Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 octobre 2025, 24/01695
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 24/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01695
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Résumé
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1480/25 N° RG 24/01695 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXFZ CV/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER e…
Texte de la décision
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1480/25 N° RG 24/01695 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXFZ CV/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 18 Juillet 2024 (RG F 23/00447 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [F] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Me SELARL [C] [U] & associés, prise en la peronne de Maître [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FLD déclaration d'appel signifiée le 27/09/2024 à personne habilitée [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat CGEA DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2025 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [F] a signé un contrat d'apprentissage avec la société FLD, à compter du 12 octobre 2020 jusqu'au 15 septembre 2022.
Le 28 juillet 2021, le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord entre les parties avec une prise d'effet au 31 juillet 2021.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la nullité et à défaut la résolution de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage aux torts de la société FLD et le versement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société FLD et désigné M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes de Roubaix est intervenue le 28 avril 2022 sans que le liquidateur judiciaire n'ait informé la juridiction de l'ouverture de la procédure collective et dès lors sans que le liquidateur judiciaire et l'AGS ne soient parties à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : dit que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [F] est nulle et sans cause réelle et sérieuse, condamné la société FLD à payer à M. [F] les sommes de 17 575 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société FLD à remettre les documents de fin de contrat, à savoir le solde de tout compte et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement, condamné la société FLD aux dépens de l'instance.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, ce jugement a été signifié au liquidateur judiciaire.
M. [F] s'étant vu transmettre par le liquidateur une lettre de l'AGS en réponse à sa demande d'avance de fonds, indiquant que le jugement du 8 septembre 2022 ne lui était pas opposable et qu'il devait saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de Roubaix en la mettant en cause, par requête du 2 novembre 2023, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2024, cette juridiction a : - dit que le conseil n'a pas à se prononcer sur la nullité ou la résolution du contrat d'apprentissage, la demande ayant déjà été jugée en première instance par le conseil de prud'hommes de Roubaix, par jugement du 8 septembre 2022, - dit et jugé que doit être fixée au passif de la société FLD la somme de 4 750 euros brut au titre des salaires dus pour les mois de décembre 2020, février, avril, juin et juillet 2021, - dit que les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat sous peine d'astreinte ont déjà été jugées et ont donné lieu à une décision du conseil de prud'hommes de Roubaix dans son jugement du 8 septembre 2022, et n'ont pas à être rejugées en première instance, - dit que sur la demande relative à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'étant pas opposable au CGEA, le conseil déboute M. [F] de sa demande, - dit qu'en tout état de cause le jugement est opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail dans les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence d'avance des fonds disponibles pour procéder au paiement, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - prononcer la nullité et, à défaut, la résolution de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage aux torts de la société FLD, et en conséquence, dire que la rupture du contrat d'apprentissage est sans cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance à la somme de 17 575 euros, - en conséquence, condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, à lui payer 17 575 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, - condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, à lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous peine d'astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, - condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société [C] [U] et Associés, représentée par Me [U] es qualités, aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Si par extraordinaire, la cour considère que le conseil de prud'hommes aurait dû se prononcer sur la demande de nullité ou de résolution du contrat d'apprentissage, il est demandé de : - juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un vice de consentement au moment de la rupture d'un commun accord de son contrat d'apprentissage, - juger que la rupture du contrat d'apprentissage est acquise au 31 juillet 2021, En conséquence : - débouter M. [F] de sa demande nullité, et à défaut, de résolution de la rupture d'un commun accord de son contrat d'apprentissage aux torts de la société FLD, - débouter M. [F] de sa demande de dire que le rupture du contrat d'apprentissage est sans cause réelle et sérieuse, Si par extraordinaire, la cour juge que M. [F] a droit à une indemnité supérieure à celle de 4 750 euros bruts allouée par le conseil de prud'hommes, il est demandé de, - constater que M. [F] a conclu un nouveau contrat avec une autre société du 9 septembre 2021 au 31 juillet 2022, En conséquence : - débouter M. [F] de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la somme de 17 575 euros, - limiter l'indemnité éventuellement due à ce titre à M. [F] à 6 mois et 7 jours de salaire, soit à la somme de 5 921,67 euros bruts, - juger que les intérêts ne peuvent être inscrits au passif que jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la liquidation, En toute hypothèse, - juger que l'association AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée, - débouter M. [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail. - statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Le liquidateur judiciaire de la société FLD, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, les conclusions de M. [F] le 7 novembre 2024 selon les mêmes modalités, et les conclusions de l'AGS le 17 février 2025 selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.