Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 2 octobre 2026RG n° 22/06861

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Conclusions de l'appelant
  2. Conclusions de l'intimé
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
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  2. Autres dispositions
    Déboute Mme [E] [T] de ses demandes pour procédure abusive, de prononcé d'une amende civile et au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
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  3. Autres dispositions
    Déboute Mme [O] et Mme [Y] de leurs demandes en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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  4. Autres dispositions
    Condamne Mme [E] [T] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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  5. Dates
    Par déclaration électronique du 13 octobre 2022, Mme [E] [T] a interjeté appel de ce jugement.
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  6. Dates
    Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [X] épouse [R], intimée, demande à la cour de :
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  7. Dates
    Par conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [Q] demande à la cour de :
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  8. Dates
    La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 avril 2026.
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Texte intégral

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/06861 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZ6

[E] [T]

C/

[X]

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 19 Septembre 2022

RG : F20/00051

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026

APPELANTE :

[K] [S] [E] [T]

née le 12 Décembre 1987 à [Localité 1] (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[D] [X] épouse [R]

née le 11 Mai 1995 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON, Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat plaidant du même barreau

[N] [Y]

née le 01 Mai 1966 à [Localité 4] (Turquie) (99)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2019, Mme [Q] et Mme [F] [E] [T], exerçant la profession de médecin, ont signé les statuts de création d'une SELARL dénommée " Cabinet dermatologie " dont l'objet social est l'activité de médecin. Il a été stipulé la condition suspensive d'une inscription de la société au tableau de l'Ordre départemental des médecins de l'Ain. Mme [E] [T] a été nommée gérante.

Par décision du 6 avril 2020, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Ain a refusé l'inscription de la société au tableau de l'Ordre.

Par requête du 28 juillet 2020, Mme [X] épouse [R] estimant avoir été embauchée à compter du 1er février 2020 par le docteur [E] [T], en qualité de secrétaire médicale, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Mme [E] [T] a fait assigner Mme [Q] en intervention forcée

Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :

Mis hors de cause Mme [Y],

Reconnu l'existence d'une relation de travail entre Mme [X] épouse [R] et Mme [E] [T] ;

Dit qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2020 ;

Dit que la rupture intervenue le 11 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] le solde de salaire pour la période du 1er février au 11 mars 2020, soit la somme de 1 075,81 euros outre la somme de 198,48 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R], la somme de 726,15 euros à titre d'indemnité de préavis conventionnel (15 jours) outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 1 452,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Constaté que Mme [E] [T] n'a accompli aucune formalité auprès des organismes sociaux (URSSAF) ni délivré de bulletin de salaire ;

Constate qu'aucune procédure de licenciement n`a été effectuée à la fermeture du cabinet médical au 11 mars 2020, que la rupture intervenue est abusive ;

Ordonné à Mme [E] [T] de régulariser la situation salariale de Mme [X] épouse [R] auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotisations afférentes au salaire ;

Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 8 713,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Ordonné à Mme [E] [T] de délivrer à Mme [X] épouse [R] les bulletins de salaire des mois de février 2020 et mars 2020, le certificat de travail (1er février au 11 mars 2020), le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter de deux mois après la notification de la présente décision ;

Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [X] épouse [R] du surplus de ses demandes ;

Débouté Mme [E] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes ;

Condamné Mme [Q] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de l'exécution de la présente décision.

Par déclaration électronique du 13 octobre 2022, Mme [E] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident, Mme [X] épouse [R] a demandé la radiation du dossier au conseiller de la mise en état pour non-exécution des dispositions du jugement.

Par conclusions en réponse du 8 décembre 2022, Mme [E] [T] a demandé au conseiller de la mise en état qu'il constate que l'exécution de la décision a été opérée le 1er décembre 2022 et juge qu'il n'y a pas lieu à radiation.

Par conclusions d'incident notifiées le 4 mai 2023, Mme [X] épouse [R] s'est désistée de sa demande de radiation.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 janvier 2023, Mme [E] [T], appelante, demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 19 septembre 2023 et, statuant à nouveau :

Au principal, déclarer irrecevable l'action de Mme [X] épouse [R] en tant que dirigée contre elle ;

Subsidiairement,

Dire et juger qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail entre Mme [X] épouse [R] et elle-même ;

Débouter Mme [X] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Mme [X] épouse [R] à lui verser la somme nette de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Mme [X] épouse [R] à une amende civile fixée au montant qu'il plaira à la juridiction de fixer ;

Condamner Mme [X] épouse [R], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infiniment subsidiairement,

