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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
10/11/2023
Numéro d'affaire
20/05260

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05260 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFEO Société AUCHAN SUPERMARCHE C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05260 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFEO Société AUCHAN SUPERMARCHE C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 04 Septembre 2020 RG : 18/247 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023 APPELANTE : Société AUCHAN SUPERMARCHE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [T] [P] née le 11 Décembre 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023 Présidée par Régis DEVAUX,Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Atac exerce une activité d'exploitation de supermarchés.

Elle emploie plus de dix salariés.

Elle a embauché Mme [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 2 mai 1991 et jusqu'au 10 août 1991, en qualité d'hôtesse de caisse.

Par la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Victime d'un accident domestique, Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2012, lequel faisait l'objet de prolongations successives, presque sans discontinuité, jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait un poste de manager de la relation client, dans l'établissement de [Localité 3] (Ain).

A l'issue de deux examens pratiqués les 16 avril et 12 mai 2014, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [P] n'était pas compatible avec une reprise de son poste et qu'un reclassement était à envisager sur un autre site que celui de [Localité 3] et sous la forme d'un temps partiel (mi-temps).

En suite d'un entretien préalable du 4 août 2014, Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 7 août 2014.

Le 29 juillet 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de faire condamner son ancien employeur pour manquement à l'obligation de prévention et voir dire que son licenciement était nul, en faisant valoir qu'elle avait été victime et avait déposé plainte pour harcèlement moral, à l'encontre du nouveau directeur du commerce de [Localité 3].

Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que le licenciement de Mme [P] est nul ; - condamné la société Atac à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 34 620 euros nets à titre de licenciement abusif, - 5 000 euros nets au titre du manquement à l'obligation de prévention, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Atac de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Atac aux dépens.

Par déclaration du 1er octobre 2020, la société Atac a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle la déboutant de sa demande reconventionnelle.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, la société Atac, désormais dénommée Auchan Supermarché, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes formulées comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention, pour cause de prescription A titre subsidiaire, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Auchan Supermarché oppose à Mme [P] l'autorité de la chose jugée au pénal, arguant du fait que le directeur du magasin de [Localité 3], qui a été poursuivi du chef de harcèlement moral envers elle, a été relaxé par la juridiction correctionnelle, le 21 novembre 2018.

Elle ajoute que Mme [P] a agi en justice au-delà du délai biennal de prescription, pour ce qui est de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral.