Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/02202
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a, en conséquence, déclaré l'action irrecevable.
- Éléments du litige : Vu les dernières conclusions déposées par le CSE le 2 mai 2025 et par l'ICN BS le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé le CSE
- Conclusions notifiées il n'en reste pas moins qu'il a été gravement porté atteinte à sa prérogative consultative. Il
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02202 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOLO
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00450, en date du 15 octobre 2024,
APPELANT :
Comité Social et Economique (CSE) de l'[Localité 1] d'enseignement privé ICN (dite ICN Business School), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, substitué par Me Chloé GODINES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ICN BUSINESS SCHOOL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aurélie SMADJA, substituant Me Christine GERGAUD-LERBOURG, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Février 2026, au 23 Mars 2026, au 1er Juin 2026, au 29 Juin 2026, puis au 28 Juillet 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, le comité social et économique (ci-après, le CSE) de l'association de l'école d'enseignement supérieur privé ICN ,dite l'ICN business school, (ci-après, l'association ICN BS) a fait assigner celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par ICN BS des éléments manquants à son information.
Le CSE faisait valoir que l'association ICN BS, qui cherchait depuis plusieurs mois à s'associer à des partenaires privés pour faire face à ses difficultés financières et besoins d'investissements, avait un élaboré un projet de partenariat avec le groupe [C] (global education).
Il soutenait que l'association ICN BS ne l'avait pas mis en mesure de rendre un avis motivé dans le cadre de la procédure d'information-consultation qu'elle avait engagée.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable la présente action du CSE contre l'association ICN BS,
- condamné le CSE à verser à l'association ICN BS une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le CSE de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSE aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que :
- l'association ICN BS avait convoqué et réuni le CSE les 11 et 18 juillet 2024 en vue de sa consultation sur le projet de partenariat de l'école avec le groupe [C] et ses conséquences pour l'établissement ;
- l'ICN BS avait produit à l'instance un message électronique du 19 juillet 2024 provenant de Madame [B], responsable des relations sociales à l'association ICN BS, à destination des élus du CSE, aux termes duquel celle-ci leur avait fait parvenir un document relatif à la présentation du groupe [C] et un second contenant les réponses apportées par la direction de l'association ICN BS aux questions que les élus du CSE lui avaient transmises le 16 juillet 2024 ;
- les documents additionnels transmis le 24 juillet 2024 étaient de nature purement descriptive, s'analysant en un complément d'information relatif au groupe [C] et ne constituaient donc pas des éléments nouveaux substantiels concernant l'opération envisagée par l'association ICN BS.
Il en a conclu que le délai d'un mois, dont bénéficiait le CSE pour saisir le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir la communication par l'employeur des éléments manquants, avait commencé à courir au plus tard le 19 juillet 2024.
Au regard de ces éléments, il a retenu que ce délai avait expiré le 18 août 2024 à vingt-quatre heures et qu'au 19 août 2024, date à laquelle le CSE avait fait assigner l'association ICN BS devant le tribunal judiciaire de Nancy, il était forclos pour agir. Il a, en conséquence, déclaré l'action irrecevable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 novembre 2024, le CSE a relevé appel de ce jugement.
Le projet envisagé par l'association ICN BS a été réalisé le 29 janvier 2025 et la SAS ICN business school (ci-après, la société ICN BS) vient désormais aux droits de cette association.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CSE demande à la cour, sur le fondement des articles 2224, 2228 et 2229 du code civil, 641 et 642 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail, de :
- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy de tous ses chefs :
- en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du CSE de l'association ICN BS,
- en ce qu'il a condamné le CSE à verser à l'association ICN BS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
- déclarer le CSE recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner à la société ICN BS de communiquer au CSE, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir sous peine d'astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, les informations suivantes :
- l'ensemble des schémas et scénarios financiers, juridiques, stratégiques et économiques qui ont été étudiés et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus,
- les recherches de partenaires qui ont été réalisées par l'ICN BS et les réponses obtenues,
- la liste des candidats qui ont répondu aux recherches d'investisseurs de l'ICN BS et les raisons pour lesquelles il n'y a pas été donné suite,
- les comptes consolidés complets des deux derniers exercices clos du groupe [C],
- les opérations de croissance externe que le groupe [C] a opéré,
- le contenu de l'offre de l'investisseur, présenté comme le groupe [C], au titre de la gouvernance,
- le business plan présenté au groupe [C] par l'ICN BS dans le cadre de son projet d'investissement et d'évolution juridique,
- les informations issues du rapport du cabinet d'expert spécialisé en évaluation FINEXSI relatives aux données et modalités de calcul retenues pour évaluer la valeur de l'ICN BS, ainsi que l'ensemble des conclusions de ce rapport à ce titre,
- prolonger le délai de consultation du CSE d'un mois à compter de la réception de toutes les informations susvisées,
- condamner la société ICN BS à verser au CSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses prérogatives consultatives,
- débouter la société ICN BS de l'ensemble de ses demandes et plus amples prétentions,
- condamner la société ICN BS à verser au CSE la somme de 3000 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'à la somme de 3000 euros pour les frais exposés à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ICN BS demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 481-1, 696 et 700 du code de procédure civile, L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 octobre 2024 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action du CSE,
- condamné le CSE à verser à l'association ICN BS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSE aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner le CSE à régler à la société ICN BS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- débouter le CSE de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 octobre 2024 en ce qu'il a :
- condamné le CSE à verser à l'association ICN BS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSE aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner le CSE à régler à l'association ICN BS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- cantonner à 8 jours calendaires la prolongation du délai de consultation du CSE à compter de la réception des informations dont la communication serait ordonnée,
- débouter le CSE de ses demandes d'astreinte.
- débouter le CSE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses prérogatives consultatives ;
Subsidiairement,
- fixer à un1 euro symbolique le montant des dommages et intérêts qui seraient par extraordinaire alloués au CSE à ce titre.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par le CSE le 2 mai 2025 et par l'ICN BS le 2 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 mai 2025 ;
1- Sur la recevabilité de l'action du CSE
Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité , le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
Aux termes de l'article R. 2312-5 de ce code, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Selon l'article R. 2312-6 dudit code, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai de consultation fixé à cet article court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.
Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Enfin, aux termes de l'article 642 de ce code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la société ICN BS soutient qu'elle a fourni au CSE les informations nécessaires sur l'opération envisagée lors d'une première réunion du 11 juillet 2024 puis lors de la réunion de consultation du 18 juillet suivant. Elle considère que le délai préfix d'un mois prévu à l'article R. 2312-6 du code du travail a commencé à courir à compter de cette seconde date et qu'il a expiré le 18 août 2024. Elle en conclut que l'action, qui a été introduite par le CSE le 19 août 2024, est irrecevable.
Cela étant, dans la mesure où le 18 août 2024 était un dimanche, le délai d'un mois a été prorogé jusqu'au lundi 19 août 2024. Or, le CSE ayant fait délivrer son assignation à cette dernière date. son action est recevable. Partant, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a jugé le contraire.
2- Sur les demandes de communication de pièces et en paiement de dommages-intérêts formées par le CSE
Aux termes de ses dernières conclusions, le CSE expose que si le projet envisagé par l'association ICN BS a été réalisé le 29 janvier 2025, il n'en reste pas moins qu'il a été gravement porté atteinte à sa prérogative consultative. Il soutient qu'en lui refusant l'accès à des éléments d'information essentiels sur l'activité et l'avenir de l'entreprise et le mettant devant le fait accompli, l'employeur a empêché le comité d'assurer l'expression collective des salariés. Elle en déduit que si sa demande d'interdiction du déploiement du projet est désormais dépourvue d'objet, elle demeure fondée à obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Pour sa part, la société ICN BS affirme que le CSE a reçu des informations suffisantes lors des réunions des 11 juillet et 18 juillet 2024, que le projet a été mis en oeuvre dans le respect des dispositions légales et que le délai de consultation d'un mois du CSE n'a pas été prolongé, en sorte que celui-ci est réputé avoir émis un avis négatif.
