Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/01179
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 29 838,77 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 7 août 2024, Mme [C] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, adressé aux SAS [1] et SASU [2].
- Raisonnement: Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié. a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu.
- Montants: Condamne la société [2] à remettre à Mme [C] [G] certificat de travail, bulletin de salaire et attestation France travail, conformes à la présente décision, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
- Conclusions notifiées la SAS [3]
- Conclusions de l'appelant l'appelante le 26 janvier 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
271 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01179 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR7V
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 24/00412
25 avril 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAUER substitu par Me JACQUES de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Avril 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2026 ;
Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er janvier 2017, en qualité d'agent de service.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique au contrat de travail.
A compter du 1er mai 2022, la salariée a été affectée sur le site de la CARSAT ' siège [Localité 2], à hauteur de 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles.
A compter du 1er avril 2024, la SAS [1] a perdu le marché du site de la CARSAT, celui-ci étant attribué à la SASU [2].
La société [1] a remis à Mme [C] [G] ses documents de fin de contrat, avec date de sortie au 31 mars 2024.
Par courrier du 7 août 2024, Mme [C] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, adressé aux SAS [1] et SASU [2].
Par requête du 21 août 2024, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud' hommes de Nancy, aux fins de :
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement la SAS [1] et la SASU [2] au paiement des sommes suivantes :
- 28 267,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 140,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 314,08 euros au titre des congés payés afférents,
-12 083,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 648,03 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 15 704 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance,
- ordonner la délivrance d'un certificat de travail, bulletin de salaire, attestation France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours passé la notification du jugement à intervenir.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a :
- dit que l'employeur de Mme [C] [G] à la date de sa prise d'acte était la SAS [1],
- dit que la SASU [2] n'a jamais été l'employeur de Mme [C] [G],
- requalifié la prise d'acte de Mme [C] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SAS [1] à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
- 12 083,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 140,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 314,08 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [C] [G] de sa demande de rappel de salaire,
- ordonné à la SAS [1] de rectifier les documents de fin de contrat de Mme [C] [G] en fonction des décisions du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement jusqu'à la remis de la totalité des documents,
- condamné la SAS [1] à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit uniquement sur les créances salariales,
- ordonné à la SAS [1] de rembourser à France Travail les indemnités versées à Mme [C] [G] dans la limite de 4 mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la SAS [1], aux droits de laquelle vient la SAS [3], le 21 mai 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [3], venant aux droits de la SAS [1], déposées sur le RPVA le 26 janvier 2026, celles de Mme [C] [G] déposées sur le RPVA le 15 octobre 2025, et celles de la SASU [2] déposées sur le RPVA le 22 janvier 2026.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026,
La SAS [3], venant aux droits de la SAS [1], demande de :
- lui donner acte de ce que compte tenu de l'absorption des SAS [1] et [4] à compter du 1er janvier 2026, elle intervient à la procédure en qualité d'appelante en lieu et place de la SAS [1],
- pour le reste, dire et juger recevable et bien fondé l'appel qui a été formé par la SAS [1] le 21 mai 2025,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nancy le 25 avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes en paiement de salaires pour la période du 1er avril au 7 août 2024 et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
-Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [G] en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS [3],
- par conséquent, l'en débouter et mettre la SAS [3] hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- dire et juger que la prise d'acte qui a été notifiée par Madame [G] à la SAS [1] n'est pas fondée,
- par conséquent, débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- ordonner à Madame [G] la restitution à la SAS [3] de la somme de 14 808,75 euros nets qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal,
- condamner Madame [G] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [G] aux entiers dépens de la procédure,
- d ébouter la SASU [2] de ses demandes.
