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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
09/05/2011
Numéro d'affaire
10/01234

Résumé

RG N° 10/01234 N° Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 9 MAI 2011 Appel d'une décision (N° RG 05/00083) rendue par le Conseil de Pr…

Texte de la décision

RG N° 10/01234 N° Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 9 MAI 2011 Appel d'une décision (N° RG 05/00083) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE du 19 mars 2007 ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de Cambéry du 12 février 2008, cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2010 APPELANTE : ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF VAL [Localité 3] Hôtel de Ville de [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Pieter-Jan PEETERS (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : Madame [Z] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante et assistée par Me Simone ALADEL (avocat au barreau de BONNEVILLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2011, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2011, délibéré prorogé au 9 mai 20011 L'arrêt a été rendu le 9 Mai 2011.

Notifié le : Grosse délivrée le : RG 1001234 AR Exposé des faits [Z] [I] a été engagée par l'association des centres de loisirs de la ville de [Localité 3] le 1er octobre 1991 en qualité d'intendante puis en qualité de directrice des centres d'hébergement Lerot et Bartavelles et à compter de mai 2002, du seul centre des Bartavelles.

Réclamant le paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi le 27 décembre 2002 le Conseil des prud'hommes de NANTERRE.

Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 6 janvier 2005.

Cette procédure a été radiée le 1er février 2005 puis réinscrite le 1er avril 2005. [Z] [I] s'est ensuite désistée de sa demande formée devant le Conseil des prud'homme de Nanterre le 17 mai 2006.

Par décision du 19 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Bonneville , a : - condamné l'établissement public administratif « Val Courbevoie », venant aux droits du centre de loisir de [Localité 3], centre d'hébergement les Barjavelles à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 44 074,68 euros au titre des heures supplémentaires de mai 2000 à décembre 2005, - 36 834,64 euros au titre des dimanches et jours fériés travaillés pendant la même période, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en remplacement des repos compensateur non pris, - 45 310,98 euros au titre des nuits d'astreinte et 4 531,10 euros au titre des congés payés afférents, - 13 368 euros au titre des journées RTT, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et l'établissement public administratif « Val Courbevoie » de ses demandes, mettant les dépens à sa charge.

Sur appel de l'établissement public administratif « Val Courbevoie », la Cour d'appel de Chambéry, par arrêt rendu le 12 février 2008, a : -confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours, - fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000, -condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris, -fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à : - 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre des congés payés afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13ème mois, - 38 296,47 euros au titre des dimanches et jours fériés outre 3 829,64 euros au titre des congés payés afférents, - 19 905,57 euros au titre des nuits d'astreinte outre 1 990,55 euros au titre des congés payés afférents, - condamné l'établissement public administratif « Val Courbevoie à payer 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'arrêt rendu le 16 février 2010 par la Cour de cassation sur le pourvoi de Mme [I] a cassé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il a dit prescrites les demandes formées au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, jugeant ; - d'une part au visa des articles L 3245-1 du code du travail et 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que pour décider que les demandes de Mme [I] au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000 étaient prescrites, l'arrêt retient que le désistement constaté le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre rend non avenu l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine de cette juridiction le 27 décembre 2002 et que la saisine du conseil de prud'hommes de Bonneville en 2005, alors même que la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre était toujours pendante, ne constitue pas une reprise d'instance suite à incompétence mais l'introduction d'une nouvelle procédure, faisant courir de nouveaux délais peu important que cette nouvelle instance ait le même objet que celle dont la salariée s'est ultérieurement désistée et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le désistement n'était pas intervenu en raison de l'incompétence de la première juridiction saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, - qu'en déboutant Mme [I] de ses demandes au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, l'arrêt énonce que celle-ci a reconnu dans sa lettre du 6 mai 2000 avoir été payée de ses heures jusqu'en décembre 1999, alors que dans sa lettre Mme [I] indiquait « j'ai été payée des heures du mois de décembre 1999 et non pas des autres », la cour a dénaturé l'écrit qui lui était soumis.

