Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00323
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 30/06/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00323
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Résumé
ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 850/23 N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEVD PN/VDO*PB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en…
Texte de la décision
ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 850/23 N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEVD PN/VDO*PB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 01 Février 2022 (RG 20/00083 -section ) GROSSE : Aux avocats le 30 Juin 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SASU EOLANE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me SPINELLI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HUBERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Avril 2023 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle M. [J] [V] a travaillé à compter du 1 juillet 2009, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel.
Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société.
Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [J] [V] a été licencié pour motif économique.
Le 21 février 2020, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 2022, lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [J] [V] fondées sur la requalification de son licenciement, au profit du tribunal administratif de Lille Métropole, Vu l'appel compétence formé par M. [J] [V] le 3 mars 2022, Vu l'assignation à jour fixe intervenue par exploit d'huissier en date du 2 mai 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [J] [V] transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2022 et celles de la société EOLANE [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [J] [V] demande': - d'infirmer le jugement déféré, - de juger que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige, - de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing, - de condamner la société EOLANE [Localité 5] à lui payer 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EOLANE [Localité 5] demande': - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR Sur la compétence prud'homale Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4 du même code, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 du même code et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4 du même code'; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux [']'; Attendu qu'en l'espèce, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande visant à annuler son licenciement'; Qu'à cet effet, il fait valoir en substance': - que les raisons qui ont présidé à la mise en 'uvre de procédures de licenciement, à savoir le constat que les usines françaises sont surdimensionnées par rapport au chiffre d'affaires qu'elles génèrent et aux pertes qu'elles dégagent ne correspondent plus aux choix opérés après la validation du plan, - que c'est ainsi que dans le courant du mois de décembre 2018, le groupe prévoyait la fermeture de trois sites, à savoir [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]'; que cependant, il a été annoncé ultérieurement que le site de [Localité 4] serait finalement sauvé'; - que le PSE en vertu duquel son licenciement a été notifié n'est pas «'conforme aux moyens du groupe, eu égard au changement de stratégie du groupe EOLANE intervenue postérieurement à la négociation du PSE, à sa signature et à sa validation par la DIRECTE'», - que partant, les raisons ayant motivé le PSE au sein de la société EOLANE [Localité 5] n'étaient plus les mêmes qu'au moment de sa négociation, de sorte que l'on peut considérer que le licenciement de M. [J] [V], notifié le 22 mars 2019 est entaché de nullité, pour ne pas pouvoir se rattacher à un PSE ayant tenu compte de la nouvelle situation'; Attendu cependant que comme le fait exactement observer l'employeur, aucune disposition légale ne prévoit de délai entre la validation du plan de sauvegarde de l'emploi et la notification de licenciement'; Que le calendrier prévisionnel de mise en 'uvre des licenciements économiques prévoyait que les ruptures de contrat de travail interviendraient le 22 mars 2019, ce qui a été le cas en l'espèce'; Que le plan de sauvegarde de l'emploi concerne la seule situation de la société EOLANE [Localité 5], alors que les mesures prises ont été définies uniquement au regard de la fermeture du site de [Localité 5] et non pas en fonction du nombre de sites que le groupe se préparait à fermer'; Que le fait de soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était plus susceptible de s'appliquer au licenciement du salarié en raison du changement de stratégie économique du groupe intervenu postérieurement à sa validation revient nécessairement à apprécier le contenu de ce plan et son opportunité au regard desdites évolutions'; Que cet examen relève de la compétence administrative, en application des dispositions légales susvisées'; Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur la demande de nullité de licenciement formé par le salarié'; Que le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard'; Attendu que dans un second temps, M. [J] [V] demande à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation de l'article L.1224-1 du code du travail'; Qu'en application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail'; Que le litige relatif à la mise en 'uvre des dispositions afférentes à un éventuel transfert d'entreprise ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L.1235-7-1 du code du même code'; Que partant, c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande'; Que la décision entreprise doit donc être infirmée sur ce point'; Sur la demande formée par M. [J] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que M. [J] [V] sera débouté de sa demande à ce titre'; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de licenciement formée par M. [J] [V], INFIRME la décision déférée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. [J] [V] aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, RENVOIE le dossier au conseil de prud'hommes de Tourcoing afin qu'il soit statué sur cette demande, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au titre de la présente instance, DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER V.
DOIZE LE PRESIDENT P.
NOUBEL