Mme [C] [G] demande :
- rejeter l'appel de la SAS [1],
- dire et juger recevable et bien fondé son seul appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud' hommes de Nancy le 25 avril 2025 en ce qu'il a :
- dit que son employeur à la date de sa prise d'acte était la SAS [1],
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 12 083,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 140,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 314,08 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS [1] de rectifier les documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la décision,
- infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :
- dit que la SAS [2] n'a jamais été son employeur,
- débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts relative à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté l'intéressée de sa demande à titre de rappel de salaire,
*
Et statuant à nouveau :
- juger que la SAS [2] était son employeur,
- dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opposable à la SAS [2],
- juger, le cas échéant, à titre subsidiaire, que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la SAS [1] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
- condamner solidairement la SAS [1] et la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes :
- 22 500 00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 140 80 euros bruts, au titre de l'indemnité de préavis,
- 314,08 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12 083,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 704 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 300,53 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- les condamner sous la même solidarité à délivrer certificat de travail, bulletin de salaire et attestation France travail, sous astreinte de 30,00 Euros par jours de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 358,71 euros bruts au titre du maintien de salaire dû pour le mois de mars 2024,
- déclarer la SAS [1] et la SASU [2] irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, et les en débouter,
- condamner la SAS [1] et la SAS [2] à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
- les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société [2] demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 avril 2025,
- juger que la SAS [1] ne démontre pas que les conditions du transfert de plein droit du contrat de travail de Mme [C] [G] étaient réunies au 1er avril 2024,
- juger qu'en l'absence de transfert du contrat de travail à la SASU [2], la société [1] est restée l'employeur de Mme [G] au 1er avril 2024,
- juger qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [G],
- débouter Mme [G] de ses demandes formulées à son encontre,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions contraires formulées à l'encontre de la concluante,
Subsidiairement :
- juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue à hauteur de 18 mois de salaires au titre de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail et réduire à trois mois de salaires le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués à ce titre,
- juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du chef de l'exécution prétendument déloyale de son contrat de travail,
- débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire du chef de l'exécution déloyale de son contrat de travail formulée à l'encontre de la société [2],
- subsidiairement, juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue à hauteur de 10 mois de salaires au titre de l'indemnisation du chef de l'exécution déloyale de son contrat de travail et réduire à un montant symbolique le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués à ce titre,
En toutes hypothèses :
- réformer le jugement dont appel qui a débouté la SASU [2] de sa demande au titre de frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros sur au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société [1] aux entiers dépense de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'appelante le 26 janvier 2026, de la salariée le 15 octobre 2025, et en ce qui concerne la société intimée le 22 janvier 2026.
Sur la fin de non-recevoir
La société [1] (devenue [3]) explique que depuis le 1er mai 2022, Mme [C] [G] était affectée sur le site de la CARSAT de [Localité 2] ; qu'à la suite de la perte de ce marché, à compter du 1er avril 2024, repris par la société [2], cette dernière est devenue l'employeur de Mme [C] [G].
Elle souligne que les demandes de Mme [C] [G] concernent la période postérieure au 31 mars 2024
Mme [C] [G] estime que le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un transfert.
La société [2] explique que le contrat de travail de Mme [C] [G] ne lui a pas été transféré car la salariée n'était plus affectée sur le site de la CARSAT depuis le 20 février 2024.
Motivation
Les parties invoquent les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté.
Cet article dispose que :
« Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées.
(')
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif (')
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante (...) »
La société [2] renvoie à ses pièces 2 et 1.
La pièce 2 est un mail du 20 mars 2024 adressé par le manager budget de la CARSAT à la société [2], lui indiquant que Mme [C] [G] ne travaillait plus sur le site de la CARSAT depuis le 21 février 2024, suite à la demande de cette dernière.
La pièce 1 est un mail du 03 avril 2024 de la CARSAT à la société [2], contestant le fait que Mme [C] [G] serait toujours affectée sur son site, et lui transférant un mail du 12 février 2024 du directeur d'agence de la société [1] adressé à la CARSAT, lui indiquant « nous avons adressé en RAR à Mesdames [Y] et [G] des mutations conformes actives au mercredi 21 février. Leur dernier jour de travail sur votre site sera donc le Mardi 20 février pour ces deux salariées. (...) »
La société [1] affirme qu'en réalité aucune mutation n'a été adressée à Mme [C] [G].
