Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2025, 22/03611
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Rupture conventionnelle • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 28/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22/03611
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03611 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYQ S.A.S. NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03611 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYQ S.A.S.
NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE du 27 Avril 2022 RG : F 21/00321 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 28 MARS 2025 APPELANTE : Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-008921 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : Présidée par magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION est une entreprise spécialisée dans la distribution de parfums et de cosmétiques.
Elle est organisée en magasins répartis dans toute la France.
Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.
Madame [H] [R] a été embauchée par la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à compter du 10 février 2020 en qualité Directrice de magasin, statut cadre forfait jours.
Elle perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.400 euros bruts, outre primes et rémunération variable en vigueur.
Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2020 puis à compter du 17 septembre 2020.
Le 6 novembre 2020, Madame [R] a pris contact avec sa Directrice Régionale dans le but de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 9 décembre 2020, Madame [R], par l'intermédiaire de son conseil, a informé son employeur de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
Par acte du 1er mars 2021, Madame [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir : - la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement imputable à l'employeur en date du 9.12.2020 ; - la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente et dit n'y a pas lieu à référé.
Par requête en date 3 juin 2021, Madame [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 27 avril 2022, le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne a : - Fixé le salaire de référence de Madame [R] à la somme de 2 400 € bruts, - Constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [R] le 9 décembre 2020 est aux torts exclusifs de la Société NOCIBE France DISTRIBUTION et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à payer à Madame [R] les sommes suivantes : * 7 342,50 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 644,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 7 200 € bruts à titre d'indemnité outre 720€ bruts au titre des congés payés afférents, * 897,41€ au titre du solde des congés payés, - Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à payer à Madame [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION aux dépens.
Le 18 mai 2022, la société NOCIBE France DISTRIBUTION a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.