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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01182

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/01182

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3U Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00136 APPELANT : Monsieur [W] [J] né le 06 Avril 1994 à [Localité 1] (66) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL,avocataubarreaudeS PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée à l'appel des causes par Me Irina MARTINEZ et lors des débats sur l'audience par Me Fiona GIL de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2021, la SARL [1] a recruté [W] [J] en qualité de vendeur au sein du magasin vendant des articles de golf moyennant la rémunération brute mensuelle de 1554,62 euros.

Par ailleurs, [W] [J] est professeur de golf.

La société a aussi recruté le demi-frère de [W] [J], [D] [E].

Par acte du 16 septembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié le 23 septembre 2021 à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle qui a été signée par les parties le 24 septembre 2021 à effet au 31 octobre 2021.

Par acte du 2 novembre 2021, la SARL [1] a mis en vente son fonds de commerce.

Par actes du 2 mars 2022 et du 15 mars 2022, l'employeur a écrit au salarié pour lui indiquer que depuis la fin de son contrat de travail, il a effectué des opérations de vérification de stock et il apparaît qu'il a utilisé ses fonctions pour commander divers matériels et articles de pratique du golf pour son propre compte pour la somme totale de 1841,50 euros TTC et qu'en outre, il existe une différence du stock pour un montant de 9077,12 euros.

La SARL [1] a mis en demeure le salarié de s'expliquer.

Par acte du 31 mars 2022, [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.

Par acte du 29 décembre 2022, la SARL [1] a déposé plainte à l'encontre de [W] [J] et de [D] [E] pour vol de matériels, d'écrasement et de manipulation de fichiers et pour avoir envoyé un SMS à tout le fichier clients indiquant que la boutique fermait et ce, dans le but de nuire.

L'affaire a été classée sans suite le 19 mai 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par acte du 19 septembre 2023 l'employeur a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice aux fins de voir constater des actes qu'il reproche au salarié.

Par acte du 25 septembre 2023, l'employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile devant la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a constaté l'incompétence concernant les demandes reconventionnelles de l'employeur et a condamné le demandeur aux dépens.

Par acte du 4 mars 2024, [W] [J] a interjeté appel des chefs du jugement.