Elle ajoute que la mise en oeuvre du projet et ses conséquences ont fait l'objet d'une réunion d'information du CSE du 11 février 2025.
* * *
Selon l'article L. 2312-8, II, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique.
Le projet envisagé par l'association ICN BS a été mis en oeuvre le 29 janvier 2025 par, en premier lieu, l'apport partiel d'actif par l'association à la société ICN BS de la formation initiale, et, en second lieu, la cession par l'association à la société ICN BS du fonds de formation continue.
Le 6 février suivant, le groupe [C] est entré dans le capital de la société ICN BS.
En dépit de la réalisation de ce projet, la cour est invitée à vérifier si, conformément à l'article L. 2312-15 précité du code du travail, le CSE a bénéficié d'informations pertinentes et suffisantes lui permettant d'apprécier le projet poursuivi par l'employeur dans toutes ses dimensions.
En l'occurrence, une expertise sur la situation économique et sociale de l'ICN BS a été confiée au groupe 3E par le CSE dans le cadre des dispositions de l'article L. 2312-17 du code du travail. Dans la synthèse de leur rapport déposé le 5 juillet 2024, les experts constataient un dérapage lourd des dépenses opérationnelles, la baisse du chiffre d'affaires, l'insuffisance de l'autofinancement exclusif et prévoyaient une perte d'environ 1,3 millions pour le budget 2024. Il était souligné que l'école n'était pas en mesure de soutenir financièrement sa stratégie de développement.
Parallèlement, l'employeur a convoqué, le 5 juillet 2024, le CSE a deux réunions fixées aux 11 et 18 juillet suivants dont l'ordre du jour portait sur le projet d'investissement et d'évolution concernant ICN business school.
Lors de la réunion d'information du 11 juillet 2024, l'association ICN BS a présenté au CSE un document présentant le contexte et la motivation du projet de partenariat avec le groupe [C], ses modalités et son calendrier prévisionnel ainsi que ses conséquences juridiques et sociales.
Il était ainsi indiqué que :
- l'association rencontrait des difficultés financières importantes, la perte étant estimée au 31 août 2024 à 1,4 millions d'euros ;
- le groupe [C] avait fait, le 9 juillet 2024, une offre ferme de partenariat et proposé d'investir 20 millions d'euros, outre une promesse d'investissement à hauteur de 18 millions d'euros qui devait se réaliser sous le format d'un prêt et non d'injection de capital, au taux de 5% afin d'assurer la pérennité de la participation de l'association au capital et de ses droits de vote.
Ce document présentait les modalités juridiques de l'opération consistant en :
- l'acquisition par l'association d'une société d'accueil (p.12) ;
- l'apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité de l'école (fonds de formation initiale) par l'association à cette société (p. 13) ;
- la cession du fonds civil de formation continue à cette société, les deux fonds étant réunies dans celle-ci (p. 14) ;
- la cession à la société d'accueil des participations détenues par l'association dans les filiales allemande et chinoise (p. 15);
Les conditions de l'investissement et l'évolution de la société d'accueil résultant de ces opérations étaient exposées (p. 16) : augmentation de capital par apport en numéraires d'un montant de 20 millions d'euros par l'investisseur, émission d'actions par la société d'accueil, prise de contrôle par l'investisseur de la société d'accueil à hauteur de 85%, l'association ICN BS ayant une participation à hauteur de 15%, modalités de la promesse d'investissement, montant (23 529 411 euros) et répartition de la valorisation 'post money, nomination de l'investisseur au poste de président et celle de l'association au poste de la directeur général de la société d'accueil.
