Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 09/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00104
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Résumé
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU4A Minute n° S.A.S. ALSAMAISON C/ S.A. AXA FRANCE IARD Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP…
Texte de la décision
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU4A Minute n° S.A.S.
ALSAMAISON C/ S.A.
AXA FRANCE IARD Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2020/00573 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JUILLET 2024 APPELANTE : S.A.S.
ALSAMAISON Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me André EHRMANN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : S.A.
AXA FRANCE IARD Représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Louis VERMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEUR : Mme DUSSAUD, Conseillère Mme DEVIGNOT, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société Alsamaison exerce une activité de construction de maisons individuelles et a employé M. [E] [D] en qualité d'attaché commercial.
Le 20 juillet 2015, un échange verbal a eu lieu entre l'employeur et M. [E] [D], qui a quitté l'entreprise.
Le même jour, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une convocation à un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'une notification de mise à pied, par LRAR réceptionnée le 21 juillet 2015.
Le 21 juillet 2015, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une sommation de restituer les effets mis à sa disposition, dont son véhicule de fonction.
Le licenciement a été notifié à M. [E] [D] par lettre du 3 août 2015.
M. [E] [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif du 14 août 2015.
Par décision du 16 février 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « DIT que M. [E] [D] a fait l'objet d'un licenciement abusif intervenu le 21 juillet 2015 ; CONDAMNE la SAS Alsamaison à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes : - 11.516,00€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.151,60€ à titre de congés payés y afférents ; - 4.604€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7.091,47€ à titre de rappel de commissions ; - 709,15€ au titre de congés payés y afférents ; - 481,81€ au titre des frais de déplacement ; DIT que les sommes en cause porteront intérêts à compter du 25 août 2015 ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 5.626,29 euros bruts ; CONDAMNE LA SAS Alsamaison à payer à M. [E] [D] la somme de 34.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif DIT que cette somme portera intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile au titre de cette condamnation, faute de nécessité ; DEBOUTE M. [D] de sa demande formée au titre du congé de paternité ; DEBOUTE la SAS Alsamaison de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société Alsamaison à payer à M. [D] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Alsamaison aux dépens et éventuels frais d'exécution. » Pour statuer ainsi le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a notamment considéré que le licenciement de fait matérialisé par la sommation adressée au demandeur par la SAS Alsamaison le 21 juillet 2015 caractérise un licenciement abusif intervenu à cette date.
La société Alsamaison a décidé d'interjeter appel de cette décision, et a sollicité le concours de Me Vincent Barré, avocat au barreau de Metz, le 27 février 2018 Me [T] n'a pas interjeté appel dans le délai imparti.
Le jugement est ainsi devenu définitif.