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Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés
Date
18/12/2023
Numéro d'affaire
23/00141

Résumé

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023 N° de Minute : 156/23 N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023 N° de Minute : 156/23 N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF22 DEMANDERESSE : Madame [G] [D] née le 26 Décembre 1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de Mulhouse substituée par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de Douai DÉFENDERESSE : S.A.S.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Me Hervé MORAS, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché.

GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 27 novembre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 141/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE ' Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016, Mme [G] [D] a été embauchée par la SAS Toyota Motor Manufacturing France au poste de directrice des ressources humaines. ' Par courrier en date du 7 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a notifié à Mme [G] [D] son licenciement pour faute grave. ' Le 28 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a fait parvenir à Mme [G] [D] son solde de tout compte, son attestation destinée à Pôle emploi et son certificat de travail. ' Suivant requête du 21 mars 2022, Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, section encadrement, aux fins de contester la rupture de son contrat ainsi que de dénoncer la discrimination dont elle a fait l'objet, la dégradation de ses conditions de travail et le non-versement du bonus au titre de l'année fiscale 2020.

La SAS Toyota Motor a répondu pour l'audience du 2 janvier 2023.

Par acte en date du 12 mai 2023, Mme [G] [D] a fait assigner la SAS Toyota Motor Manufacturing France devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir la communication, sous astreinte, des bulletins de paie de ses collègues et le contrat de travail de l'un d'eux afin de permettre la comparaison de sa rémunération avec celles de ses collègues. ' Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Valenciennes a': -'''''''' déclaré recevables et bien-fondées les demandes formulées par Mme [G] [D]'; -'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à produire à Mme [G] [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au mois de juin 2021 des salariés'suivants : M. [P] [O],M. [L] [S], M. [N] [T],M. [L] [C], M. [A] [R], M. [I] [E], M. [U] [V] et M. [Y] [M]'; -'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à produire à Mme [G] [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, de la fonction de directeur des ressources humaines de M. [K] [Z] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de M. [J] [B] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017'; -'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à produire à Mme [G] [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le contrat de travail de M. [W] [F] ainsi que ses fiches de paie, 12 mois consécutifs à partir de son embauche, subsidiairement du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022, avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile'; -'''''''' dit que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence exclusive du juge de l'exécution'; -'''''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision'; -'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à verser à Mme [G] [D] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. ' Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai 20 septembre 2023, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a interjeté appel de la décision.

Par acte en date du 6 novembre 2023, signifié à personne morale, Mme [G] [D] a fait assigner, la SAS Toyota Motor Manufacturing France devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de constater la non-exécution par la SAS Toyota Motor Manufacturing France de l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, statuant en matière de référé, ainsi que la radiation du rôle de la procédure d'appel au fond (23/1199).

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 27 NOVEMBRE 2023 Mme [G] [D] représentée par son avocat, demande à la cour, au visa des articles R.1455-10 du code du travail, 484, 486, 488 à 492 et 524 du code de procédure civile, de': 141/23 - 3ème page -'''''''' dire et juger sa demande recevable et bien fondée'; -'''''''' constater que la SAS Toyota Motor Manufacturing France n'a pas exécuté l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes'; -'''''''' radier du rôle la procédure d'appel RG 23/01199'; -'''''''' dès réinscription de l'affaire au rôle'; -'''''''' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes'; -'''''''' condamner la SAS Toyota Motor Manufacturing France à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Elle expose que juridiquement la loi attache à une ordonnance de référé l'exécution provisoire de droit et que malgré cela, la SAS Toyota Motor Manufacturing France n'entend pas exécuter l'ordonnance de référé du 30 août 2023 car selon elle, l'astreinte fixée ne constitue pas un montant suffisamment dissuasif pour ladite société.

Elle ajoute que la SAS Toyota Motor Manufacturing France, ne peut démontrer aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et qu'elle ne peut pas soutenir que la production de fiches de paie avec occulation des données personnelles aurait pour elle, des conséquences manifestement excessives ce qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire.

La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ''' condamner' Mme [G] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Sur la radiation, elle affirme que l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la chambre sociale de la cour d'appel de Douai n'est pas de droit mais est facultative et qu'elle peut donc être arrêtée en cas d'appel par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elle rappelle qu'en l'espèce, si elle exécutait l'ordonnance dont appel, cela la priverait du bénéfice du double degré de juridiction et qu'il s'agit là d'une conséquence manifestement excessive.

Elle ajoute que la mesure de radiation emporterait également des conséquences manifestement excessives à savoir la négation du double degré de juridiction et partant, la négation de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la suspension de l'exécution provisoire, elle avance que Mme [G] [D] a saisi la formation des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'elle avait déjà saisi le conseil des prud'hommes au fond et qu'elle avait déjà sollicité la communication des pièces dont il est question.

Elle ajoute que Mme [G] [D] ne justifie d'aucun intérêt légitime et qu'en matière de discrimination alléguée, il appartient au salarié de rapporter la preuve de ses allégations de sorte que le juge des référés ne pouvait, sans entacher sa décision de base légale, ordonner la production sous astreintes de pièces (bulletins de salaire et contrats de travail) qu'elle n'est pas légalement tenue de communiquer à un salarié.

MOTIFS DE LA DECISION Même si l'assignation initiale est relative à une demande formée par Mme [G] [D] en radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre sociale sous le numéro de répertoire général 23/1199 suite à l'appel interjeté par la SAS Toyota Motor Manufacturing à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision n'a été formée que de manière reconventionnelle par la SAS Toyota Motor Manufacturing, il sera répondu en premier lieu à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de radiation dépendant de la réponse qui sera apportée à cette demande. 141/23 - 4ème page 1.