Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 16 juin 2026RG n° 24/04381

Contrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moral
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré successivement à toutes ses entités juridiques.
  • Éléments du litige : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 novembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 23/00686); Statuant à nouveau et y ajoutant: DÉBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande visant à dire que l'accident du travail qu'elle a subi le 23 juin 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], et de toutes ses demandes portant sur les effets de cette reconnaissance (majoration de la rente, expertise, provision); CONDAMNE Mme [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Appel formé S.A. [1]
  5. Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
  6. Conclusions notifiées reprises à l'audience,

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

N° RG 24/04381 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQTG

C7

Appel d'une décision (N° RG 23/00686)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 21 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2024

APPELANTE :

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Béatrice POLA de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Estelle COULOMBEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [O] [Z]

née le 02 Août 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

C/ MME [H] [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Servie juridique

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [Y] [J] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2026

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIERE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [Z] a été embauchée comme juriste par la société [2] (ci-après la société [3]) aux droits et obligations de laquelle sont venues successivement les sociétés [4] ([5]) en 2001, [6] en 2005, puis, en 2010, la société [7] Tenue de Comptes aujourd'hui devenue la société [1]. Le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré successivement à toutes ses entités juridiques.

Le 23 juin 2010 au soir, à son domicile de [Localité 2], Mme [Z] a tenté de mettre fin à ses jours par intoxication médicamenteuse. Le certificat médical initial établi le lendemain indique : « tentative de suicide médicamenteuse suite à un problème professionnel ».

Suite au refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (ci-après, la CPAM), notifié le 28 avril 2011, maintenu par la commission de recours amiable, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés survenus le 23 juin 2010, Mme [Z] a contesté ces décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, lequel a déclaré irrecevable sa demande pour cause de forclusion, par jugement du 10 juillet 2018.

Par arrêt infirmatif du 29 avril 2021, devenu définitif, la présente cour, rejetant l'exception de forclusion, a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 23 juin 2010.

L'intervention volontaire de l'employeur à la procédure a été déclaré recevable ; en revanche sa demande tendant à ce que lui soit déclaré inopposable la prise en charge de l'accident du travail a été rejetée.

Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 21 mai 2021.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 1er mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % lui a été attribué au titre d'une dépression chronique avec retentissement sur sa vie sociale, professionnelle et médicale.

Après avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation du 17 octobre 2022, Mme [Z] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 11 avril 2023.

Par jugement du 21 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- jugé que l'accident du travail subi le 23 juin 2010 par Mme [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonné la majoration au maximum de la rente perçue par la victime,

- débouté la société [7] de sa demande tendant à limiter toute majoration de la rente à la somme de 9 319,51 euros par an,

- jugé que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,

> avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Z] :

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [W] [D] psychiatre,

- jugé que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur et a condamné, en tant que de besoin, la société [7] à rembourser cette somme à la CPAM,

- octroyé à Mme [Z] une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- jugé que la CPAM versera directement à Mme [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,

- jugé que la CPAM de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [Z] à l'encontre de la société [7] et, a condamné cette dernière, si besoin à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

- condamné la société [7] à verser à Mme [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [7] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a estimé que la société [7] échouait à contrer la présomption d'imputabilité applicable aux faits de l'espèce par la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte alors qu'il était établi que l'accident, même survenu au domicile de la salariée, s'était déroulé dans le prolongement d'une réunion/entretien du travail et était donc en lien avec celui-ci.

Le tribunal a considéré qu'il résultait des échanges et des pièces versées aux débats l'existence d'une faute inexcusable. Il a relevé que la CGT avait alerté dès 2007 la direction sur la problématique de harcèlement moral et que l'employeur disposait, en toute état de cause, d'un pouvoir hiérarchique sur les supérieurs de Mme [Z]. Il a constaté que les mesures de prévention collective sur les risques psychosociaux ont été prises après l'accident du travail du 23 juin 2010 et non avant sa survenance.

Le 18 décembre 2024, la société [7] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [7], selon conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2026, reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater que les conditions de l'accident sont indéterminées,

- à tout le moins, constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

> à titre subsidiaire, si la faute inexcusable est caractérisée, infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- ordonner la désignation d'un psychiatre comme expert judiciaire au lieu du psychologue désigné par le tribunal judiciaire,

- limiter la mission de l'expert judiciaire aux préjudices résultant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence associée de la Cour de cassation,

- débouter Mme [Z] de sa demande de provision ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,

- dire que la CPAM devra faire l'avance de toute somme allouée à Mme [Z] à titre de provision, de majoration de rente ou de réparation de son préjudice personnel,

- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- il ne ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 avril 2021 ni l'existence de conditions de travail objectivement dégradées dont aurait fait l'objet Mme [Z] ni l'existence d'alertes qui auraient précédé son passage à l'acte, ni le manquement de la société à son obligation de sécurité ;

- les circonstances de l'accident du travail telles que décrites par Mme [Z] uniquement sont indéterminées, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue ;

- aucun fait anormal ne peut être caractérisé le 23 juin 2010 susceptible d'être à l'origine de la tentative de suicide ; M. [U] s'est contenté de faire remarquer, sans employer de termes inappropriés, à Mme [Z] qu'elle parlait fort lors des appels téléphoniques personnels qu'elle recevait dans l'open-space, ce qui gênait les autres collaborateurs ; il lui a donc demandé de parler moins fort ;

- au cours de la journée du 23 juin 2010, Mme [Z] n'a pas été victime de propos déplacés ou vexatoires de son supérieur, d'autant moins en réunion, tel que retenu par le tribunal judiciaire de Valence ;

- en l'absence de toutes conditions de travail objectivement dégradées qui auraient été imposées à la salariée, il n'est pas établi qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger ;

- la salariée ne l'a pas alertée ni fait de signalements auprès des représentants du personnel ou la médecine du travail sur sa situation, avant le 23 juin 2010 à 20h48 lorsque cette dernière a adressé, alors qu'elle était rentrée à son domicile, un mail à son responsable ; Mme [Z] n'avait pas été placée en arrêt maladie avant la journée du 23 juin 2010 et n'avait jamais fait l'objet de recommandations du médecin du travail ;

- il n'y a pas de preuves de la dégradation des conditions de travail de Mme [Z], de faits de harcèlement moral avant le 23 juin 2010 (pas d'illustration, pas de preuve) ou d'atteintes à sa dignité ; au contraire, depuis son embauche en 2001, ses conditions de travail n'ont cessé de s'améliorer à la faveur des différents déménagements de locaux intervenus durant la période considérée et elle n'a aucunement été rétrogradée au cours de sa carrière ;

- les pièces produites ne rapportent pas la preuve d'une dégradation du climat social au sein de l'entreprise et portent sur des faits et éléments postérieurs à l'accident ;

- les expressions des organisations syndicales ne visent aucun fait précis et sont aussi postérieures ;

- des mesures de prévention individuelles (accompagnement de Mme [Z] au cours de sa carrière) et collectives sur les risques psycho-sociaux (actions de sensibilisation, renforcement du rôle du service de santé au travail notamment) ont été mises en place, de même qu'après cette journée, des réponses ont été apportées aux instances représentatives du personnel ;

- un contentieux prud'homal est également en cours dans le cadre duquel Mme [Z] sollicite l'attribution de dommages et intérêts et rappels de salaire à hauteur de 288 764,45 euros bruts.

Mme [Z], par conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026, reprises à l'audience, demande à la cour de débouter la société [7] de son appel et de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 avril 2021 devenu définitif, les circonstances dans lesquelles son accident du travail s'est produit sont parfaitement déterminées et ressortent des courriels échangés, dans la soirée du 23 juin 2010, entre elle et M. [S] [U], directeur général de l'entreprise, sur la messagerie professionnelle de ce dernier ; depuis, M. [U] a quitté l'entreprise ;

- l'employeur tente vainement de remettre en cause l'arrêt de 2021 qui lui est opposable puisque son intervention volontaire à la procédure a été déclarée recevable ;

