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Cour d'appel de Montpellier · 7 octobre 2026

2e chambre socialeArrêtRG n° 23/04499

LicenciementRequalification
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L’essentiel

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La cour déclare irrecevable la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Requalifie le licenciement de Mme [M] en licenciement pour faute grave.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de notification, débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires subséquentes et condamné Mme [M] aux dépens.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
4 septembre 2023
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
1129 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    Ordonnance de clôture du 18 Mai 2026
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  2. DatesPassage 2
    Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête reçue le 20 août 2020 sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser :
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 4 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2026 elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    La société [1] dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2026 demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, de juger irrecevable la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, subsidiairement de réduire le montant des demandes de Mme [M] et de la condamner au paiement e la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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  5. DatesPassage 5
    Il est exact que dans les premières conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, il n'est pas fait mention dans le dispositif de la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la demande n'apparait que dans les conclusions déposées le 11 juin 2026. Cette prétention était mentionnée dans la déclaration d'appel, tout comme celle relative à la demande en paiement de rappel de salaire, mais ces deux demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif des premières conclusions déposées au greffe dans le délai de l'article 908. Par application des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la demande présentée dans les conclusions déposées le 11 juin 2026 est donc irrecevable.
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  6. SynthèsePassage 6
    Déclare irrecevable la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Requalifie le licenciement de Mme [M] en licenciement pour faute grave
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  7. SynthèsePassage 7
    Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de notification, débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires subséquentes et condamné Mme [M] aux dépens
    Lire ce passage
  8. MontantsPassage 8
    Condamne Mme [M] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 OCTOBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/04499 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6J6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AOUT 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00278

APPELANTE :

Madame [J] [M]

née le 11 Février 1986 à [Localité 1] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 18 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] a été engagée le 11 avril 2019 par la société [1], en qualité d'aide auxiliaire au sein de la crèche multi-accueil Citivie à [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 15 juillet 2020, Mme [M] a sollicité par écrit la rupture conventionnelle de son contrat de travail car elle avait été reçue à l'école d'auxiliaires puéricultrices de [Localité 1] pour une rentrée en septembre 2020. Le 16 juillet 2020, son employeur lui a répondu qu'il ne pouvait pas donner de suite favorable à cette demande.

Le 17 juillet 2020, un entretien se déroulait avec Mme [F] la directrice en présence d'une autre salariée.

Le 21 juillet 2020, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement xé au 27 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, la société [1] a envoyé à Mme [M] une lettre de licenciement pour faute lourde.

Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête reçue le 20 août 2020 sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser :

- 355,25 euros abusivement retenus sur ses salaires, outre 35,52 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1 539,45 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Elle sollicitait la requali cation de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu en formation de départage le 3 août 2023 le conseil de prud'hommes a :

Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés sans soldes en août 2019, Noël 2019 et en avril 2020 ;

Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour congés sans solde imposés par l'employeur ;

Débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-réception de la lettre de licenciement ;

Débouté en conséquence Mme [M] de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Débouté Mme [M] de sa demande visant à obtenir la production sous astreinte de son bulletin de salaire pour le mois d'avril 2020 et d'une attestation Pôle emploi recti és ;

Condamné Mme [M] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 4 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2026 elle demande à la cour de réformer le jugement et de :

- Condamner son employeur à lui payer la somme de 1 539,45 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2026 demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, de juger irrecevable la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, subsidiairement de réduire le montant des demandes de Mme [M] et de la condamner au paiement e la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2026, fixant la date d'audience au 8 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Mme [M] fait valoir que la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, qu'elle a été assistée par une salariée de l'entreprise qui n'est pas intervenue pour prendre sa défense et à qui elle n'a pas pu demander de relater la véritable tenue de l'entretien, comme elle aurait pu le faire avec un conseiller extérieur.

La société [1] répond que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des premières conclusions déposées par Mme [M], qu'elle est donc irrecevable, qu'en tout état de cause elle n'est pas fondée car Mme [M] a été informée oralement de la possibilité d'être assistée pendant son entretien et qu'elle a demandé par courriel du 26 juillet 2020 à être assistée par « un représentant du personnel », qu'elle a ainsi été défendue par Mme [A], qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.