Elle indique que Mme [M], responsable de secteur, est venue sur le site de la CARSAT pour rencontrer Mme [C] [G] ; elle lui a fait part des accusations de vol qu'émettait la CARSAT contre elle, et lui a soumis verbalement la solution envisagée de la muter sur le site de [5] à [Localité 4], ce que la salariée a refusé.
La société [1] précise que Mme [C] [G] a aussitôt quitté son poste pour se rendre chez son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail à compter de ce même jour 22 février.
L'appelante explique avoir renoncé au changement d'affectation envisagé.
Elle souligne que Mme [C] [G] indique ne pas avoir reçu de lettre de mutation.
Elle indique également que Mme [C] [G] était sur la liste du 12 mars 2024 des salariés transférés affectés au marché de la CARSAT.
La société [1] renvoie à ses pièces :
- 21, conclusions de première instance de Mme [C] [G]
- 18, attestation de Mme [M]
- 19, attestation de M. [J], directeur régional
- 5, courrier à la société [2] DU 12 mars 2024
- 7, courrier à la société [2] du 28 mars 2024
- 17, compte-rendu de réunion du 05 mars 2024.
Dans sa requête aux fins de saisine du conseil des prud'hommes déposée le 21 août 2024 (pièce 21 de l'appelante), Mme [C] [G] indiquait en page 3 qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une proposition de changement d'affectation et de site d'intervention de la part de la société [1].
En pièce 18, Mme [P] [M], chef de secteur, explique avoir informé Mme [C] [G], le 22 février 2024, sur le site de la CARSAT, qu'elle était accusée de vol par cette dernière, et que la société [1] voulait la sanctionner par une mutation sur le site de [5] à compter du 08 mars ; que la salariée a immédiatement refusé cette mutation ; que suite à ce refus la direction régionale a décidé de ne pas procéder à cette mutation.
En pièce 19, M. [N] [J], directeur régional, explique que suite à des accusations de vol de la part de la CARSAT, cette dernière a souhaité ne plus voir intervenir Mme [C] [G] dans ses locaux ; que la décision avait été prise de muter la salariée sur le [5] ; que Mme [C] [G] ayant refusé le 22 février 2024, la direction régionale a pris la décision de ne pas mettre en 'uvre cette mutation.
La pièce 5 est un courrier de la société [1] à la société [2], du 12 mars 2024, donnant la liste des salariées transférées affectées au marché CARSAT, sur laquelle figure Mme [C] [G].
La pièce 7 est un courrier de la société [1] à la société [2], du 28 mars 2024, lui confirmant que Mme [C] [G] est toujours affectée sur le site de la CARSAT, malgré le courrier du client relatant des faits qui lui sont reprochés, et ce en raison « du refus du client de nous transmettre des preuves non permettant d'agir en son sens ».
La pièce 17 est un compte-rendu de réunion du 05 mars 2024, indiquant notamment « Suite à la demande de retrait du site par la CARSAT pour vol : décision de Mr [I] et [J], au vu de preuves insuffisantes, de ne pas donner suite aux mutations [Y] et [G] : affectation sur CARSAT inchangée ».
Au vu des pièces des deux parties, il est établi que le transfert de contrat de Mme [C] [G] de la société [1] à la société [2] a été opéré, en application des dispositions de la convention collective.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir, et le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société [1] au profit de Mme [C] [G].
Sur les conséquences financières de la rupture
Il est préalablement souligné que la société [2] ne discute pas l'imputabilité de la rupture, mais seulement le quantum des sommes réclamées.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] [G] fait valoir une ancienneté de 25 ans et 7 mois, et ne pas avoir retrouvé d'emploi.
Elle indique avoir sollicité et obtenu un secours exceptionnel de la part du département en juillet 2024.
Elle explique que la situation de précarité dans laquelle elle s'est retrouvée l'a amenée à consulter un psychologue.
La société [2] demande de réduire à 3 mois son indemnisation, faute de démonstration d'un préjudice supérieur.
Motivation
Mme [C] [G] invoque un salaire moyen de 1570,40 euros, non contesté à titre subsidiaire par la société [2].
Mme [C] [G] renvoie à ses pièces 13, 14 et 15.
La pièce 13 est un courrier du 10 juillet 2024 du Département lui accordant un secours de 300 euros.
La pièce 14 est son avis d'échéance de loyer de mars 2024 pour 445,43 euros.
La pièce 15 est une feuille de soins psychologue, indiquant deux rendez-vous, en mai et en juin 2024, facturés 30 euros chacun.
Elle ne justifie pas de sa situation du point de vue de l'emploi, ni actuellement ni après la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 9 500 euros.
- sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis
Mme [C] [G] réclame une indemnité légale de licenciement de 12 083,36 euros, et une indemnité compensatrice de préavis de 3 140,80, outre 314,08 euros au titre des congés payés afférents.
La société [2] ne conteste pas à titre subsidiaire le montant réclamé, dont le détail du calcul est indiqué en page 9 des écritures de la salariée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à ses demandes.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [C] [G] demande de condamner :
- la société [1] à la somme de 358,71 euros au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2024
- la société [2] à la somme de 300, 53 euros au titre du maintien de salaire pour les mois d'avril et mai 2024.
Elle invoque les dispositions de l'article 4.9 de la convention collective, et précise avoir perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale à partir du 22 février 2024.
La société [1] indique lui avoir versé, au titre du maintien de salaire, 722,91 euros, soit davantage que ce que la salariée réclame.
La société [2] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
L'article 4.9.1 de la convention collective des entreprises de propreté dispose que :
4.9.1. Absences pour maladie ou accident
Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d'avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
' d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
' d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il sera tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.
La société [1] justifie par sa pièce 25 (bulletin de paie de mars 2024) avoir versé 722,91 euros bruts au titre de « paiement maladie » ; Mme [C] [G] sera donc déboutée de sa demande sur ce point à l'égard de la société [1].
La société [2] ne conteste pas la demande, appuyée par l'attestation de paiement des indemnités journalières du 22 février 2024 au 31 décembre 2024 (pièce 21 de Mme [C] [G]).
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [C] [G] à l'encontre de la société [2].
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] [G] fait valoir que les deux sociétés ont agi avec une légèreté blâmable, ne prenant pas la peine de s'intéresser à son sort et ne s'estimant pas concernées.
La société [1] s'oppose à la demande, indiquant notamment avoir multiplié les courriers à l'attention de la société [2] lorsqu'elle a voulu contester le transfert de la salariée.
La société [2] estime que seule la société [1] a fait preuve de mauvaise foi ; elle fait également valoir que Mme [C] [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail ; elle ajoute que Mme [C] [G] avait un deuxième employeur, et qu'elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2024 sur la base d'un accident de travail puis d'un arrêt maladie.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte des développements précédents qu'informée de ce que le contrat de travail lui était transféré, la société [2] a considéré à tort qu'il ne l'était pas, et que le contrat de travail n'a pas reçu exécution de son fait.
Mme [C] [G] justifie d'un suivi psychologique, mais ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 2 000 euros.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'égard de la société [2], l'astreinte étant prévu pour 3 mois, passé un délai d'un mois après notification de l'arrêt.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société [1] à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société [2] sera condamnée à payer à Mme [C] [G] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société [1] à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes à l'égard de la société [1] ([3]) sur le fondement de la rupture du contrat de travail ;
Dit que la société [2] était l'employeur de Mme [C] [G] à compter du 1er avril 2024 ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [C] [G] :
- 9500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 12 083,36 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3140, 80 euros une indemnité compensatrice de préavis
- 314,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
- 300, 53 euros au titre du maintien de salaire pour les mois d'avril et mai 2024
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [2] à remettre à Mme [C] [G] certificat de travail, bulletin de salaire et attestation France travail, conformes à la présente décision, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à Mme [C] [G] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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- 6a9a812f195da062e01f370e