Dire et juger que l'indemnité de préavis de Mme [X] ne pourra excéder la somme de 726,15 euros outre 72,61 euros au titre des congés payés afférents ;

Dire et juger que le montant des dommages et intérêts éventuellement alloué au titre de la rupture du contrat de travail ne pourra excéder les plafonds prévus par la loi ;

Débouter Mme [X] épouse [R] de sa demande relative au travail dissimulé et à l'article 700 ;

En tout état de cause,

Ordonner la condamnation solidaire de Madame [Q] pour tous les chefs de condamnations à intervenir ;

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [X] épouse [R], intimée, demande à la cour de :

Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité les montants :

- Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 452,30 euros ;

- De l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 726,15 euros outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ;

- De la condamnation de Mme [E] [T] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Statuant à nouveau :

Juger ses demandes recevables et bien fondées ;

Débouter Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Juger que Mme [E] [T] et elle-même sont liées, depuis le 1er février 2020, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire médicale, échelon 3 a, coefficient 2016 de la convention collective applicable ;

Condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 1 075,81 euros à titre de rappel de salaire ;

Condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 198,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Juger que Mme [E] [T] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé ;

Condamner Mme [E] [T] à lui verser à la somme de 8 713,80 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

Condamner Mme [E] [T] à la régularisation de sa situation salariale auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotisations afférentes ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir ;

Condamner Mme [E] [T] à lui verser les sommes suivantes :

- 2 904,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 290,46 euros de congés payés afférents. ;

- 1 452,30 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir) ,

- 7 261,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de février et mars 2020 et les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [1], solde de tout compte) à la date de la résiliation judiciaire sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner Mme [E] [T] à lui verser les sommes suivantes :

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamner la défenderesse aux dépens ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamner la défenderesse aux dépens.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [Q] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 19 septembre 2022 ;

Y ajoutant :

Condamner Mme [E] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [E] [T] en tous les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 avril 2026.

Par arrêt avant-dire droit du 29 mai 2026 la cour a enjoint à Mme [E] [T] de produire ses pièces, visées par son bordereau de communication de pièces.

A l'audience du 11 juin 2026, le conseil de Mme [E] [T] a remis à la cour les éléments demandés et l'affaire a été retenue

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail

Mme [E] [T] soutient que Mme [O] ne démontre aucun lien de subordination, ni aucune activité d'emploi. D'ailleurs, elle avait un emploi puisqu'elle exerçait les fonctions de directrice générale de la société [Adresse 4] que sa mère, Mme [Y], exploitait. En tout état de cause, la demande dirigée contre elle n'est pas recevable, elle doit l'être contre la société de fait à laquelle Mme [Y] a collaboré.

Mme [O] répond qu'elle a été engagée en qualité de secrétaire médicale, à temps complet, que la réalité de son activité au service du docteur [E] [T] est établie, que cette dernière s'est engagée à lui établir un contrat de travail et qu'elle lui a versé un acompte sur salaire le 6 mars 2020. Elle répond aussi avoir travaillé pour le docteur [W] [T] et non pour une société dont la création n'a pas abouti. Cette société sans existence juridique, ni de personnalité morale, ne pouvait l'engager. De plus, il n'est pas démontré l'existence d'une société de fait. Mme [E] [T] est donc son employeur. Enfin, l'intimée précise qu'elle pouvait exercer une activité salariale n'ayant plus d'obligation à l'égard de la société [2] dont l'activité a cessé le 22 janvier 2020.

Mme [Y] répond que la création de société pour laquelle des statuts ont été signés n'a pas pu aboutir, qu'elle n'a fait que fournir le laser à Mme [E] [T] sans autre participation.

Sur ce,

Selon l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un contrat de travail de démontrer la réalisation effective d'une prestation de travail et l'existence d'un lien de subordination.

En l'absence d'écrit, le contrat est présumé à temps complet.

En l'espèce,

Il ressort de l'attestation du conseil départemental de l'Ain, que Mme [E] [T] exerce sa profession de médecin au [Adresse 5] à [Localité 5]. Il est aussi établi par la production d'un document de communication que cette dernière a informé la clientèle intéressée de l'ouverture " de son cabinet de dermatologie " pour l'épilation avec laser médical et pour le traitement des maladies de la peau, et les problèmes pigmentaires et vasculaires. Il se déduit clairement de ce document que le cabinet de dermatologie dont l'ouverture était annoncée était celui du docteur [E] [T] dont l'adresse est celle de son lieu d'exercice professionnel.

Mme [O] verse au débats les attestations de Mesdames [U], [P] et [H] qui déclarent avoir été reçues ou avoir échangé avec avec elle au sujet des ordonnances établies par le docteur [E] [T]. Les témoins qualifient Mme [O] de secrétaire médicale disant l'avoir travailler à les accueillir ou à gérer l'agenda du médecin.

La réalité de la prestation de travail réalisée par Mme [O] est donc établie et il s'en déduit l'existence du lien de subordination eu égard aux fonctions exercées.

Par ailleurs, Mme [O] produit de courts messages transmis par téléphone (sms) entre elle et Mme [E] [T] concernant la demande d'établissement du contrat de travail de Mme [O] et la remise d'un bulletin de paie. Mme [E] [T] a répondu, sans aucune équivoque, qu'elle " voyait avec le comptable ". Mme [E] [T] ne conteste pas, non plus avoir adressé un versement de 700 euros à Mme [O].

En conséquence, il est démontré l'existence d'un contrat de travail liant Mme [E] [T] et Mme [O] concernant un emploi de secrétaire médicale. Ce contrat est présumé à temps plein à compter du 1er février 2020, faute de preuve contraire.

Mme [E] [T] ne démontre pas que Mme [Y] a collaboré avec elle dans le cadre d'une gestion de fait, la simple mise à disposition d'un matériel que Mme [E] [T] a utilisé pour son activité professionnelle ne suffit à faire cette preuve.

En conséquence, il n'est pas démontré que le contrat de travail de Mme [O] était au bénéfice d'une société de fait dont l'existence n'est pas établie.

Mme [E] [T] a donc la qualité d'employeur à l'égard de Mme [O] et doit assumer les obligations qui en découlent.

Le jugement qui a statué ainsi et mis hors de cause Mme [Y] est confirmé sur ces chefs de dispositions.

Dès lors, Mme [E] [T] est tenue de payer le rappel de salaire, outre les congés payés afférents, tels qu'évalués par les premiers juges et dont il est demandé la confirmation sans discussion de la part de l'appelante.

Le jugement est confirmé sur ces chefs de dispositions.

Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail

- Sur la demande au titre du travail dissimulé :

L'appelante soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu l'intention de dissimuler l'activité de Mme [O] dès lors qu'elle conteste la qualité d'employeuse.

L'intimée répond que son employeuse n'a pas régularisé sa situation en procédant à la déclaration d'embauche, à la formalisation d'un contrat de travail et à la remise d'un bulletin de salaire.

Sur ce,

En application de l'article L 8221-1 du code du travail, l'employeur qui se soustrait intentionnellement à la déclaration d'embauche et qui ne remet pas un bulletin de salaire dissimule l'emploi de son salarié et s'expose au paiement à son égard d'une indemnité égale à six mois de salaire en application de l'article L 8223-1 du dit code.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les relations contractuelles ont commencé le 1er février 2020 et se sont achevées le 11 mars 2020.

Il est patent que Mme [E] [T] n'a pas procédé à la déclaration d'embauche de Mme [O] et ne lui a pas remis son bulletins de paie pour le mois de février, nonobstant la demande de la salariée.

Il est acquis que Mme [E] [T] a répondu à un sms de Mme [O] qu'elle allait contacter son comptable pour régulariser la situation. Elle avait donc connaissance de ses obligations relatives à l'embauche d'un salairé.

Cependant, l'employeuse n'a accompli aucune de ses obligations. Ce manquement délibéré caractérise l'intention de se soustraire à ses obligations et l'intention de dissimuler l'emploi.

Le jugement qui a fait droit à la demande est confirmé sur ce chef de disposition.

- Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Mme [O] soutient que la résiliation du contrat doit être prononcée à la date de l'arrêt à venir.

Mme [E] [T] n'a pas répondu.

Sur ce,

Il est acquis au débat que les relations de travail ont pris fin le 11 mars 2020, Mme [O] disant n'avoir plus pu accéder à son lieu de travail.

Le contrat a donc été, de fait, résilié à la date de la cessation de la relation contractuelle et non de la décision qui prononce la résiliation.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a dit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2020.

- Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail.

S'agissant de l'indemnité de préavis, eu égard à l'ancienneté de la salariée au jour de la résiliation, la durée conventionnelle de préavis est de 15 jours.

En conséquence, le jugement qui a accordé la somme de 726,15 euros outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis est confirmé.

