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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 23/03693

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
28/04/2026
Numéro d'affaire
23/03693

Résumé

CKD/KG MINUTE N° 26/261 Copie exécutoire aux avocats le 28 avril 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Nu…

Texte de la décision

CKD/KG MINUTE N° 26/261 Copie exécutoire aux avocats le 28 avril 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03693 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFI2 Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : La [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : Madame [X] [B] épouse [A] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Madame [X] [A] née le 1er juillet 1962 a été engagée par la [2] le 1er juillet 1978 en qualité d'agent de service hospitalier (ASH).

Elle a occupé ces fonctions au sein de la clinique [Localité 3], puis de la clinique [Localité 4] appartenant au groupe hospitalier [Localité 5] géré par la Fondation [Localité 6].

Madame [X] [A] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 19 août 2011 suite à une tendinopathie de l'épaule gauche, puis à compter du 12 mai 2015 suite à une tendinopathie de l'épaule droite.

Elle s'est trouvée en arrêt maladie professionnel suite à la dernière rechute de septembre 2019 au 30 novembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM.

À compter du 1er décembre 2020 elle a été placée en arrêt maladie simple.

Par avis du 27 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte avec des indications relatives au reclassement.

Par courrier du 19 novembre 2021 la [2] a notifié à Madame [X] [A] un licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant le licenciement, et le caractère non professionnel de l'inaptitude, Madame [X] [A] a le 08 avril 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'employabilité et pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 septembre 2023 le conseil de prud'hommes a : - dit que Madame [X] [A] bénéficie des dispositions protectrices de l'inaptitude d'origine professionnelle, - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la [2] à lui payer les sommes de : * 2.413,76 € brut au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, * 30.243,17 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintenir l'employabilité, * 24.137,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur a en outre été condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, à remettre sous astreinte journalière de 50 € les documents de fin de contrat, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples, ou contraires.

La [2] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, la [2] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la salariée bénéficie des dispositions protectrices applicables à l'inaptitude de professionnelle, et l'a condamnée à payer 30.243,17 € au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 2.413,76 € brut au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de maintenir l'employabilité, 3.000 € de frais irrépétibles, ainsi que la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi et enfin en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.