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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02219

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
12/09/2023
Numéro d'affaire
21/02219

Résumé

ARRÊT N° N° RG 21/02219 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICKJ CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 mai 2021 RG :19/00697 [T] C/ S.A.R.L. [H…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 21/02219 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICKJ CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 mai 2021 RG :19/00697 [T] C/ S.A.R.L. [H] [I] Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Mai 2021, N°19/00697 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [O] [T] né le 16 Mars 1962 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. [H] [I] [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] [T] a été engagé par la société [I] [H] à compter du 14 février 2011 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de menuisier ébéniste, classé agent de production, niveau 1, échelon AP 11 de la convention collective de menuiseries, charpente et construction industrielle.

Le 13 octobre 2017, M. [O] [T] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels pour lequel il a été déclaré consolidé le 3 avril 2019 et s'est vu attribuer à compter du 4 avril 2019 une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%.

Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail dans son avis du 19 septembre 2019, a déclaré M. [O] [T] inapte à son poste de travail, en précisant que :' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 10 octobre 2019.

Contestant son solde de tout compte, le 20 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et le remboursement du prix de la porte retenu sur le reçu pour solde de tout compte.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes : * 701,41 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit 4395,41 euros nets, de laquelle est déduit le remboursement de la porte d'un montant de 3694 euros nets, * 3982,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre de l'article 700 du code de procédure civile - mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la S.A.R.L. [I] [H] prise en la personne de son représentant légal, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.

Par acte du 9 juin 2021, M. [O] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, M. [O] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [I] [H] à lui payer la somme de 701,41 euros net à titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit 4.395,41 euros net de laquelle il est déduit le remboursement de la porte d'un montant de 3.694 euros net, Statuant à nouveau, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - constater que la S.A.R.L. [I] [H] est défaillante dans l'administration de la preuve, - dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 4.394,41 euros net, sans faire déduction du montant de la porte et condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer la somme de : 4.395,41 euros net - condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer la somme retenue sur le solde de tout compte, soit 3.694 euros net - condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 3000 euros, - confirmer pour le surplus le jugement querellé, notamment en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [I] [H] d'avoir à lui payer les sommes de : * indemnité spéciale de licenciement : 4.395,45 euros * indemnité compensatrice de préavis (deux mois),brut : 3.282,30 euros - débouter la S.A.R.L. [I] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A défaut et au cas où par extraordinaire, - ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'original de la lettre du 21 octobre 2019, - ordonner une expertise graphologique - condamner la S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel, - la condamner en tous les dépens.

M. [O] [T] soutient que : - la porte dont le montant lui a été retenu sur le solde de tout compte lui a été donnée par son employeur, et non pas comme il le soutient remise contre un paiement sous forme d'un échéancier à compter de janvier 2018, - il n'a jamais signé d'échéancier pour le règlement de cette porte, et sollicite en conséquence la production de l'original du document portant sa signature et la mise en oeuvre d'une expertise graphologique pour l'authentifier, - la porte litigieuse était une porte hors d'usage qui avait pris l'eau et qui lui a été donnée par son employeur, il l'a restaurée sur le temps de sa pause méridienne, en dehors de ses heures de travail, et l'a ramenée à son domicile en mai 2017, - l'employeur si l'échéancier avait été effectivement convenu aurait dû le déduire de ses bulletins de salaire, dès l'enlèvement de la porte en mai 2017, ce qu'il n'a pas fait, - le document présenté par la société ne répond pas aux exigences d'une facturation régulière, - la société n'a jamais adressé de lettre de rappel pour le paiement des échéances qui n'auraient pas été honorées à compter de janvier 2018, - l'origine professionnelle de son inaptitude a été justement retenue par le conseil de prud'hommes.