S'agissant de l'indemnité légale, Mme [O] demande la confirmation de la somme allouée de 1452,30 euros sauf à parfaire à la date de l'arrêt. Pour les motifs liés à la date de la résiliation, il n'y a pas lieu de parfaire la somme allouée par les premiers juges.

Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.

Concernant l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont accordé à Mme [O] la somme de 1 452,30 euros eu égard à son ancienneté au jour de la résiliation du contrat de travail.

Cette disposion du jugement est confirmée.

Les dispositions du jugement relatives à la remise des documents salariaux et de fin de contrat ne sont pas discutés, elles sont donc confirmées.

Sur les demandes pour procédure abusives, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions principales, il l'est aussi quant aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et quant à la condamnation de Mme [E] [T] aux dépens.

En cause d'appel, Mme [O] n'a fait qu'user des voies judiciaires pour garantir ses droits. Mme [E] [T] ne démontre aucun abus commis dans l'exercice, par Mme [O] des voies de justice. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée. Elle ne justifie pas, non plus, de sa qualité à demander le prononcé d'une amende civile. Sa demande est rejetée.

Aucune considération d'équité ou économique ne commande de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [E] [T] succombe, elle supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Déboute Mme [E] [T] de ses demandes pour procédure abusive, de prononcé d'une amende civile et au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Mme [O] et Mme [Y] de leurs demandes en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [E] [T] aux dépens d'appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références disponibles

  • Passage cité
    … tence d'une société de fait. Mme [E] [T] est donc son employeur. Enfin, l'intimée précise qu'elle pouvait exercer une activité salariale n'ayant plus d'obligation à l'égard de la société [2] dont l'activité a cessé le 22 janvier 2020. Mme [Y] répond que la création de société pour laquelle des statuts ont été signés n'a pas pu aboutir, qu'elle n'a fait que fournir le laser à Mme [E] [T] sans autre participation. Sur ce, Selon l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un contrat de travail de démontrer la réalisation effective d'une prestation de travail et l'existence d'un lien de subordination. En l'absence d'écrit, le contrat est présumé à temps complet. En l'espèce, Il ress …
  • Passage cité
    … - Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'appelante soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu l'intention de dissimuler l'activité de Mme [O] dès lors qu'elle conteste la qualité d'employeuse. L'intimée répond que son employeuse n'a pas régularisé sa situation en procédant à la déclaration d'embauche, à la formalisation d'un contrat de travail et à la remise d'un bulletin de salaire. Sur ce, En application de l'article L 8221-1 du code du travail, l'employeur qui se soustrait intentionnellement à la déclaration d'embauche et qui ne remet pas un bulletin de salaire dissimule l'emploi de son salarié et s'expose au paiement à son égard d'une indemnité égale à six mois de salaire en application de l'article L 8223-1 du dit code. En l'espèce, il n'est pas contesté que les relations contractuelles ont commencé le 1er février 2020 et se sont achevées le 11 mars 202 …
  • Passage cité
    … dant à la déclaration d'embauche, à la formalisation d'un contrat de travail et à la remise d'un bulletin de salaire. Sur ce, En application de l'article L 8221-1 du code du travail, l'employeur qui se soustrait intentionnellement à la déclaration d'embauche et qui ne remet pas un bulletin de salaire dissimule l'emploi de son salarié et s'expose au paiement à son égard d'une indemnité égale à six mois de salaire en application de l'article L 8223-1 du dit code. En l'espèce, il n'est pas contesté que les relations contractuelles ont commencé le 1er février 2020 et se sont achevées le 11 mars 2020. Il est patent que Mme [E] [T] n'a pas procédé à la déclaration d'embauche de Mme [O] et ne lui a pas remis son bulletins de paie pour le mois de février, nonobstant la demande de la salariée. Il est acquis que Mme [E] [T] a répondu à un sms de Mme [O] qu'elle allait contacter son …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    6,15 euros à titre d'indemnité de préavis conventionnel (15 jours) outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 1 452,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constaté que Mme [E] [T] n'a accompli aucune formalité auprès des organismes sociaux (URSSAF) ni délivré de bulletin de salaire ; Constate qu'aucune procédure de licenciement n`a été effectuée à la fermeture du cabinet médical au 11 mars 2020, que la rupture inter
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    d'indemnité de préavis conventionnel (15 jours) outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 1 452,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constaté que Mme [E] [T] n'a accompli aucune formalité auprès des organismes sociaux (URSSAF) ni délivré de bulletin de salaire ; Constate qu'aucune procédure de licenciement n`a été effectuée à la fermeture du cabinet médical au 11 mars 2020, que la rupture intervenue est abusive ; Ordonné
    ières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [X] épouse [R], intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité les montants : - Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 452,30 euros ; - De l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 726,15 euros outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ; - De la condamnation de Mme [E] [T] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    iode du 1er février au 11 mars 2020, soit la somme de 1 075,81 euros outre la somme de 198,48 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R], la somme de 726,15 euros à titre d'indemnité de préavis conventionnel (15 jours) outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 1 452,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constaté que Mme [E] [T] n'a accompli aucune formalité
    ondamner Mme [X] épouse [R], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infiniment subsidiairement, Dire et juger que l'indemnité de préavis de Mme [X] ne pourra excéder la somme de 726,15 euros outre 72,61 euros au titre des congés payés afférents ; Dire et juger que le montant des dommages et intérêts éventuellement alloué au titre de la rupture du contrat de travail ne pourra excéder les plafonds prévus par la loi ; Débouter
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    et 2020, Mme [X] épouse [R] estimant avoir été embauchée à compter du 1er février 2020 par le docteur [E] [T], en qualité de secrétaire médicale, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Mme [E] [T] a fait assigner Mme [Q] en intervention forcée Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : Mis hors de cause Mme [Y], Reconnu l'existence d'une relation de travail entre Mme [X] épouse [R] et Mme [E] [T] ; Dit qu'en l'absence de contrat éc
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    nts ; Dire et juger que le montant des dommages et intérêts éventuellement alloué au titre de la rupture du contrat de travail ne pourra excéder les plafonds prévus par la loi ; Débouter Mme [X] épouse [R] de sa demande relative au travail dissimulé et à l'article 700 ; En tout état de cause, Ordonner la condamnation solidaire de Madame [Q] pour tous les chefs de condamnations à intervenir ; Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [X] épouse [R], intimée, demande à la cour de : Confirmer
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ouse [R] la somme de 1 452,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constaté que Mme [E] [T] n'a accompli aucune formalité auprès des organismes sociaux (URSSAF) ni délivré de bulletin de salaire ; Constate qu'aucune procédure de licenciement n`a été effectuée à la fermeture du cabinet médical au 11 mars 2020, que la rupture intervenue est abusive ; Ordonné à Mme [E] [T] de régulariser la situation salariale de Mme [X] épouse [R] auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotis
  • Congés payés
    Voir le contexte
    uros outre la somme de 198,48 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R], la somme de 726,15 euros à titre d'indemnité de préavis conventionnel (15 jours) outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 1 452,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constaté que Mme [E] [T] n'a accompli aucune formalité auprès des organismes sociaux (URSSAF) ni délivré de bulletin de sal
    n application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infiniment subsidiairement, Dire et juger que l'indemnité de préavis de Mme [X] ne pourra excéder la somme de 726,15 euros outre 72,61 euros au titre des congés payés afférents ; Dire et juger que le montant des dommages et intérêts éventuellement alloué au titre de la rupture du contrat de travail ne pourra excéder les plafonds prévus par la loi ; Débouter Mme [X] épouse [R] de sa demande relative au travail dissimulé et à l'article 700 ; En tout ét
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    l'ensemble de ses demandes ; Juger que Mme [E] [T] et elle-même sont liées, depuis le 1er février 2020, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire médicale, échelon 3 a, coefficient 2016 de la convention collective applicable ; Condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 1 075,81 euros à titre de rappel de salaire ; Condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 198,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Juger que Mme [E] [T] s'est rendue coupable du délit de travail dissi
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    secrétaire médicale, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Mme [E] [T] a fait assigner Mme [Q] en intervention forcée Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : Mis hors de cause Mme [Y], Reconnu l'existence d'une relation de travail entre Mme [X] épouse [R] et Mme [E] [T] ; Dit qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2020
    adiation. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 janvier 2023, Mme [E] [T], appelante, demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé son appel ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 19 septembre 2023 et, statuant à nouveau : Au principal, déclarer irrecevable l'action de Mme [X] épouse [R] en tant que dirigée contre elle ; Subsidiairement, Dire et juger qu'il n'est pas établi l'existence d'un contrat de travail entre Mme [X] épouse [R] et elle-même ;

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    utre les congés payés afférents, tels qu'évalués par les premiers juges et dont il est demandé la confirmation sans discussion de la part de l'appelante. Le jugement est confirmé sur ces chefs de dispositions. Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail - Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'appelante soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu l'intention de dissimuler l'activité de Mme [O] dès lors qu'elle conteste la qualité d'employeuse. L'intimée répond que son employeuse n'a pas régularisé sa situation en procédant à
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    de produire ses pièces, visées par son bordereau de communication de pièces. A l'audience du 11 juin 2026, le conseil de Mme [E] [T] a remis à la cour les éléments demandés et l'affaire a été retenue MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail Mme [E] [T] soutient que Mme [O] ne démontre aucun lien de subordination, ni aucune activité d'emploi. D'ailleurs, elle avait un emploi puisqu'elle exerçait les fonctions de directrice générale de la société [Adresse 4] que sa mère, Mme [Y], exploitait. En tout état de cause, la demande dirigée

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ] [T] ; Dit qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2020 ; Dit que la rupture intervenue le 11 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] le solde de salaire pour la période du 1er février au 11 mars 2020, soit la somme de 1 075,81 euros outre la somme de 198,48 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épo
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ilié à la date de la cessation de la relation contractuelle et non de la décision qui prononce la résiliation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a dit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2020. - Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail. S'agissant de l'indemnité de préavis, eu égard à l'ancienneté de la salariée au jour de la résiliation, la durée conventionnelle de préavis est de 15 jours. En conséquence, le jugement qui a accordé
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    er le jugement qui a dit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2020. - Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail. S'agissant de l'indemnité de préavis, eu égard à l'ancienneté de la salariée au jour de la résiliation, la durée conventionnelle de préavis est de 15 jours. En conséquence, le jugement qui a accordé la somme de 726,15 euros outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis est confirmé. S'a
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    3,80 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; Condamner Mme [E] [T] à la régularisation de sa situation salariale auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotisations afférentes ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir ; Condamner Mme [E] [T] à lui verser les sommes suivantes : - 2 904,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 290,46 euros de congés payés afférents. ; - 1 452,30 euros net au titre de l'indemnité léga
    nciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de février et mars 2020 et les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [1], solde de tout compte) à la date de la résiliation judiciaire sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Condamner Mme [E] [T] à lui verser les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : Mis hors de cause Mme [Y], Reconnu l'existence d'une relation de travail entre Mme [X] épouse [R] et Mme [E] [T] ; Dit qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2020 ; Dit que la rupture intervenue le 11 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] le solde de salaire pour la période du 1er février au 11 mars 2020, s
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    alariale de Mme [X] épouse [R] auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotisations afférentes au salaire ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 8 713,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Ordonné à Mme [E] [T] de délivrer à Mme [X] épouse [R] les bulletins de salaire des mois de février 2020 et mars 2020, le certificat de travail (1er février au 11 mars 2020), le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour et par document à co
    erser la somme de 1 075,81 euros à titre de rappel de salaire ; Condamner Mme [E] [T] à lui verser la somme de 198,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Juger que Mme [E] [T] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé ; Condamner Mme [E] [T] à lui verser à la somme de 8 713,80 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; Condamner Mme [E] [T] à la régularisation de sa situation salariale auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotisations afférentes ; Prononcer la
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2020 ; Dit que la rupture intervenue le 11 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] le solde de salaire pour la période du 1er février au 11 mars 2020, soit la somme de 1 075,81 euros outre la somme de 198,48 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R], la somme de 726,15 euros à titre d'indemnité de préavis conventionnel (15 jours) outre 76,60 eur
    du cabinet médical au 11 mars 2020, que la rupture intervenue est abusive ; Ordonné à Mme [E] [T] de régulariser la situation salariale de Mme [X] épouse [R] auprès des organismes sociaux et de s'acquitter des cotisations afférentes au salaire ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 8 713,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Ordonné à Mme [E] [T] de délivrer à Mme [X] épouse [R] les bulletins de salaire des mois de février 2020 et mars 2020, le certificat de travail (1er févr
  • Congés payés
    Voir le contexte
    cenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] le solde de salaire pour la période du 1er février au 11 mars 2020, soit la somme de 1 075,81 euros outre la somme de 198,48 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R], la somme de 726,15 euros à titre d'indemnité de préavis conventionnel (15 jours) outre 76,60 euros au titre des congés payés afférents ; Condamné Mme [E] [T] à payer à Mme [X] épouse [R] la somme de 1 452,30 euros à titre de domma
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06861 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZ6 [E] [T] C/ [X] [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 19 Septembre 2022 RG : F20/00051 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026 APPELANTE : [K] [S] [E] [T] née le 12 Décembre 1987 à [Localité 1] (99) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 19 septembre 2022
Identifiant source
6ac0c123c27382d099ea007b

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