Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 décembre 2025, 25/00316
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2025
- Numéro d'affaire
- 25/00316
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Résumé
[U] [T] C/ S.A.S. [7] CCC délivrée le : 18/12/2025 à : Me ESTIVAL Me CORET - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025 MINUTE N° N° RG 25…
Texte de la décision
[U] [T] C/ S.A.S. [7] CCC délivrée le : 18/12/2025 à : Me ESTIVAL Me CORET - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025 MINUTE N° N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVQV Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chalon-sur-Saône, décision attaquée en date du 10 Février 2025, enregistrée sous le n° 224-000157 APPELANTE : [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Paul ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Justine CORET de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LTIGE Madame [U] [T] fut embauchée par la société [7] en qualité de chef de projet, statut cadre, selon contrat à durée déterminée du 6 février 1996.
Suivant avenant du 30 juillet 1996, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [T] occupait le poste de responsable de l'innovation et du design, classification IV, statut cadre, au sens de la convention collective nationale des industries textiles en vigueur dans l'entreprise.
Madame [T] fut placée en arrêt de travail à compter du 24 avril 2023.
Le 4 décembre 2023, le médecin du travail l'a reconnue inapte à son poste et a dispensé l'employeur de reclassement.
Par courrier du 5 décembre 2023, l'employeur a convoqué sa salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 15 décembre suivant.
Par courriel du 14 Décembre 2023, Madame [T] a informé son employeur qu'elle ne se présenterai pas à l'entretien et qu'elle imputait la responsabilité de son inaptitude au comportement fautif de la société [7].
Madame [T] fut licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement le 19 décembre 2023.
Par requête du 3 avril 2024, Madame [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône pour contester son licenciement, faire constater les manquements graves et répétés de l'employeur en matière de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'âge, ordonner sa réintégration sous astreinte et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination fondée sur l'âge.
Par jugement du 10 février 2025, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Madame [T] a interjeté appel le 22 avril 2025, après notification du jugement le 9 avril 2025.
Elle a été autorisée à procéder selon la procédure d'assignation à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, Madame [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône s'est déclaré incompétent territorialement et a désigné le Conseil de Prud'hommes de Nanterre pour en connaitre, Statuant à nouveau, - Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société [7], - Déclarer le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône compétent pour connaitre de l'entier litige, - Evoquer le litige à hauteur de cour, - Ordonner aux parties de conclure sur le fond du litige et les convoquer devant la Cour pour évoquer le fond, - Condamner la société [7] à payer à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [7] aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société [7] sollicite que la cour : A titre principal : - Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône du 10 février 2025 en toutes ses dispositions, Ce faisant : - Constate que Madame [T] travaillait au sein de l'établissement de la société [7] situé à [Localité 11] (92), - Constate que le contrat de travail de Madame [T] avait été signé à [Localité 8] (92) puis à [Localité 11] (92), - Constate que la société [7] a son siège social à [Localité 11] (92), En conséquence : - Déclare le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône territorialement incompétent pour connaitre des demandes formulées par Madame [T], - Se déclare également territorialement incompétente pour connaitre des demandes formulées par Madame [T], - Renvoie Madame [T] à mieux se pourvoir devant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre (92), A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône est territorialement compétent, - Rejette la demande d'évocation du litige à hauteur de cour, à défaut ordonne la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur le fond, En tout état de cause : - Déboute Madame [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [T] à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.