- la faute inexcusable est établie dès lors qu'elle produit les pièces démontrant que l'employeur avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir, connaissance du risque auquel elle a été soumise (par exemple, l'échange de mails entre elle et l'une de ses collègues d'août 2010 qui fait ressortir le climat régnant au sein de l'entreprise à [Localité 2] - pièce 21) et qu'il n'a pour autant pris aucune mesure de prévention ;

- la conscience du risque est aussi établie par la réaction de M. [U] lui écrivant : « tu n'as pas l'intention de me joindre. Je préfère envoyer les pompiers à ton domicile au [Adresse 5] » (pièce 6) ;

- l'attestation de M. [Q] décrit précisément la dégradation des conditions de travail ;

- l'enquête de la CPAM fait apparaître que les propos grivois qu'elle a décrits ne sont pas expressément niés (M. [U] a indiqué qu'il ne « pensait pas avoir tenu » ces propos et il en est de même de M. [L] qui indique : « je ne pense pas que [S] ait tenu ces propos ») ;

- les expressions des organisations syndicales ainsi que le compte-rendu de la séance du CHCST sont très explicites aussi bien sur le climat délétère qui régnait au sein de cet établissement et sur les alertes multiples ;

- toutes les mesures de prévention alléguées par l'employeur sont toutes postérieures à son accident du travail survenu le 23 juin 2010.

La CPAM, par conclusions déposées le 21 novembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable et, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable, de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la matérialité de l'accident du travail :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans le cadre d'une instance diligentée par le salarié en faute inexcusable, laquelle oppose employeur et salarié, l'employeur est en droit de contester la matérialité de l'accident du travail quand bien même celui-ci, dans le cadre d'une instance autonome qui opposait employeur et CPAM, lui aurait déjà été déclaré opposable par une décision définitive et quand bien même il serait intervenu volontairement à l'instance sur la prise en charge de l'accident du travail opposant le salaire à la CPAM.

En l'espèce, la nouvelle contestation de la société sur la matérialité des faits est donc juridiquement possible. Dans le cadre de l'instance qu'elle a introduite en faute inexcusable, Mme [Z] supporte la charge d'administrer la preuve des circonstances matérielle de l'accident du travail.

L'événement de la journée du 23 juin 2010 sur le lieu de travail de Mme [Z], comme étant le fait brutal ayant conduit à l'acte d'ingestion médicamenteuse par Mme [Z] en soirée, n'est pas rapportée de la même façon par celle-ci et par M. [U], directeur général à qui Mme [Z] prête des propos humiliants (pièce 5 de Mme [Z]), les deux protagonistes de l'échange verbal litigieux ce jour-là.

Dès lors, la cour ne peut tenir compte, dans l'enquête de la CPAM (pièce 28 de Mme [Z]) ni des propos rapportés de Mme [Z] ni de ceux de M. [U].

Un autre salarié, M. [R] [L], présent dans l'open-space au moment de l'échange verbal litigieux, indique, dans le cadre de l'enquête de la CPAM (pièce 28 de Mme [Z]), que M. [U] est sorti de sa réunion pour demander à Mme [Z] qui travaillait dans l'open-space, de parler moins fort ; il précise qu'il a employé l'expression « mettre la sourdine, ça gêne la production », qu'une autre personne est également venue lui dire de parler moins fort, et qu'ensuite, Mme [Z] a eu les larmes aux yeux, a fermé son ordinateur et est partie.

Ce témoin indique qu'il ne pense pas que M. [U] ait tenu des propos grivois ; ceux-ci ne sont attestés par personne d'autre que Mme [Z].

Il explique également que celle-ci est gentille et serviable mais un peu débordante, « ça nous posait des problèmes mais on ne lui a jamais rien dit » et « ce n'est pas la première fois qu'elle a les larmes aux yeux parce qu'on lui fait une réflexion alors qu'elle même fait beaucoup de réflexions aux gens, réflexions assez cinglantes », « elle est fragile » ; « elle se sent toujours sur la sellette ».

