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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale - Section A
Date
05/08/2025
Numéro d'affaire
23/02671

Résumé

C4 N° RG 23/02671 N° Portalis DBVM-V-B7H-L433 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SAS BATARAY AVOCATS Me Nicolas BOURGEY COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.…

Texte de la décision

C4 N° RG 23/02671 N° Portalis DBVM-V-B7H-L433 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SAS BATARAY AVOCATS Me Nicolas BOURGEY COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 05 AOUT 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/00353) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 12 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023 APPELANTE : Madame [Y] [J] née le 04 Juin 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : Société AGENCE [G]-[R] (STEP) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de Vienne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M.

Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2025, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 août 2025.

EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d'agence généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable.

Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G].

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance.

Par avenant en date du 10 avril 2017, Mme [J] a bénéficié d'une augmentation de la partie fixe de sa rémunération, correspondant à une intégration de la part variable.

À compter du 19 octobre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat.

Par courrier en date du 24 octobre 2017, Mme [J] s'est vue notifier un avertissement pour des faits se rapportant à la période du 14 septembre au 19 octobre 2017.

Mme [J] a contesté cet avertissement par courriers successifs des 3 novembre 2017 et 9 janvier 2018, suivis de réponses de l'employeur par courrier des 15 novembre 2017 et 2 février 2018.

Par courrier en date du 9 avril 2019, Mme [J] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, avant de renoncer à la poursuite de cette procédure selon courrier du 26 avril 2019.

À l'issue de deux visites médicales de reprise des 12 et 19 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail avec la mention : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Par courrier en date du 23 octobre 2020, M. [K] [G] a informé Mme [J] des motifs s'opposant à son reclassement.

Par courrier en date du 26 octobre 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable pour lequel elle a indiqué qu'elle ne s'y présenterait pas.