Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04313
Explorer des décisions proches
Résumé
EP/KG MINUTE N° 26/339 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 1er juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARR…
Texte de la décision
EP/KG MINUTE N° 26/339 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 1er juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04313 N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIT Décision déférée à la Cour : 16 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Haguenau APPELANTE : Association [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Sébastien BENDER, substitué à la barre par Me Marine CLAUDEL, Avocats au barreau de Strasbourg INTIMÉE : Madame [B] [Z] [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Carla-Maria MESSI, substituée à la barre par Me Elena BOSTANICA, Avocats au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M.
Edgard PALLIERES, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché. - signé par M.
Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon lettre d'engagement du 11 avril 1996, l'association " La Source " a engagé Madame [B] [Z], avec effet à compter du 2 mai 1996, en qualité d'agent hôtelier à la maison de retraite [Localité 3].
Ce contrat de travail été transféré à l'association [2], puis à la fédération [I], devenue association [I], puis Association [3].
La convention collective applicable est celle nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 26 février 2010, l'Association [1] a engagé Madame [B] [Z], en qualité d'auxiliaire socio-éducatif, avec effet à compter du 1er mars 2010.
En dernier état, Madame [B] [Z] exerçait les fonctions de coordonnateur vie sociale, qualification animateur socio-éducatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, l'Association [1] a convoqué Madame [B] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, l'Association [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 3 octobre 2022, Madame [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour circonstances vexatoires du licenciement, Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a : - dit les demandes de Madame [B] [Z] recevables et bien fondées, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] les sommes suivantes : * 4 677,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 467,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (sur préavis), * 17 931,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 37 423,04 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - débouté Madame [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus pour la somme de 37 423,04 euros, - condamné l'Association [1] au remboursement des indemnités Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire soit 14 033,34 euros, - débouté l'Association [1] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration d'appel du 4 décembre 2023, l'Association [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.