Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 19 novembre 2020, 19/08475
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19/08475
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Résumé
N° RG 19/08475 N° Portalis DBVX-V-B7D-MXVB Décision du juge de l'exécution de Villefranche sur Saône du 29 novembre 2019 RG : 19/00366 SCP COTESSAT-[R] C/ [O]…
Texte de la décision
N° RG 19/08475 N° Portalis DBVX-V-B7D-MXVB Décision du juge de l'exécution de Villefranche sur Saône du 29 novembre 2019 RG : 19/00366 SCP COTESSAT-[R] C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Novembre 2020 APPELANTE : SELARL COTESSAT-[R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel DESILETS de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme [C] [O] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2020 Date de mise à disposition : 19 Novembre 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Magali DELABY, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Magali DELABY a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES En vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 2012, Madame [C] [E] exerçait à compter du 1er juin 2012 en qualité de directrice de cabinet auprès de Maître [S] [R], avocat, au sein de la Selarl Cotessat-[R] située à [Adresse 6].
Par courrier du 3 octobre 2018, son employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Madame [E] saisissait alors le conseil des Prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Le 8 novembre 2018, une transaction était signée entre les parties prévoyant une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [E] à compter du 31 janvier 2019.
Les parties s'accordaient également sur le point que la transaction serait homologuée par le Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône.
C'est ainsi que le 23 novembre 2018, un procès-verbal de conciliation intervenait devant le bureau de conciliation et d'orientation dudit conseil de Prud'hommes.
Les parties convenaient d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [E] à compter du 31 janvier 2019.
Cette dernière était dispensée de travailler pour les mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019.
Par ailleurs, l'employeur prenait à sa charge les frais des deux avocats de Madame [E] à hauteur de 960 euros pour l'un et 3.000 euros pour l'autre.
La Selarl Cotessat-[R] s'engageait également à régler à Madame [E] : le salaire du mois d'octobre 2018 sous déduction des IJSS perçues les mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 rémunérés à la période de paiement mensuel des salaires étant précisé que durant cette période de trois mois, étaient payés par tiers les jours de congés et ses commissions sur les ventes réalisées grâce à son intervention le 13ème mois à verser sur le mois de décembre 2018 une indemnité forfaitaire et transactionnelle à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi et versée de manière échelonnée : * une somme de 25.000 euros le 30/11/18 *une somme de 25.000 euros le 30/12/18 * puis 48 mensualités de 2.639 euros pendant 4 ans à régler par virement du 5/02/19 au 5/01/23.
En outre, le contrat de travail était revalorisé au coefficient 560 pour les 12 derniers mois de salaire avec paiement du salaire afférent, ce coût étant payé par tiers les mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019.
Enfin, l'employeur et Madame [E] s'engageaient à la confidentialité totale sur les termes de l'accord, à la bienveillance la plus absolue et à l'absence de toute plainte pénale ou toute dénonciation l'un vis-à-vis de l'autre. * * * * * Par acte d'huissier du 14 mars 2019 dénoncé le 21 mars 2019, Madame [E] faisait pratiquer sur le fondement de ce procès-verbal de conciliation une saisie-attribution des avoirs de la Selarl Cotessat-[R] entre les mains de la Banque Rhône-Alpes pour la somme de 34.905,51 euros ainsi décomposée : 31.864,34 euros intitulé 'Salaire Net janvier 2019 selon fiche de paie' 2.639 euros intitulé ' forfait transactionnel.
Mensualité janvier 2019' 87,77 euros intitulé 'signification du 11 mars 2019' 314,40 euros intitulé 'le coût du présent acte'.
Suivant exploit d'huissier en date du 10 avril 2019, la Selarl Cotessat-[R] faisait assigner Madame [E] devant le juge de l'exécution de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution.
L'audience se tenait le 25 juin 2019 et par jugement avant dire droit en date du 27 août 2019, le juge de l'exécution constatait la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par la Selarl Cotessat-[R], ordonnait la réouverture des débats et invitait Madame [E] à produire le procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018 revêtu de la formule exécutoire et une fiche de paie du mois de janvier 2019.