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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
13/12/2022
Numéro d'affaire
20/02156

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la S…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SELARL 2BMP AD ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02156 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHIP DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Septembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.

ANSAMBLE, S.A.S au capital de 528.675 €, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 334 159 472, prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Jesica LORENZO de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES ET INTIMÉE : Madame [S] [Z] née le 18 Novembre 1961 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 20 septembre 2022 Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de reprise à temps partiel du 24 août 2015, le contrat de travail de Mme [S] [Z], employée de restauration, a été transféré à la S.A.S.

Ansamble à la suite de la reprise par celle-ci d'un marché de gestion du restaurant scolaire de l'établissement [7].

Les parties sont convenues que la salariée conserverait l'ancienneté résultant de son contrat initial, soit la date du 1er septembre 1994.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.

Le 23 avril 2018, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [Z] et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 18 mai 2018, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 6 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 29 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Ansamble à régler à Mme [Z] [S] les sommes suivantes : - 1 349,48€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 134,95€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 11 089,35€ au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 143,44€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 314,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 26 727,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 06 février 2019 et fixé à la somme brute de 1 572,22€ bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ; -ordonné à la société Ansamble de remettre à Mme [Z] [S] les documents suivants conformes à la présente décision : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R3243-1 du Code du travail ; - l'attestation pôle emploi ; - le certificat de travail conformes au jugement ; et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision ; - s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ; -condamné la société Ansamble à rembourser à Pôle emploi l'équivalent d'1 mois d'indemnité chômage perçue par Mme [Z] [S] ; -débouté la société Ansamble de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens d'instance.

Le 26 octobre 2020, la S.A.S.

Ansamble a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.