Il est avéré que Mme [Z] s'est rendue, immédiatement après cet échange avec M. [U] chez le médecin, lequel a attesté, le 1er juin 2011, l'avoir vue le 23 juin 2010 « en urgence, son état de détresse psychologique et d'angoisse était majeur. Avait vécu une altercation avec son employeur dans l'après-midi ». (pièce 2 de Mme [Z]).

Enfin, il est attesté qu'elle a immédiatement appelé le délégué du personnel pour lui faire part de cet échange qui l'avait meurtri (pièce 3 de Mme [Z]).

Il est établi (pièce 5 de Mme [Z]) qu'en rentrant à son domicile après la consultation médiale, elle a envoyé un mail à M. [U] pour lui dire : « une fois de plus tu m'as humilié publiquement mais peu importait puisque ton public riait alors que je pleurais. Je n'en peux plus c'est l'humiliation de trop. Malgré tout ce que j'ai subi je n'ai rien dit et toujours bien fait mon travail mais tu me traites encore moins bien qu'un chien et ne cesse de m'humilier. Ce que je vais c'est de ta faute et j'espère que tu pourras continuer à vivre avec. Mais moi je suis à bout. » (sic)

Ensuite, elle a ingéré des médicaments et a été conduite à l'hôpital suite à l'intervention des pompiers prévenus par M. [U].

Si ces éléments ne permettent pas à la cour de connaître la vérité sur les échanges de l'après-midi différemment rapportés par les parties, il n'en demeure pas moins que la chronologie des faits et la preuve des expressions et agissements de Mme [Z] lui suffisent pour retenir qu'un événement s'est déroulé le 23 juin 2010 sur son lieu de travail qui a provoqué une lésion psychique chez la salariée l'ayant conduite, dans les heures qui ont suivi, à tenter de se suicider.

La cour juge donc, comme le tribunal, que les circonstances des faits sont bien déterminées et qu'elles caractérisent un accident du travail.

- Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, la conscience du risque de passage à l'acte ne doit pas être examinée au moment même de celui-ci, c'est-à-dire lorsque M. [U] appelle lui-même les pompiers ou juste avant, lorsqu'il reçoit le mail de Mme [Z] annonçant son passage à l'acte.

En effet, en premier lieu, M. [U], conscient du risque à ce moment-là, a pris les mesures qui s'imposaient d'abord en lui proposant de le rappeler pour reparler de l'échange de l'après-midi puis, face à son silence, en appelant les pompiers pour qu'ils interviennent à son domicile.

En deuxième lieu, un passage à l'acte aussi violent qu'une tentative de suicide est généralement lié à un trouble anxio-dépressif, un burn-out ou un épuisement psychique qui s'inscrit dans une dégradation plus ou moins rapide de l'état psychique de la personne et s'accompagne de signes visibles pour autrui (arrêts de travail, comportements atones ou abouliques, dépression).

Mais il peut aussi advenir en réaction brutale à un événement déclencheur.

Dans le cas d'espèce, il n'est pas prouvé ni même invoqué que Mme [Z] aurait montré des signes préalables inquiétants au niveau psychique.

Si elle est décrite par son collègue, M. [L], et par le délégué syndical, [K] [C], (pièce 28 du dossier employeur) comme ayant une personnalité fragile, facilement blessée par des remarques, ayant besoin de reconnaissance, pour autant, ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve que l'employeur, en la personne de M. [U], avait conscience que cette fragilité pouvait l'amener à une tentative de suicide après un échange verbal un peu vif.

Dès lors, Mme [Z] doit établir qu'elle travaillait soit dans une ambiance délétère, soit dans une relation professionnelle problématique, qui la faisait souffrir au point qu'elle commette un passage à l'acte violent, et que son employeur avait conscience de ce risque.

Les pièces du dossier établissent que, dans l'entreprise en général voire, à certains moments, dans le service de Mme [Z], l'ambiance de travail n'était pas idéale ; mais la cour ne trouve pas d'éléments pour caractériser un climat délétère autour de Mme [Z] en 2010.

La quasi totalité des pièces versées au dossier sont postérieures au 23 juin 2010.

