Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00825
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Résumé
C 9 N° RG 26/00825 N° Portalis DBVM-V-B7K-M5LX Chambre Sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 12 MAI 2026 Appel d'un Jugement (N° RG…
Texte de la décision
C 9 N° RG 26/00825 N° Portalis DBVM-V-B7K-M5LX Chambre Sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 12 MAI 2026 Appel d'un Jugement (N° RG 2025/50632) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 16 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 03 mars 2026 Vu la procédure entre : S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Et Madame [B] [R] née le 24 Octobre 1974 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE Un incident a été soulevé par conclusions du 23 mars 2026.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] [R] a été engagée en qualité de secrétaire par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) le 1er septembre 2009.
Elle est passé à temps complet le 1er avril 2018.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] perçoit une rémunération brute de 2 320 euros par mois pour un poste d'assistante administrative, statut employé, niveau D de la convention collective du bâtiment (ETAM).
Le 20 janvier 2025, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation au siège de la société qui se situe à [Localité 4].
Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 3 février 2025.
Par requête en date du 1er août 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Dans le dernier était de ses demandes, elle a demandé au conseil que : -il soit jugé qu'elle n'a pas été mise en mesure de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos -il soit jugé que la société [1] a manqué son obligation de santé et sécurité à son égard -il soit jugé que la société [1] a placé Mme [R] dans une situation de prêt de main d''uvre illicite -il soit jugé que la société [2] a manqué à son obligation de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) -il soit jugé que la société [1] a commis des retards dans le traitement de son arrêt de travail En conséquence, JUGER que la société [1] a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1] JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser Mme [R] les sommes suivantes : 3 606,83 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos 10 000 euros net à titre de manquement à l'obligation de santé et sécurité 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de Comité social et économique 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des IJSS et des prestations de la prévoyance 42 387,84 euros net (13,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 279,68 euros brut (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,97 euros brut au titre des conges payes afférents 14 652,59 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail) ; En tout état de cause.
CONDAMNER la société [1] à verser au bénéfice de Mme [R] la somme de 4572 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens FIXER le salaire de Mme [R] à la somme de 3 139,84 euros PRONONCER l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile La société [1] n'a été ni présente ni représentée.
Par jugement en date du 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -jugé que Mme [R] n'a pas été mise en mesure de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos -jugé que la société [1] a manqué à son obligation de santé et sécurité à l'égard de Mme [R] -jugé que la société [1] n'a pas placé Mme [R] dans une situation de prêt de main d''uvre illicite -jugé que la société [1] a manqué à son obligation de mettre en place un CSE -jugé que la société [1] n'a pas commis des retards dans le traitement de l'arrêt de travail Mme [R] -jugé que la société [1] a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1] -jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -fixé le salaire de Mme [R] à la somme de 3 139,84 euros brut -condamné la société [1] à verser Mme [R] les sommes suivantes : 3 606,83 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos 10 000 euros net à titre de manquement à l'obligation de santé et sécurité 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de [3] et économique 40 817,92,84 euros net (13 mois) à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 279,68 euros brut (2 mots) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,97 euros brut au titre des congés payés afférents 14 652,59 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail) -rappelé que la condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code -prononcé l'exécution provisoire du présent jugement -débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de prêt de main d''uvre illicite -débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des IJSS et des prestations de la prévoyance -condamné la société [1] à verser au bénéfice de Mme [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile -condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 29 janvier 2026 à la société [1] et revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' s'agissant de Mme [R].
Par déclaration enregistrée le 03 mars 2026, la société [1] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par message RPVA en date du 03 mars 2026, Me Nouvellet, avocat constitué pour la société [4] a écrit au greffe pour lui demander d'enregistrer sa déclaration d'appel au 02 mars 2026 pour les motifs suivants : « Je reçois le retour de mon acte d'appel daté du 3 mars 2026.
Je me permets de préciser que cet acte a été transmis aux services du Greffe par RPVA le 2 mars 2026 conformément aux avis d'envois ci-joints.