Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 13/02/2002
- Numéro d'affaire
- 00/01644
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Résumé
ARRET N° R.G : 00/01644 Conseil de prud'hommes beziers 14 septembre 2000 Commerce AGS (CGEA TOULOUSE) C/ X... ME SAINT ANTONIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EUR…
Texte de la décision
ARRET N° R.G : 00/01644 Conseil de prud'hommes beziers 14 septembre 2000 Commerce AGS (CGEA TOULOUSE) C/ X...
ME SAINT ANTONIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EURL MIGNON LG/STAG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 FEVRIER 2002 APPELANTE : AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT RAMAHANDRIARIVELO (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEES : Mademoiselle Allison X... 7, Place Saint Esprit 34500 BEZIERS Représentant : la SCP COSTE BORIES CASTANIE (avocats au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/13238 du 08/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ME SAINT ANTONIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EURL MIGNON 10 Bis rue Boieldieu 34500 BEZIERS Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT RAMAHANDRIARIVELO (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M.
Louis GERBET, Président Mme Y... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au13 Février 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M.
Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 13 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * Page 3 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON FAITS ET PROCEDURE : Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L.
MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs.
Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L.
MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement pour motif économique.
Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.
Suivant jugement en date du 14 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance d'Allison X... dans la liquidation de l'E.U.R.L.
MIGNON à la somme de 37 632 Francs au titre de paiement de ses salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000, a ordonné l'exécution provisoire, a rejeté toute autre demande, a déclaré le C.G.E.A. tenu dans les limites réglementaires et a dit que les dépens, s'il devait en être exposés, seraient décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Le Centre de gestion et d'étude AGS (C.G.E.A.) de Toulouse intervenant en sa qualité de gestionnaire du Régime des Créances des Salariés, a régulièrement relevé appel du jugement déféré.
Page 4 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON MOYENS ET PRETENTIONS : En premier lieu, l'AGS soutient que le fondement retenu par le Conseil pour faire droit aux réclamations d'Allison X..., tendant à l'allocation de dommages et intérêts, ne doit pas être celui de l'article L.122.3.8 du Code du travail qui dispose que le préjudice du salarié du fait de son licenciement avant l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée doit s'apprécier par rapport à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Elle prétend, en effet, qu'il n'a pas lieu de l'appliquer, içi, en matière de contrat d'apprentissage.
Le fondement applicable en l'espèce est, selon ses dires, l'article L.117.17 du Code du travail, article spécifique au contrat d'apprentissage, permettant de réparer le préjudice effectivement subi par l'apprenti du fait de son licenciement.
De cette qualification, elle en déduit l'absence de paiement au titre des congés payés puisque les dommages et intérêts n'ont jamais été générateurs de quelques congés payés que ce soit.
En second lieu, l'appelante soutient que pour évaluer le montant desdits dommages et intérêts, il convient de tenir compte du dommage effectivement subi par Allison X...