Cour d'appel de Lyon
1ère chambre civile AArrêt du 1 octobre 2026RG n° 26/04094
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Résumé automatiqueLa cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, devenu tribunal des affaires économiques.
La cour déclare le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître du litige.
La cour dit n'y avoir lieu à évoquer le fond.
Dates essentielles
- Appel formé
- Arrêt rendu
Détails et sources
- La cour déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 25-9249.
- La cour dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision tranchant définitivement le litige.
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, devenu tribunal des affaires économiques
Lire ce passageDéclare le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître du litige
Lire ce passageDit n'y avoir lieu à évoquer le fond
Lire ce passageDéclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 25-9249
Lire ce passageDit que les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision tranchant définitivement le litige
Lire ce passage- Autres dispositions
- Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision tranchant définitivement le litige,
Lire ce passage - Autres dispositions
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais autres que les dépens exposés dans la présente procédure. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le premier octobre 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
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Par déclaration du 27 mai 2026, la société STEI a relevé appel du jugement puis, le 28 mai 2026, a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.
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Document officiel
Texte intégral
N° RG 26/04094 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5E5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 13 mai 2026
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 25/9249
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SUEZ IWT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2026
Date de mise à disposition : 01 octobre 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Jocelyne POYARD, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d'intérêt économique pour l'épuration des effluents industriels de [Localité 3] (GEPEIF) a été constitué pour exploiter une station d'épuration [Etablissement 1] (la station) située à [Localité 3] (Rhône), destinée à traiter les effluents issus des activités d'entreprises industrielles avant leur rejet dans le Rhône, en particulier ceux issus des établissements Speciality Operations France [Localité 3] et Polytechnyl-Belle-Etoile.
Par contrat de prestation de service à durée déterminée du 1er janvier 2016, le GEPEIF a confié aux sociétés Sira et Véolia la réalisation de prestations d'exploitation et de maintenance de la station.
Par convention de cession de contrat à effet au 30 novembre 2022, la société Véolia a cédé l'intégralité de ses droits et obligations au titre de ce contrat à la société Sèche Traitement Eaux Industrielles (la société STEI), filiale du groupe français Sèche-Environnement, spécialisé dans la valorisation et le traitement des déchets ménagers et industriels.
La société STEI, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, a repris les contrats de travail des salariés des deux sociétés Sira et Véolia affectés à l'exécution du contrat sur le site.
Le 15 octobre 2025, le GEPEIF a informé la société STEI de l'attribution du marché à la société Suez IWT, filiale du groupe Suez, suivant l'appel d'offres initié à l'approche du terme du contrat.
Relevant que la société Suez IWT entreprenait des démarches pour pourvoir des postes sur le site et qu'elle ne sollicitait qu'un seul salarié de l'équipe en vue de son embauche, la société STEI a rappelé à cette société, suivant courrier du 30 octobre 2025, qu'elle avait l'obligation de reprendre les contrats de travail des trois salariés exclusivement affectés à l'exécution du contrat, outre la reprise à l'identique des moyens spécifiques et nécessaires à l'exécution du contrat.
Par courrier du 10 novembre 2025, la société Suez IWT a contesté l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, avant de recruter en qualité de technicien d'exploitation un salarié de la société STEI, M. [X], qui à cette fin a démissionné de cette société.
Les parties ont réalisé une visite d'inspection commune et ont établi un plan particulier d'opération en vue du débit d'exploitation du contrat par la société Suez IWT le 1er janvier 2026.
Par requête du 12 décembre 2025, la société STEI a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Suez IWT aux fins de voir ordonner le transfert du contrat de travail de ses salariés à cette société.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président a fait droit à cette demande
Le 18 décembre 2025, la société STEI a donc assigné la société Suez IWT devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 13 mai 2026, le tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon [devenu tribunal des affaires économiques le premier janvier 2025], et a dit qu'à défaut d'appel le dossier serait transmis à cette juridiction après production par les parties du certificat de non appel ou de l'acte d'acquiescement. Il a également ordonné un sursis à statuer sur les demandes accessoires, et a rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 mai 2026, la société STEI a relevé appel du jugement puis, le 28 mai 2026, a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 02 juin 2026, le président de chambre a fait droit à cette requête et a autorisé la société appelante à faire assigner la société intimée devant la cour de [Localité 4] à l'audience du 03 septembre 2026.
Par acte de commissaire de justice du 09 juin 2026, la société appelante a fait délivrer à la société intimée une assignation à jour fixe.
Par conclusions du 14 août 2026, la SAS STEI demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer le tribunal judiciaire compétent, d'évoquer l'affaire, et de statuer comme suit :
- dire que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies,
- ordonner le transfert à la société Suez IWT des contrats de travail des salariés de la société STEI affectés sur le site du GEPEIF, de manière rétroactive au 1er janvier 2026,
- débouter la société Suez IWT de toutes ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juillet 2026, la SAS SUEZ-IWT présente les demandes suivantes à la cour :
- in limine litis, à titre principal, avant tout débat au fond, confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Lyon pour apprécier l'applicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de la SAS STEI pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- à titre subsidiaire, si le tribunal judiciaire de Lyon était jugé compétent, renvoyer l'affaire ce dernier en tant que juridiction de première instance compétente pour connaître du litige,
- à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, sur le fond, débouter l'appelante de ses demandes, et conséquence, juger que les contrats de travail des salariés de la SAS STEI ne doivent pas être transférés en application de l'article L.1224-1 du code du travail, et condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 septembre 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au premier octobre 2026.
MOTIFS
Sur la compétence
Le tribunal judiciaire, pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon (donc au profit du tribunal des affaires économiques de Lyon), au visa notamment des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, L. 721-3 du code de commerce et 81 du code de procédure civile, a considéré que le litige, en ce qu'il oppose deux sociétés commerciales et inclut l'examen du transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, relève sans aucune contestation possible de la compétence du tribunal de commerce (Com. 20 décembre 2023 n°22-11.185).
La SAS STEI conteste la compétence du tribunal de commerce, soutenant qu'un litige entre sociétés commerciales n'est pas une contestation relative aux sociétés commerciales, définie comme un litige qui prend sa source dans le pacte social et qui présente un lien direct avec l'existence, le fonctionnement ou la disparition d'une société commerciale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conclut en conséquence à la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, également juge des contentieux collectifs du travail, les litiges individuels relatifs à un contrat de travail relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
La SAS Suez-IWT répond que l'action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce car elle est relative à deux sociétés commerciales, quel que soit l'objet du litige, a fortiori en ce qu'aucune instance représentative du personnel, organisation syndicale, salarié ou collectivité de salariés n'est partie à la cause.
Réponse de la cour :
L'article 83 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le paragraphe relatif à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
L'article 86 dispose que la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi.
L'article 88 prévoit que, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L'article L. 210-1 du code de commerce dispose que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet, et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, il est constant que les deux sociétés présentent toutes deux un caractère commercial à raison de leur forme sociale, et sont seules parties à l'instance, à l'exclusion des salariés concernés et de leurs représentants.
Comme le soutient la société STEI, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le litige ne s'analyse pas comme une contestation relative aux sociétés commerciales qui relèverait donc de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L.721-3 alinéa 1, 2°, en ce qu'une contestation doit être considérée comme « relative à une société commerciale » au sens de ce texte lorsqu'elle présente un lien direct avec la structure juridique ou la gestion même de la société, à savoir donc lorsqu'elle porte par exemple sur l'exercice du pouvoir de direction, le fonctionnement de la société, ou une cession de droits sociaux, et non lorsqu'elle concerne son activité.
Il y a donc lieu de rechercher le fondement principal de la demande, pour déterminer si la contestation est susceptible de relever de la compétence du tribunal de commerce en application des 1° et 3° de l'alinéa 1, comme il est soutenu en substance.
La cour constate qu'aucun engagement n'a été conclu entre les deux parties au litige, et qu'aucun acte de commerce n'est concerné.
Il s'en déduit que le litige porte exclusivement sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, s'agissant de déterminer si les contrats de travail en cours au jour du transfert de l'activité doivent ou non être repris par la SAS Suez IWT.
