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Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés du PP
Date
24/10/2025
Numéro d'affaire
25/00120

Résumé

COUR D'APPEL DE [Localité 6] REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVTD AFFAIRE : S.A.R.L. FINANCIERE CATINAUD (SO FI CAT) C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 6] REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVTD AFFAIRE : S.A.R.L.

FINANCIERE CATINAUD (SO FI CAT) C/ [O] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025 A l'audience publique des référés de la cour d'appel de Nîmes du 10 octobre 2025, Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : La Sarl FINANCIERE CATINAUD (SO FI CAT) RCS sous le n° 437 777 535 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hélène Maldonado, avocate au barreau de Nîmes DEMANDERESSE M. [U] [O] né le 23 août 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Cédric Mas de la Selarl C3I Avocats, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 24 octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 10 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 novembre 2017 M. [U] [O] a été embauché par la société SO.FI.CAT. selon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d'E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise.

Licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 27 mai 2025 - a dit - que son licenciement est un licenciement pour faute simple, - que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - tendant à considérer comme injustifiés les remboursements de frais professionnels et à obtenir la somme de 5 104,02 euros nets de retenues injustifiés pour remboursement de tels frais ainsi que 510,48 euros net de congés payés sur ces retenues - a condamné l'employeur au paiement des sommes de - 6 746,86 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 758,19 euros brut de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et irrégulière, - 175,82 euros brut d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, - 12 700 euros de salaire correspondant au préavis (6 350 euros x 2 mois de préavis), - 1 270 euros brut d'indemnité de de congés payés sur préavis, - 52 510,05 euros brut de contrepartie pécuniaire pour application de la clause de non concurrence, - 5 251 euros net de congés payés sur ces retenues, - l'a débouté de ses demandes - de remboursement au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et des congés payés entre le 09 février 2022 et le 08 août 2022 - de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices et de la non-exécution de ses obligations légales pendant et après l'extinction du contrat - l'a condamnée à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a assorti l'ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la date de son prononcé sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 décembre 2022 sur les sommes à caractère salarial - a débouté M. [O] du surplus de ses demandes - a condamné la société SO FI CAT aux dépens - a dit ne pas avoir lieu à l'exécution provisoire de sa décision.

La société SO.FI.CAT a interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration du 03 juillet 2025.

Elle a limité son appel aux chefs du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est un licenciement pour faute simple, - l'a condamnée au paiement des sommes de - 6 746,86 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 758,19 euros brut de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et irrégulière, - 175,82 euros brut d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, - 12 700 euros de salaire correspondant au préavis (6 350 euros x 2 mois de préavis), - 1 270 euros brut d'indemnité de de congés payés sur préavis, - 52 510,05 euros brut de contrepartie pécuniaire pour application de la clause de non concurrence, - 5 251 euros net de congés payés sur ces retenues, - l'a déboutée de ses demandes - de remboursement au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et des congés payés entre le 09 février 2022 et le 08 août 2022 - de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices et de la non- exécution de ses obligations légales pendant et après l'extinction du contrat - l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a assorti l'ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la date de son prononcé sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 décembre 2022 sur les sommes à caractère salarial - l'a déboutée de ses demandes au titre de l'articles 700 et des dépens.

Par acte du 11 août 2025, elle a fait assigner M. [U] [O] devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile et au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 21 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande au visa des dispositions des articles 521 et 523 du code de procédure civile - d'ordonner la consignation en compte CARPA des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 57 150 euros brut (6 350 euros brut x 9 mois de salaire), - de débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [O] demande au premier président, au visa des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile : - de constater que l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mai 2025 ne se heurte à aucune difficulté et doit donc être réalisée dans la limite du plafond fixé par l'article R. 1454-28 du code du travail, à hauteur de 57 150 euros, - de rejeter la demande de consignation de la somme sur un compte CARPA, - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE : *exécution provisoire du jugement Selon l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.

Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, (') 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Selon l'article R.1454-14 2° du code du travail en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2024 ici applicable, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement (').

Le magistrat délégué du premier président est ici saisi par l'employeur condamné par le conseil des prudhommes d'une demande principale de consignation des sommes dues au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14.