Il est exact que dans les premières conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, il n'est pas fait mention dans le dispositif de la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la demande n'apparait que dans les conclusions déposées le 11 juin 2026. Cette prétention était mentionnée dans la déclaration d'appel, tout comme celle relative à la demande en paiement de rappel de salaire, mais ces deux demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif des premières conclusions déposées au greffe dans le délai de l'article 908. Par application des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la demande présentée dans les conclusions déposées le 11 juin 2026 est donc irrecevable.

Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part qu'elle n'a pas reçu sa lettre de licenciement et d'autre part que les griefs ne sont pas fondés, qu'elle n'a jamais eu intention de nuire à son employeur et n'a jamais porté atteinte à l'intégrité des enfants.

La société [1] répond qu'elle a bien adressé à sa salariée la lettre de licenciement en courrier recommandé et courrier simple, qu'elle n'est pas responsable d'une erreur de la poste dans la distribution, qu'en tout état de cause Mme [M] a bien reçu la lettre simple dès lors qu'elle s'est présentée le 31 juillet 2020 pour récupérer ses documents de fin de contrat, signer son solde de tout compte et rendre les clés. Elle ajoute que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une faute grave et non une faute lourde et résulte de l'utilisation de son téléphone portable dans la section des bébés, de ses absences injustifiées et de ses sorties incessantes mettant en danger la sécurité des enfants.

L'article L1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de noti cation du licenciement. L'envoi par lettre simple est également admis s'il peut être prouvé par un autre moyen que la lettre a effectivement été remise.

En l'espèce, la SA [1] produit la lettre de licenciement qui mentionne un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ainsi que le bordereau de prise en charge par les services postaux le 30 juillet 2020, qui mentionne l'adresse de Mme [M] telle qu'elle gure sur le courrier qu'elle a envoyé à son employeur le 15 juillet 2020 et sur la requête aux ns de saisine du Conseil de Prud'hommes.

La société [1] produit également un document établissant que Mme [M] a signé son solde de tout compte et remis son jeu des clés de la crèche le 31 juillet 2020, ce qui permet d'établir qu'elle a bien eu connaissance de la lettre de licenciement qui lui a été adressée par lettre simple le 30 juillet 2020.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-réception de la lettre de licenciement.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

En l'espèce il est reproché dans la lettre de licenciement à Mme [M] :

D'utiliser régulièrement à compter du 18 juillet 2020 son téléphone portable en section de bébé ;

D'avoir le 21 juillet 2020 quitté son poste sans autorisation préalable ;

De ne pas s'être présentée à la réunion d'équipe le 21 juillet 2020 à 18h30.

L'employeur produit aux débats le courrier de Mme [M] en date du 15 juillet 2020 dans lequel la salariée sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail car cela lui permettrait de percevoir ses indemnités de chômage et ainsi de financer son année de formation à l'école d'auxiliaires puéricultrices à compter de septembre 2020, la lettre de refus qui a été remise en main propre à la salariée le 16 juillet 2020 et le compte rendu d'entretien qui s'est tenu le 17 juillet 2020 entre Mme [M], Mme [Y] et Mme [F] (directrice) signé des trois participantes qui fait état des propos suivants tenus par Mme [M] : « je ne vais pas partir à l'école, je vais rester sur mon poste, ne rien faire, jusqu'à ce que vous en ayez marre et que vous me fassiez partir » et qui mentionne que Mme [M] a conscience de mettre ses collègues en difficultés mais qu'elle ne mettra pas les enfants en dangers, qu'elle conservera son téléphone en poche, que ses collègues ne sont pas ses copines et qu'elle s'en fout.

Il produit le rapport d'incident du 20 juillet 2020 dans lequel Mme [F] mentionne que les collègues de Mme [M] l'ont informée que celle-ci travaille a minima et utilise son téléphone portable en section, ce qu'elle a personnellement constaté à 13h45, que lorsqu'elle a interpelé la salariée à ce sujet il lui a été répondu « je ne veux plus discuter avec vous » et le rapport d'incident du 21 juillet 2020 qui fait état de la même utilisation du téléphone portable, d'un départ de son poste de travail à 13h25 au lieu de 14h15 et d'une absence de la réunion prévue à 18h30, du procès-verbal de cette réunion qui fait état des difficultés rencontrées par l'équipe avec Mme [M].

Mme [M] ne conteste pas avoir signé le document rédigé le 17 juillet 2020 mais déclare avoir agi sous le coup de la colère. Toutefois il ressort des pièces produites qu'à compter du 17 juillet 2020 Mme [M] a sciemment continué d'utiliser son téléphone portable sur son lieu de travail alors qu'elle savait que cela était interdit et s'est permise le 21 juillet 2020 de quitter son poste 50 minutes en avance sur le planning sans prévenir ses collègues et sans raisons particulières invoquées et ne s'est pas présentée à la réunion de service du même jour à 18h30, sans aucune excuse invoquée.

Il n'est pas contesté que le règlement intérieur de l'établissement prohibe l'utilisation du téléphone portable personnel aux heures et aux lieux de travail et qu'il est de même formellement interdit de quitter son poste sans autorisation. Il ressort des éléments précités qu'à compter du 17 juillet 2020, Mme [M] a sciemment enfreint les protocoles de l'établissement et a eu un comportement de nature à nuire à la sécurité des enfants, ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, le licenciement sera donc requalifié en licenciement pour faute grave.

Mme [M] sera déboutée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les autres demandes :

Mme [M] qui succombe en toutes ses demandes sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Déclare irrecevable la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Requalifie le licenciement de Mme [M] en licenciement pour faute grave ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de notification, débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires subséquentes et condamné Mme [M] aux dépens ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [M] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités

8 références

  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … dès lors qu'elle s'est présentée le 31 juillet 2020 pour récupérer ses documents de fin de contrat, signer son solde de tout compte et rendre les clés. Elle ajoute que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une faute grave et non une faute lourde et résulte de l'utilisation de son téléphone portable dans la section des bébés, de ses absences injustifiées et de ses sorties incessantes mettant en danger la sécurité des enfants. L'article L1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de noti cation du licenciement. L'envoi par lettre simple est également admis s'il peut être prouvé par un autre …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 18 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 18 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] a été engagée le 11 avril 2019 par la société [1], en qualité d'aide auxiliaire au sein de la crèche multi-accueil Citivie à [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 15 juillet 2020, Mme [M] a sollicité par …
Autres références (4)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 3 août 2023 le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés sans soldes en août 2019, Noël 2019 et en avril 2020 ; Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour congés sans solde imposés par l'employeur ; Débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … et de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, de juger irrecevable la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, subsidiairement de réduire le montant des demandes de Mme [M] et de la condamner au paiement e la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2026, fixant la date d'audience au 8 juin 2026. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure de licenciement : Mme [M] fait valoir que la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, qu'elle a été assistée par une salariée de l'entreprise qui n'est pas intervenue …
  • 954Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la procédure de licenciement, la demande n'apparait que dans les conclusions déposées le 11 juin 2026. Cette prétention était mentionnée dans la déclaration d'appel, tout comme celle relative à la demande en paiement de rappel de salaire, mais ces deux demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif des premières conclusions déposées au greffe dans le délai de l'article 908. Par application des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la demande présentée dans les conclusions déposées le 11 juin 2026 est donc irrecevable. Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part qu'elle n'a pas reçu sa lettre de licenciement et d'autre part que les griefs ne sont pas fondés, qu'elle n'a jamais eu intention de nuire à son …
  • 910-4Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la procédure de licenciement, la demande n'apparait que dans les conclusions déposées le 11 juin 2026. Cette prétention était mentionnée dans la déclaration d'appel, tout comme celle relative à la demande en paiement de rappel de salaire, mais ces deux demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif des premières conclusions déposées au greffe dans le délai de l'article 908. Par application des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la demande présentée dans les conclusions déposées le 11 juin 2026 est donc irrecevable. Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part qu'elle n'a pas reçu sa lettre de licenciement et d'autre part que les griefs ne sont pas fondés, qu'elle n'a jamais eu intention de nuire à son …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    suite favorable à cette demande. Le 17 juillet 2020, un entretien se déroulait avec Mme [F] la directrice en présence d'une autre salariée. Le 21 juillet 2020, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement xé au 27 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, la société [1] a envoyé à Mme [M] une lettre de licenciement pour faute lourde. Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête reçue le 20 août 2020 sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser : - 355,25 euros abusiveme
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    trice en présence d'une autre salariée. Le 21 juillet 2020, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement xé au 27 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, la société [1] a envoyé à Mme [M] une lettre de licenciement pour faute lourde. Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête reçue le 20 août 2020 sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser : - 355,25 euros abusivement retenus sur ses salaires, outre 35,52 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros à ti
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    Points examinés
    es en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2026, fixant la date d'audience au 8 juin 2026. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure de licenciement : Mme [M] fait valoir que la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise, qu'elle a été assistée par une salariée de l'entreprise qui n'est pas intervenue pour prendre sa défense et à qui elle n'a pas
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    mande de rappel de salaire au titre des congés sans soldes en août 2019, Noël 2019 et en avril 2020 ; Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour congés sans solde imposés par l'employeur ; Débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-réception de la lettre de licenciement ; Débouté en conséquence Mme [M] de ses demandes indemnitaires subséquentes ; Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
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    déposées au greffe dans le délai de l'article 908. Par application des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la demande présentée dans les conclusions déposées le 11 juin 2026 est donc irrecevable. Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part qu'elle n'a pas reçu sa lettre de licenciement et d'autre part que les griefs ne sont pas fondés, qu'elle n'a jamais eu intention de nuire à
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    0, ce qui permet d'établir qu'elle a bien eu connaissance de la lettre de licenciement qui lui a été adressée par lettre simple le 30 juillet 2020. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-réception de la lettre de licenciement. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés d
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  • Rôle et passages
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    euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 539,45 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Elle sollicitait la requali cation de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé
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    licitait la requali cation de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement ren
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    Points examinés
    ar application des dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, la demande présentée dans les conclusions déposées le 11 juin 2026 est donc irrecevable. Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part qu'elle n'a pas reçu sa lettre de licenciement et d'autre part que les griefs ne sont pas fondés, qu'elle n'a jamais eu intention de nuire à son employeur et n'a jamais porté atteinte à l'intégrité des
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  • Rôle et passages
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    bien reçu la lettre simple dès lors qu'elle s'est présentée le 31 juillet 2020 pour récupérer ses documents de fin de contrat, signer son solde de tout compte et rendre les clés. Elle ajoute que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une faute grave et non une faute lourde et résulte de l'utilisation de son téléphone portable dans la section des bébés, de ses absences injustifiées et de ses sorties incessantes mettant en danger la sécurité des enfants. L'article L1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un s
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    ntrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. En l'espèce il est reproché dans la lettre de licenciement à Mme [M] : D'utiliser régulièrement à compter du 18 juillet 2
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    s protocoles de l'établissement et a eu un comportement de nature à nuire à la sécurité des enfants, ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, le licenciement sera donc requalifié en licenciement pour faute grave. Mme [M] sera déboutée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Sur les autres demandes : Mme [M] qui succombe en toutes ses demandes sera tenue aux dépens de prem
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    t sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 3 août 2023 le conseil de prud'ho
