Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2024, 23/00015
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00015
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Résumé
ARRET N° 24/79 R.G : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLOG Du 21/06/2024 [N] C/ S.A.S. FITNESS PARK CLUNY COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE…
Texte de la décision
ARRET N° 24/79 R.G : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLOG Du 21/06/2024 [N] C/ S.A.S.
FITNESS PARK CLUNY COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 JUIN 2024 Décision déférée à la cour : jugement du conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00411 APPELANTE : Madame [H] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M.
Jason THEOPHILLE (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.S.
FITNESS PARK CLUNY Prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Centre Commercial La Galleria C/O SOCODIS [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Mada Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 21 juin 2024.
ARRET : Contradictoire EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [H] [N] a été embauchée par La SASU Fitness Park Cluny par CDI du 4 novembre 2019 en qualité de conseillère clientèle, statut employé groupe 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1557,39 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
Par courrier du 21 juin 2021, remis en main propre Mme [H] [N] était convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 juin 2021 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 23 juin 2021, Mme [H] [N] revenait sur les faits qui s'étaient déroulés le 14 juin 2021 à l'occasion de son absence pour se rendre à un rendez-vous médical.
A la suite de l'entretien préalable du 29 juin 2021, La SASU Fitness Park Cluny notifiait à Mme [H] [N] son licenciement par lettre RAR du 16 juillet 2021comme suit : « ' Cette décision est motivée par les faits décrits ci-dessous à savoir : le 14 juin 2021, votre planning de travail a été modifié à votre demande en raison d'un rendez-vous médical prévu à 11 h.
Il a donc été convenu avec votre manager que vous effectueriez les horaires 15h- 21 h.
Ce même jour, vous avez dans un premier temps contacté votre collègue sur site à 14 h 30 pour l'informer que vous auriez du retard car vous vous étiez trompée sur l'heure de votre rdv qui devait en fait se tenir à 13 h.
Vous lui avez indiqué ne pas savoir à quelle heure vous arriveriez à votre poste.
Vous avez ensuite contacté votre supérieure hiérarchique à 14 h 45.
Vous l'avez informé de votre retard sans être capable de lui donner une indication sur votre heure d'arrivée à votre poste bien qu'étant consciente que ce dernier ne peut rester vacant.