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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/01738

Date
22/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
23/01738
Montant détecté
3 600 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 2 février 2023, M. [U] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et ne s'est pas fait dans des conditions vexatoires, l'a débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a fixé à 800 euros le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis, et a condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Rejette la demande de M. [K] [U] en dommages et intérêts pour résistance abusive.
  • Demandes: La société [1] demande à la Cour d'A titre principal, confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] a une cause réelle et sérieuse et ne s'est pas fait dans des conditions vexatoires; débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
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  • Analyse: Sur le bien-fondé du licenciement En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Conclusion : LA COUR, Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis, et a condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : M. [U] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, afin notamment de contester le…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Appelant : M. [U] (personne physique / salarié probable) · Le 2 février 2023, M. [U] a enregistré une déclaration d'appel
  4. Clôture d'appel clôturée le 13 janvier 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société [1] demande à la Cour de :
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [K] [U] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [K] [U] demande à la Cour de :

Texte de la décision

AFFAIRE [J] RAPPORTEUR .A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 02 Février 2023 RG : 20/01750 Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La S.A. [1] a embauché M. [K] [U], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 14 septembre 1998, en qualité de conseiller financier (statut cadre, niveau V, échelon 2, coefficient 590).

La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er janvier 1999 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle était soumise à la convention collective [1] ' [2] (IDCC 5516).

En dernier lieu, selon un avenant du 23 novembre 2011 et un courrier du 2 mars 2015, M. [U] était nommé sur un emploi de conseiller spécialisé en immobilier (positionné au niveau III.3 de la classification conventionnelle).

Par courrier du 25 février 2020, la société [1] notifiait à M. [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [U] a une cause réelle et sérieuse et ne s'est pas fait dans des conditions vexatoires ; - débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; - condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement ; - condamné la société [1] à payer à M. [U] 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux entiers dépens.

Le 2 février 2023, M. [U] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et ne s'est pas fait dans des conditions vexatoires, l'a débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a fixé à 800 euros le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [K] [U] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la S.A. [1] pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis, et a condamné la S.A. [1] à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, - condamner la S.A. [1] à lui payer : 84 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 000 euros de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la S.A. [1] de l'intégralité de ses demandes - condamner la S.A. [1] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société [1] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] a une cause réelle et sérieuse et ne s'est pas fait dans des conditions vexatoires ; - débouté M. [U] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur appel incident, - infirmer le jugement, en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du certificat de travail et dans le paiement du troisième mois de préavis et 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [U] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les demandes adverses - partager les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 1.

Sur la rupture du contrat de travail 1.1.

Sur le bien-fondé du licenciement En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/01738
Résumé source

La S.A. [1] a embauché M. [K] [U], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 14 septembre 1998, en qualité de conseiller financier (statut cadre, niveau V, échelon 2, coefficient 590). La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er janvier 1999 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle était soumise à la convention collective [1] ' [2] (IDCC 5516). En dernier lieu, selon un avenant du 23 novembre 2011 et un courrier du 2 mars 2015, M. [U] était nommé sur un emploi de conseiller spécialisé en immobilier (positionné au niveau III.3 de la classification conventionnelle). Par courrier du 25 février 2020, la société [1] notifiait à M. [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, afin notamment de contester le bien-fondé de son…