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    : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 3 août 2023 le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des congé
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    réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2026 d
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    par la société [1], en qualité d'aide auxiliaire au sein de la crèche multi-accueil Citivie à [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 15 juillet 2020, Mme [M] a sollicité par écrit la rupture conventionnelle de son contrat de travail car elle avait été reçue à l'école d'auxiliaires puéricultrices de [Localité 1] pour une rentrée en septembre 2020. Le 16 juillet 2020, son employeur lui a répondu qu'il ne pouvait pas donner de suite favorable à cette demande. Le 17 juillet 2020, un entretien se déroul
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    on poste sans autorisation préalable ; De ne pas s'être présentée à la réunion d'équipe le 21 juillet 2020 à 18h30. L'employeur produit aux débats le courrier de Mme [M] en date du 15 juillet 2020 dans lequel la salariée sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail car cela lui permettrait de percevoir ses indemnités de chômage et ainsi de financer son année de formation à l'école d'auxiliaires puéricultrices à compter de septembre 2020, la lettre de refus qui a été remise en main propre à la salariée le 16 juillet 2020 et le compte
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    Demandes et arguments
    Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] a été engagée le 11 avril 2019 par la société [1], en qualité d'aide auxiliaire au sein de la crèche multi-accueil Citivie à [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 15 juillet 2020, Mme [M] a sollicité par écrit la rupture conventionnelle de son contrat de travail car elle avait été reçue à l'école d'auxiliaires puéricultrices de [Localité 1] pour une rentrée en septembre 2020. Le 16 juillet 2020, son employeur lui a
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    Demandes et arguments
    d'aide auxiliaire au sein de la crèche multi-accueil Citivie à [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 15 juillet 2020, Mme [M] a sollicité par écrit la rupture conventionnelle de son contrat de travail car elle avait été reçue à l'école d'auxiliaires puéricultrices de [Localité 1] pour une rentrée en septembre 2020. Le 16 juillet 2020, son employeur lui a répondu qu'il ne pouvait pas donner de suite favorable à cette demande. Le 17 juillet 2020, un entretien se déroulait avec Mme [F] la direct
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    a confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-réception de la lettre de licenciement. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend imposs
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  • Rôle et passages
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    tion de la société [1] à lui verser : - 355,25 euros abusivement retenus sur ses salaires, outre 35,52 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 539,45 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Elle sollicitait la requali cation de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour l
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    nité légale de licenciement ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 3 août 2023 le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés sans soldes en août 2019, Noël 2019 et en avril 2020 ; Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour congés sans solde imposés par l'employeur ; Débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour
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    demandes indemnitaires subséquentes ; Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Débouté Mme [M] de sa demande visant à obtenir la production sous astreinte de son bulletin de salaire pour le mois d'avril 2020 et d'une attestation Pôle emploi recti és ; Condamné Mme [M] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 4 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions dépo
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    de. Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête reçue le 20 août 2020 sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser : - 355,25 euros abusivement retenus sur ses salaires, outre 35,52 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 539,45 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Elle sollicitait la requali cation de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamna
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    sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 3 août 2023 le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au tit
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    sommes suivantes : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mai 2026 demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [M] de to
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    est donc irrecevable, qu'en tout état de cause elle n'est pas fondée car Mme [M] a été informée oralement de la possibilité d'être assistée pendant son entretien et qu'elle a demandé par courriel du 26 juillet 2020 à être assistée par « un représentant du personnel », qu'elle a ainsi été défendue par Mme [A], qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. Il est exact que dans les premières conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, il n'est pas fait mention dans le dispositif de la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de l
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    COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 OCTOBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04499 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6J6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AOUT 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00278 APPELANTE : Madame [J] [M] née le 11 Février 1986 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
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    et 2020, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement xé au 27 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, la société [1] a envoyé à Mme [M] une lettre de licenciement pour faute lourde. Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête reçue le 20 août 2020 sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser : - 355,25 euros abusivement retenus sur ses salaires, outre 35,52 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 539,45 euros représentant un
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    ompensatrice de congés payés sur préavis ; - 481,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu en formation de départage le 3 août 2023 le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés sans soldes en août 2019, Noël 2019 et en avril 2020 ; Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour congés sans solde imposés par l'employeur ; Débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son lice
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    d'une autre salariée. Le 21 juillet 2020, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement xé au 27 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, la société [1] a envoyé à Mme [M] une lettre de licenciement pour faute lourde. Mme [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête reçue le 20 août 2020 sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser : - 355,25 euros abusivement retenus sur ses salaires, outre 35,52 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages et
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    ple dès lors qu'elle s'est présentée le 31 juillet 2020 pour récupérer ses documents de fin de contrat, signer son solde de tout compte et rendre les clés. Elle ajoute que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une faute grave et non une faute lourde et résulte de l'utilisation de son téléphone portable dans la section des bébés, de ses absences injustifiées et de ses sorties incessantes mettant en danger la sécurité des enfants. L'article L1232-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie sa dé
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    e 50 minutes en avance sur le planning sans prévenir ses collègues et sans raisons particulières invoquées et ne s'est pas présentée à la réunion de service du même jour à 18h30, sans aucune excuse invoquée. Il n'est pas contesté que le règlement intérieur de l'établissement prohibe l'utilisation du téléphone portable personnel aux heures et aux lieux de travail et qu'il est de même formellement interdit de quitter son poste sans autorisation. Il ressort des éléments précités qu'à compter du 17 juillet 2020, Mme [M] a sciemment enfreint les protocole
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 20/00278 · 3 août 2023
Identifiant source
6ac7a23fc27382d0995508f7
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