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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
15/02/2023
Numéro d'affaire
19/07030

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07030 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUHS [N] C/ Société [Z] SA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07030 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUHS [N] C/ Société [Z] SA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Septembre 2019 RG : 18/00457 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023 APPELANT : [P] [N] né le 09 Juin 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lucie VINCENS de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2022 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [P] [N] a été embauché par la société [Z], suivant contrat à durée indéterminée du 17 avril 1990, en qualité d'ouvrier qualifié dans l'unité de fabrication.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'ouvrier conducteur-régleur berlingots et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 284,70 euros.

La société [Z] est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement d'eau de javel et assouplissant textile, filiale du groupe américain COLGATE-PALMOLIVE.

M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2015 pour une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.

M. [N] a été placé en invalidité par la CPAM, 2ème catégorie à compter du 1er mai 2016.

Il a passé une première visite de reprise le 8 novembre 2016 et à l'issue de la deuxième visite de reprise, en date du 29 novembre 2016, a été déclaré inapte à son poste avec la mention « confirmation de l'inaptitude au poste de conducteur régleur javel ' ne peut plus travailler dans un environnement professionnel comportant des irritants respiratoires (javel, solvant, chlorure') ».

Par lettre du 8 février 2017, la société [Z] a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu pour le 20 février 2017.

Par lettre du 24 février 2017, la société [Z] a notifié à M. [N] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de la constatation d'une inaptitude définitive par le médecin du travail.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête du 16 février 2018.

Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prudhommes a : dit que la société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable ; dit que la société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches ; dit que le licenciement de Monsieur [P] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société [Z] à verser à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes : 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale dans le délai imparti, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, débouté M. [P] [N] du surplus de ses demandes, débouté la société [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société [Z] aux entiers dépens.

M. [N] a fait appel de ce jugement le 11 octobre 2019.

Par conclusions notifiées le 7 janvier 2020, M. [P] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable mais l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts En conséquence, - porter les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise dans le délai imparti à la somme nette de 7 000,00 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail et est de ce fait dénué de toute cause réelle et sérieuse - condamner la Société [Z] à lui verser la somme nette de 97 000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du Code du travail ; - condamner la Société [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme accordée en première instance ; - condamner la Société [Z] aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions notifiées le 5 mars 2020, la société [Z] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de poste de reclassement ; Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les délégués du personnel ont bien été consultés sur les recherches de poste de reclassement mené par la société Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé alloué à M. [N] la somme de 500 euros en raison de l'absence d'organisation de la visite de reprise dans un délai raisonnable ; En conséquence, Dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique professionnelle de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

SUR CE, Sur la visite de reprise Le salarié fait valoir : que la société [Z] a été informée de son placement en invalidité au plus tard au mois de septembre 2017 mais que ce n'est qu'au mois de novembre 2017 qu'elle a organisé une visite de reprise alors qu'elle aurait dû le faire dans les 8 jours qu'elle a ainsi retardé la reprise du versement du salaire et a créé un préjudice dans l'évolution de sa situation professionnelle, le confortant dans le sentiment désagréable de ne plus être considéré comme un salarié de la société L'employeur répond qu'il a eu connaissance du classement en invalidité de M. [N] fin septembre 2016 et qu'un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre cette information et la visite de reprise.