Le litige ne relevant donc pas de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L.721-3 du code de commerce, il s'en déduit que le tribunal judiciaire doit en connaître en application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens, et le tribunal judiciaire déclaré compétent pour connaître du litige.
La cour n'estimant pas de bonne justice de résoudre elle-même le litige, il n'y a pas lieu à évoquer, en conséquence de quoi l'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire.
Les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision tranchant définitivement le litige, qui statuera en conséquence sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 25-9249,
- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, devenu tribunal des affaires économiques,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître du litige,
- Dit n'y avoir lieu à évoquer le fond,
- Renvoie en conséquence l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon,
- Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision tranchant définitivement le litige,
- Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais autres que les dépens exposés dans la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le premier octobre 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- L. 1224-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ation et de maintenance de la station. Par convention de cession de contrat à effet au 30 novembre 2022, la société Véolia a cédé l'intégralité de ses droits et obligations au titre de ce contrat à la société Sèche Traitement Eaux Industrielles (la société STEI), filiale du groupe français Sèche-Environnement, spécialisé dans la valorisation et le traitement des déchets ménagers et industriels. La société STEI, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, a repris les contrats de travail des salariés des deux sociétés Sira et Véolia affectés à l'exécution du contrat sur le site. Le 15 octobre 2025, le GEPEIF a informé la société STEI de l'attribution du marché à la société Suez IWT, filiale du groupe Suez, suivant l'appel d'offres initié à l'approche du terme du contrat. Relevant que la société Suez IWT entreprenait des démarches pour pourvoir des postes sur le …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
té Suez IWT le 1er janvier 2026. Par requête du 12 décembre 2025, la société STEI a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Suez IWT aux fins de voir ordonner le transfert du contrat de travail de ses salariés à cette société. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président a fait droit à cette demande Le 18 décembre 2025, la société STEI a donc assigné la société Suez IWT devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 13 mai 2026, le tribunal judiciaire de Lyon s'est d
d'une société commerciale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conclut en conséquence à la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, également juge des contentieux collectifs du travail, les litiges individuels relatifs à un contrat de travail relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. La SAS Suez-IWT répond que l'action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce car elle est relative à deux sociétés commerciales, quel que soit l'objet du litige, a fortiori en ce qu'aucune instance représentative du
- Transfert d'entreprise
Voir le contexte
par la société Suez IWT le 1er janvier 2026. Par requête du 12 décembre 2025, la société STEI a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Suez IWT aux fins de voir ordonner le transfert du contrat de travail de ses salariés à cette société. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président a fait droit à cette demande Le 18 décembre 2025, la société STEI a donc assigné la société Suez IWT devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 13 mai 2026, le tribunal judiciaire de Lyon s'est d
. Par conclusions du 14 août 2026, la SAS STEI demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer le tribunal judiciaire compétent, d'évoquer l'affaire, et de statuer comme suit : - dire que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, - ordonner le transfert à la société Suez IWT des contrats de travail des salariés de la société STEI affectés sur le site du GEPEIF, de manière rétroactive au 1er janvier 2026, - débouter la société Suez IWT de toutes ses demandes, et la condamner à lui payer la
Mentions dans le texte
- Syndicat / organisation syndicale
Voir le contexte
AS Suez-IWT répond que l'action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce car elle est relative à deux sociétés commerciales, quel que soit l'objet du litige, a fortiori en ce qu'aucune instance représentative du personnel, organisation syndicale, salarié ou collectivité de salariés n'est partie à la cause. Réponse de la cour : L'article 83 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues p
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
pèce. Elle conclut en conséquence à la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, également juge des contentieux collectifs du travail, les litiges individuels relatifs à un contrat de travail relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. La SAS Suez-IWT répond que l'action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce car elle est relative à deux sociétés commerciales, quel que soit l'objet du litige, a fortiori en ce qu'aucune instance représentative du personnel, organisation syndicale, salarié ou collectivité de
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6abf9c6cc27382d099b17fe8