Demandes et moyens des parties L'établissement public administratif « Val Courbevoie », appelant, demande à la cour de juger que : - le désistement n'est pas intervenue en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, qui était bien compétent, mais pour des raisons de commodité, celui de Bonneville, plus proche du domicile de la salariée étant également compétent, - le décompte de Mme [I] est manifestement exagéré et ne tient pas compte des heures qui ont été rémunérées et/ou compensées par des heures de repos avec les majorations conventionnelles comme permet de le constater le rapport d'expertise, de sorte qu'elle a été remplie de ses droits, et en conséquence, de la débouter de ses demandes mal fondées L'établissement public administratif « Val Courbevoie » expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : - Ni Mme [I] ni l'employeur n'ont jamais invoqué l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, -il s'est agit de l'ouverture d'une nouvelle instance pour un motif étranger à toute incompétence, - le rapport de son expert comptable tout comme l'argumentation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry établissent que Mme [I] a été remplie de ses droits.

En ce qui concerne la demande formulée pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la surveillance nocturne des alarmes de sécurité incendie, l'employeur fait valoir que la cour d'appel de Chambéry a, dans sa décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, relevé que Mme [I] n'étaient pas tenue d'effectuer des tâches spécifiques pendant le temps de surveillance et qu'elle n'était pas l'obligation de demeurer sur le site de travail, contrairement à Mlle [T], qu'elle disposait d'un logement situé à proximité du centre où elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles avec sa famille.

Il souligne que la mission de surveillance était assurée au domicile, que la salariée a été reconnue d'astreinte et non en travail effectif et que la contrepartie d'une nuit d'astreinte est égale à 1h15 de repos .

Sur les heures supplémentaires de décembre 2009 à août 2010, il réclame à titre principal le débouté de la salariée de toutes ses demandes et fait valoir : - que la décision d'effectuer des heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur et non pas du salarié, - qu'il a demandé à Mme [I] de ne pas effectuer d'heures supplémentaires sans accord préalable ; que c'est seulement en cas de circonstances exceptionnelles, justifiant le recours immédiat à l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'elle devait justifier de la nécessité d'effectuer ses heures en accompagnant ses relevés d'une explication précise avant toute validation, ce qu'elle n'a consenti à faire qu'une fois en cinq ans, par mail du 25 août 2008.

Sur les repos compensateurs, il souligne que les demandeurs de la salariée ne pourraient prospérer pour les raisons suivantes : - le salarié doit prendre le repos dans les deux mois qui suivent l'acquisition de la septième heure de repos - c'est au salarié de proposer à l'employeur une date dans les deux mois ce que Mme [I] s'est abstenue de faire .

Il souligne par ailleurs l'inexactitude des calculs effectués Par conclusions récapitulatives [Z] [I], demande à la cour de : - constater que ces demandes de 1997 à 2000 ne sont pas prescrites, - condamner l'établissement public administratif « Val Courbevoie » venant aux droits de l'association centre de loisirs de la ville de [Localité 3] à lui payer : -au titre de ses heures supplémentaires de décembre 1997 à janvier 2000 : -15 085,93 Euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés : 1 508,59 Euros, - au titre des heures travaillées pendant les repos hebdomadaire et jours fériés :7 327,27 Euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés : 732,73 Euros -à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris : 15 928,14 Euros, au titre des permanences de nuit, - à titre principal, par assimilation à du travail effectif, 142 333,95 Euros outre 10 % au titre de l'indemnité de congés payés soit 14233,39 euros -à titre subsidiaire, par application du régime d'équivalence la somme de 15 527,34 Euros outre 10 % d'indemnités de congés payés soit 1 552,73 Euros soit au total la somme de17 080,07 Euros. -au titre des années 2009 et 2010, - au titre des heures supplémentaires 8 066,46 Euros outre l'indemnité de congés payés soit 806,64 Euros, - au titre des heures travaillées les jours de repos hebdomadaires et jours fériés : 8 656,17 euros outre l'indemnité de congés payés soit 865,62 Euros - au titre de la surveillance des alarmes A titre principal, par assimilation à du travail effectif : 41 701,28 Euros outre l'indemnité de congés payés : 4 170,12 Euros A titre subsidiaire, par application du régime d'équivalence 63 nuits pour 4 549,23 Euros outre l'indemnité de congés payés : 454,92 Euros - au titre du repos compensateur 10 458,42 Euros outre l'indemnité de congés payés soit 1 045,84 Euros, Elle demande également à la Cour d'appliquer les règles d'anatocisme de l'article 1254 du code civil et de lui allouer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription, elle fait valoir que les causes d'interruption de la prescription sont celles de l'article 2242 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue: -par la reconnaissance par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires qui résulte du contrat de travail qui prévoit 39 heures mensuelles et de la demande orale de M. [J], représentant de son employeur, de lui adresser les décomptes de récupération - par la saisine d'une juridiction, même incompétente .