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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03968

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/03968

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03968 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HI D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03968 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F F 22/00114 APPELANTE : S.A.R.L. [1] SARL [1], [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [J] [D] [S] né le 03 Décembre 1989 au Portugal de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007522 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [S] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2019, en qualité de technicien telecom pour un salaire brut de 1 950 euros.

Le 12 juillet 2021 l'employeur notifiait à son salarié un premier avertissement notamment pour non respect des horaires.

Le 22 septembre 2021 un second avertissement était notifié pour refus de réaliser une intervention urgente.

Le 4 octobre 2021, M. [D] [S] était convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2021.

Il était licencié pour faute grave 12 octobre 2021.

Le 5 Avril 2022, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant l'annulation des deux avertissements, voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée 5 000 euros net ; - Indemnité de licenciement 1 294, 30 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis 4 443,92 euros ; - Congés payés sur préavis 444,39 euros - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 775,68 euros ; - Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros ; - Exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu le 20 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a : Dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les deux avertissements notifiés à M. [D] [S]; Dit que le licenciement de M. [D] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse: Condamné la société [1] à payer M. [D] [S] les sommes suivantes : - 1 294,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 443,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 444,39 euros à titre cle congés payés sur préavis ; - 6 665,88 euros à titre de dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire limitée à ce qui est de droit ; Rejeté le surplus des demandes de chacune des parties ; Condamné la société [1] aux entiers dépens.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2023 elle demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Dit que le licenciement de M. [D] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société [1] à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes : - 1 294,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 443,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 444,39 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 6 665,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens ; Le confirmer en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu d'annuler les deux avertissements notifiés à M. [D] [S] et statuant à nouveau : Juger que le licenciement est bien fondé, régulier et débouter en conséquence M. [D] [S] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; Débouter M. [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner M. [D] [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [S] dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2023 demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Le réformer s'agissant du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Infirmer le jugement ce qu'il a jugé que les avertissements des 12.07.2021 et 22.09.2021 sont justifiés ; - Annuler les deux avertissements ; - Condamner la société [1] à lui payer : - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés ; - 7 775 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 294,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 443,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 444,39 euros à titre de congés payés sur préavis ; Condamner la société [1] à payer à M. [D] [S] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026, fixant la date d'audience au 9 mars 2026.

MOTIFS : Sur les deux avertissements : L'article L1333-1 du code du travail prévoit que: "en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.