Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04754
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 24/05/2022
- Numéro d'affaire
- 19/04754
Explorer des décisions proches
Résumé
C4 N° RG 19/04754 N° Portalis DBVM-V-B7D-KICY N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JEROME LETANG M. [E] [V] COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Social…
Texte de la décision
C4 N° RG 19/04754 N° Portalis DBVM-V-B7D-KICY N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JEROME LETANG M. [E] [V] COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F18/00045) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 10 octobre 2019 suivant déclaration d'appel du 21 Novembre 2019 APPELANT : Monsieur [I] [F] 20, Rue des Dahlias Quartier les Chênes 26290 DONZERE représenté par M. [E] [V], Défenseur syndical, INTIMEE : SAS ONET TECHNOLOGIE ND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 950, Chemin des Agriculteurs 26700 PIERRELATTE représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 Mai 2022.
Exposé du litige : La SAS ONET TECHNOLOGIE ND, filiale du groupe ONET, est spécialisée dans le démantèlement nucléaire, la décontamination, le traitement de déchets radioactifs ou dangereux et le désamiantage.
M. [F] a été embauché par la SAS ONET TECHNOLOGIE ND en qualité de décontamineur qualifié 2 à compter du 21 juin 2001.
L'agence de Pierrelatte, à laquelle est affecté M. [F], comporte une équipe dédiée au désamiantage de bâtiments publics ou privés.
Estimant que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND n'avait pas pris toutes les mesures de sécurité de concernant et qu'il avait pu en conséquence être exposé dans le cas de ses activités à de l'amiante, M. [F] a demandé à son employeur, par lettre recommandée en date du 29 octobre 2017, la liste des fit-tests depuis son arrivée ainsi que le rapport des vérifications annuelles de ses masques et leur traçabilité.
M. [F] a renouvelé sa demande le 30 novembre 2017 en sollicitant également sa fiche d'exposition à l'amiante depuis son entrée dans l'entreprise.
Le 5 mars 2018, M. [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir ordonner à la SAS ONET TECHNOLOGIE ND la remise sous astreinte des justificatifs ou documents prouvant les mesures de sécurité prises par son employeur depuis son embauche, et condamner la SAS ONET TECHNOLOGIE ND à lui payer une somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et au titre du préjudice anxiété, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé que M. [F] n'a pas établi la matérialité des faits de harcèlement, Dit et jugé que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND a respecté ses obligations de sécurité et qu'en conséquence la demande de préjudice d'anxiété est rejetée, Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 10 janvier 2019, Débouté en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [F] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 novembre 2019.
À l'issue de ses conclusions en date du 20 février 2020, M. [F] demande à la cour de: Réformer la décision du Conseil de prud'hommes de Montélimar du 10 octobre 2019, Condamner la SAS ONET TECHNOLOGIE ND à lui verser : 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'anxiété et harcèlement moral, Paiement de la mise à pied sanction du 10 janvier 2019 avec paiement de la somme de 205,16 € brutes et remises du bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié, La remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des justificatifs et documents prouvant les mesures de sécurité prise par la SAS ONET TECHNOLOGIE ND depuis son embauche, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de ses conclusions en date du 14 mai 2020, la SAS ONET TECHNOLOGIE ND demande à la cour de : Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens de première instance d'appel au profit de la SELARL JERÔME LETANG - Maître Jérôme LETANG - Avocat au Barreau de Lyon.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.