner FOUNDEVER France à lui payer à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement la somme de 10 556,38 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - Condamner FOUNDEVER France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter FOUNDEVER France de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner FOUNDEVER France aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SAS FOUNDEVER France demande à la Cour de : - Faire droit à son appel incident et rejeter l'appel de Mme [I] et en conséquence : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 454,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (congés payés en réalité) outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a : - rejeté les prétentions de Mme [I] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 5 629,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 10 556.08 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - rejeté le surplus de ses demandes ; Statuer à nouveau et : - Juger que le licenciement notifié à Mme [I] le 18 juin 2020 repose sur une inaptitude non professionnelle, - Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes au titre du caractère professionnel ou non de l'inaptitude Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et il appartient au juge prud'homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d'apprécier si l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution.

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.