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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02332

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
28/02/2023
Numéro d'affaire
21/02332

Résumé

Arrêt n°23/00158 28 février 2023 ------------------------ N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSWZ ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Fo…

Texte de la décision

Arrêt n°23/00158 28 février 2023 ------------------------ N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSWZ ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 17 octobre 2019 17/01411 ---------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt huit février deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.S.

GAZEL ENERGIE GENERATION venant aux droits de la SAS UNIPER FRANCE POWER prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉS : M. [R] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ Syndicat CGT DE LA CENTRALE EMILE HUCHET représenté par [G] [K], déléguée syndicale, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 1981 par la société SNET, devenue la société EON France Power puis la société Uniper France Power, à laquelle vient aux droits la SAS Gazel Energie Génération.

La société SNET a conclu un accord d'entreprise le 4 octobre 2005, modifié en 2006 et en 2013, relatif à la réserve spéciale de participation.

M. [N] a liquidé ses droits à la retraite en 2015.

Les exercices des années 2009, 2010 et 2011 de la SAS Uniper France Power ont fait l'objet d'un redressement fiscal prononcé définitivement en juin 2016.

Le complément de réserve spéciale de participation induit par le redressement fiscal a été distribué à l'ensemble des salariés en activité pendant l'année 2016 auquel M. [N] ne faisait pas partie compte tenu de son départ à la retraite en 2015.

M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 20 décembre 2017, aux fins de condamnation de la SAS Uniper France Power à lui payer 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de prononcé de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, et de condamnation de la SAS Uniper France Power aux entiers frais et dépens.

Par jugement avant- dire droit du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Metz a ordonné à la SAS Uniper France Power de produire toutes pièces relatives au redressement, notamment l'avis de redressement des services fiscaux, les documents, les éléments permettant de comparer le montant de la réserve spéciale de participation des années 2009, 2010 et 2011, avec et sans le montant du redressement fiscal, les éléments permettant de comparer le montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016, avec et sans le règlement amiable du redressement fiscal, dans un délai fixé au plus tard au 31 janvier 2019, puis ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2019.

Par jugement en date du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué comme suit : - Rejette la demande de jonction des instances sollicitée par la SAS Uniper France Power'; - Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS Uniper France Power ; En conséquence, - Se déclare compétent territorialement pour connaître de l'affaire ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT de la Centrale Émile Huchet : - Constate que le syndicat CGT de la Centrale Émile Huchet est valablement constitué ; - Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS Uniper France Power ; - Dit et juge que l'intervention volontaire du syndicat CGT de la centrale Émile Huchet est recevable en la forme ; Sur la demande principale de M. [R] [N] : - Dit et juge la demande de M. [N] recevable et bien fondée'; - Constate l'existence d'un préjudice'; En conséquence, - Condamne la SAS Uniper France Power, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] la somme de : - 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Déboute M. [N] pour le surplus de sa demande'; Sur le bien-fondé de l'intervention volontaire du syndicat CGT de la centrale Émile Huchet : - Dit et juge la demande du syndicat CGT de la centrale Émile Huchet, pris en la personne de son secrétaire général, bien fondée, En conséquence, - Condamne la SAS Uniper France Power, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat CGT de la centrale Émile Huchet la somme de : - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession - 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Déboute le syndicat CGT de la centrale Émile Huchet pour le surplus de sa demande ; - Dit que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - Déboute la SAS Uniper France Power, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Uniper France Power, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ; - Ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

La SAS Gazel Energie Génération, venant aux droits de la SAS Uniper France Power, a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement par déclaration électronique en date du 19 novembre 2019.

Par ordonnance d'incident de mise en état en date du 16 février 2021, l'affaire a été radiée du rôle et retirée du rang des affaires en cours.

La SAS Gazel Energie Génération, venant aux droits de la société Uniper France Power, a demandé la reprise d'instance par acte en date du 20 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2022, la SAS Gazel Énergie Génération, venant aux droits de la SAS Uniper France Power, demande à la cour de : - Réformer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz, En conséquence de quoi A titre liminaire': - Relever l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Metz au profit de celui de Forbach - Rejeter la demande de la CGT au titre de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; Au fond et à titre principal': - Constater que l'action vise à remettre en cause le montant du bénéfice net attesté par le commissaire aux comptes En conséquence de quoi : - Juger irrecevable l'action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts intentée par M. [R] [N] et la CGT ; A titre subsidiaire : - Constater la bonne foi de l'employeur et l'absence de faute de gestion dans la détermination du bénéfice net ; - Constater que M. [R] [N] a bénéficié du paiement de primes exceptionnelles au-delà du montant auquel il aurait pu bénéficier en cas de versement d'une prime de participation, En conséquence de quoi : - Juger mal fondée l'action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts intentée par M. [R] [N] et la CGT ; En tout état de cause . - Condamner M. [R] [N] au paiement de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner le syndicat CGT au paiement de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.