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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/00666

Résumé

N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP7U EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 28 janvier 2025 RG :F24/00155 [X] C/ S.A.S. [1] Grosse…

Texte de la décision

N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP7U EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 28 janvier 2025 RG :F24/00155 [X] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 02 JUIN 2026 à : - Me GARCIA - Me BUISSON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2025, N°F24/00155 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [B] [X] né le 11 Juin 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-martial BUISSON de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [X] a été engagé par la SAS [1] à compter du 30 août 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise.

Par courrier du 20 mars 2023, M. [B] [X] a démissionné de son poste.

Par courrier du 05 juin 2023, M. [B] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a dénoncé l'exécution déloyale de son contrat de travail et a reproché à l'employeur de ne pas lui avoir versé la prime sur objectifs du mois de novembre à décembre 2021, d'avoir prévu des objectifs en 2022 'inatteignables' et l'absence d'une convention individuelle de forfait en jours.

Par courrier du 10 juillet 2023, la SAS [1] a indiqué que le prorata de la prime sur objectifs de l'année 2021 allait être versée par virement.

Par acte du 19 mars 2024, M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de juger que la requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -Rejeté les demandes de M. [B] [X], -rejeté la demande reconventionnelle de la SAS [1], -condamné M. [B] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 28 février 2025, M. [B] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 janvier 2025.

Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 24 février 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 08 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [B] [X] demande à la cour de : -débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -juger que le salaire brut mensuel de référence de M. [B] [X] est de 3.775,73 euros, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande de rappel de prime sur objectif de l'année 2022, statuant à nouveau : -condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 3.000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs de l'année 2022, outre la somme de 300 euros bruts de congés payés y afférents, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau : -requalifier la démission de M. [B] [X] du 20 mars 2023 en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, -juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] [X] est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 1.573,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -condamner SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 7.551,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] à procéder à la déclaration des sommes à caractère salarial aux organismes sociaux et à délivrer à M. [B] [X] des documents sociaux conformément à l'arrêt à intervenir, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : -condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de 1ère instance, -condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure d'appel.