Les conséquences sociales -statut individuel et statut collectif des salariés- étaient également présentées dans ce document :
- transfert de tous les contrats de travail conformément à l'article 3.5.1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant et de l'article L. 1244-1 du code du travail,
- conditions de ce transfert selon l'activité du salarié relève de l'apport partiel d'actif du fonds 'formation initiale', du fonds 'formation continue' ou de ces deux fonds,
- conservation de l'ancienneté, des avantages, du salaire, de la classification et de tous les éléments contractuels,
- maintien la convention collective de branche applicable dès lors que l'activité principale demeurait inchangée,
- remise en cause des accords d'entreprise en application du régime prévu à l'article L. 2261-14 du code du travail,
- transfert à la société d'accueil des usages, engagements unilatéraux de l'employeur et accords atypiques,
- l'entreprise conservant son autonomie au sein de la société d'accueil, poursuite jusqu'à la fin du cycle électoral, des mandats des délégués syndicaux, représentants de la section syndicale, membres élus du CSE et représentants syndicaux au CSE.
Ce document a été transmis aux membres du CSE le 12 juillet 2024.
A la suite de cette réunion, le CSE a posé, le 16 juillet suivant, des questions détaillées portant notamment sur les recherches d'alternatives au projet présenté, des informations sur le groupe [C] (données économiques et financières, organisation, gouvernance), le contenu exact de l'offre présentée par le groupe [C], le business plan présenté par l'association ICN BS à l'investisseur ainsi que sur la gouvernance de la nouvelle structure. Il était également demandé des informations complémentaires sur la valorisation des actifs d'ICN BS.
L'employeur a répondu à ses interrogations à l'occasion de la réunion du CSE du 18 juillet 2024. Il a notamment transmis un document présentant, selon lui, la gouvernance du groupe [C], son organigramme ainsi que ses indicateurs économiques et financiers consolidés en 2023 et prévisionnels en 2024. Il a précisé que l'organigramme juridique avait été demandé au groupe [C] et que si celui-ci donnait son accord, ce information serait diffusée au CSE.
L'employeur a indiqué que la valorisation des actifs de l'association ICN BS, indiquée dans le document de présentation du 11 juillet 2024, était confirmée par un rapport réalisé par un cabinet d'experts indépendants spécialisés en évaluation Finexsi.
Enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2024 que le contenu du document de présentation du [C] a été repris, qu'un bilan et un compte de résultat du groupe [C] ont été présentés à titre confidentiel aux membres du CSE, et que l'actionnariat du groupe [C] et l'origine des fonds investis ont été précisés.
L'association n'a en revanche pas communiqué d'informations sur le business plan de l'investisseur au motif que la consultation ne portait que sur le projet d'investissement du groupe [C] dans l'ICN BS et que ce projet s'inscrivait dans la continuité du plan 'Horizon 5000" adopté par l'école en 2022. Elle n'en pas davantage communiqué le rapport du cabinet Finexsi relatif à la valorisation des actifs de l'école.
Le 24 juillet 2024, l'employeur a communiqué au CSE l'organigramme du groupe [C] et un document sur la politique RSE de ce groupe.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les membres du CSE ont bénéficié d'informations concrètes et précises sur le projet d'investissement et d'évolution juridique de l'ICN BS. Ces informations ont notamment porté sur le contexte économique et financier de ce projet, ces modalités, son incidence sur l'évolution de l'école et sa gouvernance ainsi que ses implications économiques et sociales. Ces informations ont été communiquées par l'employeur au fur et à mesure des échanges intervenus pendant la procédure d'information-consultation.
Même si l'employeur n'a pas communiqué l'ensemble des documents réclamés par le CSE, il n'en reste pas moins que les informations relatives au projet d'investissement du groupe [C] étaient suffisantes et pertinentes. Elles permettaient donc au CSE d'apprécier l'objet et la portée de ce projet.
Dans ces conditions, le CSE n'est pas fondé à soutenir que l'employeur n'a pas disposé d'informations pertinentes lors de la procédure de consultation. En conséquence, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné le CSE aux dépens. En revanche, dès lors que l'action du CSE est recevable, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à l'école ICN BS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSE, qui succombe au fond, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de l'association de l'école d'enseignement supérieur privé ICN,
- condamné le comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l'action du comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN ;
Rejette les demandes formées par le comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN ;
Rejette la demande formée par la société ICN Business school sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique de l'école d'enseignement supérieur privé ICN aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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- 6a6994d1d6da04196252ec79
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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