Ainsi, les tracts ou courriers syndicaux et procès-verbaux du CHSCT sont postérieurs d'un an à l'accident ; ils évoquent la tentative de suicide de Mme [Z] (sans la nommer), au même titre qu'un malaise d'un autre salarié, pour retenir le caractère hautement préoccupant de la situation locale, le fort accroissement des arrêts de travail, « des comportements managériaux incompatibles avec le respect des individus et la bonne éducation » (pièces 19 et 20), « des comportements managériaux ayant des conséquences importantes sur la qualité des relations », une ambiance de travail dégradée, des tensions interindividuelles (pièce 18 de Mme [Z]), la peur de représailles, la peur de venir travailler, des consignes des managers qui changent constamment, de la délation, et le fait que la CGT avait déjà dénoncé ces faits et du harcèlement moral en 2007.

Si ces déclarations sont édifiantes pour connaître l'ambiance générale de l'entreprise, elles ne sont pas suffisamment étayées par des faits précis et concernent l'ensemble de la société et non pas spécialement le service juridique de Mme [Z] ; l'alerte à la direction par la CGT date également de 2007 ; elle est aussi générale, dénuée de faits précis concernant Mme [Z].

Cet éléments ne peuvent donc être retenus comme des preuves de l'ambiance délétère dans laquelle travaillait Mme [Z] ni que la direction a été alertée sur la situation de Mme [Z].

L'échange de mails de Mme [Z] avec l'une de ses collègues (pièce 27 du dossier de Mme [Z]) date lui-aussi d'août 2011, soit un an après les faits ; il ne saurait donc servir à établir la preuve d'une alerte ou d'une conscience du danger de l'employeur. En outre, ces mails sont versés dans la procédure à différents moments et, s'agissant pourtant des mêmes mails selon la date et l'heure de l'envoi, ils n'ont pas le même contenu, ce qui atténue naturellement la force probante de la pièce.

Concernant les preuves relatives à la période antérieure à 2010 ou proche des faits, il est versé l'attestation de M. [Q] (pièce 25 de Mme [Z]) qui décrit des difficultés et notamment une équipe compliquée à gérer pour Mme [Z]. Mais cette attestation, qui n'est pas faite dans les formes prévues par le code de procédure civile, n'éclaire pas sur une situation délétère mais plutôt sur un conflit qui a opposé Mme [Z] à une personne et la décision de la direction de modifier l'organisation pour leur éviter de travailler ensemble. Pour le reste, M. [Q] est parti en retraite en mars 2009 et n'a donc pu avoir d'échos de la situation de Mme [Z] qu'indirectement.

M. [C], délégué du personnel, dans l'enquête de la CPAM (pièce 28 de ma société) indique : « les méthodes de management de [S] [[U]] ne sont pas suffisamment claires. Alors qu'on a l'impression d'être l'alter ego, la situation change et on est rabaissé devant tout le monde, ça un effet pervers. » Il indique également : «[O] semble fragile et ça n'est pas prise en compte par sa hiérarchie. L'événement du 23 juin a été l'énième goutte d'eau, il y a dû y avoir plusieurs épisodes et à un moment donné cette vexation devant les collègues a été de trop ».

La cour relève que M. [C] n'a pas été témoin des faits du 23 juin 2010 et se contente de reprendre les déclarations que Mme [Z] lui a faites. Pour le reste, ses propos sont conditionnels, dubitatifs.

Au vu de l'ensemble de ces pièces et des exigences légales relatives à la faute inexcusable, la cour considère que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel Mme [Z] était exposée par son travail, danger qui l'a amenée à tenter de se suicider.

Dès lors, il n'y a pas à examiner les conditions de mise en oeuvre de mesures préventives.

En conséquence, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute Mme [Z] de sa demande vivant à établir que l'accident du travail qu'elle a subi le 23 juin 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; elle sera donc également déboutée de ses demandes accessoires relatives aux effets de la reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes relatives aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 novembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 23/00686) ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande visant à dire que l'accident du travail qu'elle a subi le 23 juin 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], et de toutes ses demandes portant sur les effets de cette reconnaissance (majoration de la rente, expertise, provision) ;

DÉBOUTE Mme [O] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b0d893c619cd1f3adc32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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