Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 01/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02318
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Résumé
Arrêt n° 25/00338 01 Décembre 2025 --------------------- N° RG 23/02318 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCL6 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Format…
Texte de la décision
Arrêt n° 25/00338 01 Décembre 2025 --------------------- N° RG 23/02318 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCL6 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 28 Novembre 2023 23/00494 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU un Décembre deux mille vingt cinq APPELANTE : S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société anonyme [8] ([6]) a embauché, M. [Z] [P] en qualité d'ouvrier de fonderie à compter du 1er juillet 2002.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait le poste de magasinier.
Par avis du 04 juillet 2022, M. [P] a été déclaré inapte à son poste.
Le médecin du travail a précisé «'inapte au poste actuel et à tout autre poste sur site, à LBI, et dans le groupe.'».
Par lettre du 04 août 2022, la société [6] a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.
Par lettre du 03 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la première maladie contractée par M. [P].
Par lettre du 11 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la seconde maladie contractée par M. [P].
Par lettre du 28 janvier 2023, M. [P] a sollicité paiement des indemnités, demande à laquelle l'employeur s'est opposé.
Par lettre du 03 mars 2023, M. [P] a réitéré sa demande à laquelle l'employeur s'est opposé.
Par lettre du 12 juin 2023, M. [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, tenté de résoudre amiablement le différend.
L'employeur n'a pas répondu à cette lettre.
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 9] par demande introductive d'instance enregistrée le 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «'Juge et dit que le bureau de conciliation et d'orientation est compétent pour connaître l'affaire'; Juge et dit que le licenciement de M. [P] repose bien sur une inaptitude d'origine professionnelle'; Condamne la SA [8], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] à titre provisionnel les sommes'de': - 15'181,17 euros à titre de l'indemnité spéciale de licenciement qui correspond au doublement de l'indemnité de licenciement'; - 3'820,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 382,07 euros au titre des congés payés afférents'; Ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance'; Déboute la défenderesse de toutes ses demandes'; Renvoi l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation pour mise en état avec calendrier de procédure. » Par déclaration d'appel électronique du 14 décembre 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision.