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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02928

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 4 SB
Numéro
24/02928
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 3 mai 2017 prenant en charge l'état dépressif sévère de M. [S] comme une maladie professionnelle.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: CONSTATE que la maladie " état dépressif sévère " déclarée le 26 novembre 2015 par M. [V] [S] est d'origine professionnelle; DECLARE la décision du 3 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie " état dépressif sévère " du 26 novembre 2015 dont M. [V] [S] a été atteint est opposable à la SAS [1].
  • Analyse: En conséquence la cour retient que ces deux moyens sont inopérants.
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  • Analyse: La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) du Bas-Rhin a informé la société [1] par courrier du 23 février 2016 de la déclaration de maladie professionnelle, et a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a, le 4 mai 2016, informé la société [1] d'un délai complémentaire de trois mois, puis l'a informée, par courrier du 8 juin 2016, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission au [2].

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort: INFIRME le jugement rendu entre les parties le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN (organisme) · a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 30 juillet 2024
  2. Conclusions notifiées et transmises le 12 janvier 2026, auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin (organisme) · Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 6 janvier 2025 et transmises le 12 janvier 2026, auxquelles sa…
  3. Conclusions notifiées et transmises le 12 janvier 2026, auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin (organisme) · conclusions récapitulatives datées du 6 janvier 2025 et transmises le 12 janvier 2026, auxquelles sa représentante s'est…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

MINUTE N° 26/311 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier iciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 1] Resprésentée par Mme [J] [H], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre. - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Madame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [V] [S], employé depuis le 1er juillet 2011 en qualité d'ingénieur support technique par la société [1], a effectué le 5 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour un 'état dépressif sévère' accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 novembre 2015 établi par le docteur [Z], médecin au service de pathologie professionnelle des hôpitaux universitaires de [Localité 3].

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) du Bas-Rhin a informé la société [1] par courrier du 23 février 2016 de la déclaration de maladie professionnelle, et a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a, le 4 mai 2016, informé la société [1] d'un délai complémentaire de trois mois, puis l'a informée, par courrier du 8 juin 2016, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission au [2].

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] a, le 25 avril 2017, rendu un avis retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle.

Le 3 mai 2017, la caisse a, au regard de l'avis du CRRMP qui s'imposait à elle, notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle à compter du 26 novembre 2015.

La société [1] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, puis, après rejet de son recours par décision du 3 mai 2017, a le 26 septembre 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui le 1er janvier 2019 a été intégré au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la saisine par la CPAM du Bas-Rhin du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Nancy.

Par ordonnance en date du 7 juin 2021 un autre [3] a été désigné.

Le [3] a rendu un avis le 4 mai 2023 retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle "en l'absence de facteur de confusion extra professionnel".

Par jugement en date du 2 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : " Déclare recevable le recours formé par la SAS [1] ; Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 3 mai 2017 prenant en charge l'état dépressif sévère de M. [S] comme une maladie professionnelle ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 1 500 euros à la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement." La CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 30 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 6 janvier 2025 et transmises le 12 janvier 2026, auxquelles sa représentante s'est rapportée lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : "Constater que le dossier de M. [V] [S] a été soumis à l'appréciation du CRRMP de [Localité 3] Alsace-Moselle, s'agissant d'une pathologie ne figurant pas dans un des tableaux de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 % ; Constater que la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 26/11/2015 dont est atteint M. [V] [S] a été prise conformément à l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 3] Alsace-Moselle ; Constater que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a lui aussi, retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de M. [V] [S] ; Dire et juger que le manquement sur la notification de prise en charge du 03/05/2017 ne peut être sanctionné par l'inopposabilité, la société [1] ne pouvant ignorer la pathologie concernée ; En conséquence : Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du TJ de [Localité 3] du 02/07/2024 déclarant inopposable à la société [1], la décision de la caisse du 03/05/2017 prenant en charge l'état dépressif sévère de M. [S] [V] comme une maladie professionnelle ; Débouter la société SAS [1] de l'ensemble de ses prétentions ; Dire et juger pleinement opposable à la société SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie du 26/11/2015 de Monsieur [S] [V] ; Condamner la société SAS [1] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC; Condamner la société SAS [1] aux entiers frais et dépens. " Par ses dernières conclusions d'intimée datées du 16 janvier 2026 transmises par RPVA le même jour, et auxquelles s'est oralement rapporté son conseil, la SAS [1] demande à la cour de : "Juger l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin mal fondé.

L'en débouter.

En conséquence, Confirmer le jugement entrepris.

Débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens et à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile." Lors des débats chacune des parties a été entendue sur l'opportunité de la jonction de la présente procédure RG n° 24/02928 opposant la CPAM du Bas-Rhin et la société [1] à la procédure RG n° 20/03640 relative à l'appel de la société [1] à l'encontre des dispositions rendues au fond d'un jugement mixte ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre du salarié et ayant avant dire droit ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices du salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/02928
Résumé source

M. [V] [S], employé depuis le 1er juillet 2011 en qualité d'ingénieur support technique par la société [1], a effectué le 5 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour un 'état dépressif sévère' accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 novembre 2015 établi par le docteur [Z], médecin au service de pathologie professionnelle des hôpitaux universitaires de [Localité 3]. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) du Bas-Rhin a informé la société [1] par courrier du 23 février 2016 de la déclaration de maladie professionnelle, et a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a, le 4 mai 2016, informé la société [1] d'un délai complémentaire de trois mois, puis l'a informée, par courrier du 8 juin 2016, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission au [2]. Le comité régional de…