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Décision en droit social

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 juin 2024, 22/00124

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2024
Numéro d'affaire
22/00124

Résumé

ARRET N° 24/75 R.G : N° RG 22/00124 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKVF Du 21/06/2024 [H] C/ [K] Association MARTINIQUE DEVELOPPEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE…

Texte de la décision

ARRET N° 24/75 R.G : N° RG 22/00124 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKVF Du 21/06/2024 [H] C/ [K] Association MARTINIQUE DEVELOPPEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 JUIN 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 19/00406 APPELANTE : Madame [B]-[F] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [D] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE Association MARTINIQUE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience - Madame Nathalie RAMAGE , Présidente de chambre - Madame Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 21 juin 2024 ARRET : Contradictoire ******************** EXPOSE DU LITIGE : Mme [B]-[F] [H] a été embauchée par l'Association Martinique Développement en qualité de chargée d'études à compter du 5 décembre 2016, sous contrat à durée déterminée(CDD), avec un salaire brut mensuel de 3.000,00 € pour 35 heures de travail hebdomadaires.

Par renouvellement de son CDD, elle sera recrutée sans interruption sous contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de développement économique, à compter du 1er mars 2018, avec un salaire brut mensuel de 3.075,86 € pour 35 heures hebdomadaires.

La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 11 février 2019, date du premier arrêt de travail de la demanderesse pour une durée de 5 jours.

Mme [B]-[F] [H] a adressé à son employeur un courrier daté du 5 septembre 2019, invoquant son droit de retrait dans l'attente de la visite médicale de reprise.

Par requête en date du 8 octobre 2019, Mme [B]-[F] [H] a saisi le conseil de Prud'hommes de Fort de France aux fins de condamnation de son employeur pour harcèlement moral, déloyauté et manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

Par courrier du 18 novembre 2019, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [B]-[F] [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. le 11 mars 2020, l'Association Martinique Développement représentée par sa présidente Mme [D] [K] a notifié à Mme [B]-[F] [H] son licenciement en raison de son inaptitude.

Le 17 juillet 2020, Mme [B]-[F] [H] a saisi le conseil de Prud'hommes de Fort de France aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail.

Les requêtes des 8 octobre 2019 et 17 juillet 2020 ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [B]-[F] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [B]-[F] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Martinique Développement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [B]-[F] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 18 août 2022, Mme [B]-[F] [H] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [B]-[F] [H] demande à la cour de : juger recevable son appel, infirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu'il a débouté Mme [B]-[F] [H] de ses demandes, juger que Mme [B]-[F] [H] a été victime de harcèlement moral, juger que l'Association Martinique Développement a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail, juger que l'Association Martinique Développement a manqué à son obligation de sécurité de résultat, juger que le harcèlement moral rend nul le licenciement de Mme [B]-[F] [H], condamner l'Association Martinique Développement à payer à Mme [B]-[F] [H] une : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 737,18 euros - Indemnité d'éviction en raison de la nullité du licenciement :55 253,10 euros tenant compte du calcul en première instance à parfaire - condamner solidairement l'Association Martinique Développement et Mme [D] [K] à payer à Mme [B] [F] [H], - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20.000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail : 20.000 euros, - dommages et intérêts pour les manquements a l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de 20.000 euros, Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, l'Association Martinique Développement demande à la cour de : A titre principal, juger que la matérialité des faits allégués par Mme [B]-[F] [H] n'est pas établie, juger les demandes de Mme [B] [F] [H], infondées, écarter des débats les pièces adverses n° 26, 27 & 28, débouter Mme [B] [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour estime que la matérialité des faits est établie, juger que les agissements présentés par Mme [B] [F] [H] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, juger l'absence de manquement de l'Association Martinique Développement et de sa Présidente à leurs obligations, débouter Mme [B] [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [H], limiter la condamnation mise à la charge de l'Association Martinique Développement à : la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, juger que le licenciement de Mme [B] [F] [H], est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité d'éviction qu'elle réclame, En tout état de cause, condamner Mme [B]-[F] [H] à verser à l'Association Martinique Développement et à Madame [D] [K], chacune, la somme de 4. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens.

La décision a été notifiée le 18 juillet 2022 par le greffe du Tribunal judiciaire et l'appel formé par RPVA le 18 août 2022 par le conseil de Mme [B]-[F] [H].

Le délai d'un mois a été respecté et Mme [B]-[F] [H] est donc recevable dans son appel.