Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 mai 2024, 22/00864
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 14/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00864
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Résumé
GLQ/KG MINUTE N° 24/429 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 1…
Texte de la décision
GLQ/KG MINUTE N° 24/429 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00864 N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7O Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : LA FONDATION de L'ARMEE DU SALUT, dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son Président en exercice, [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M.
PALLIERES, Conseiller M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2018, l'association FONDATION ARMEE DU SALUT a embauché M. [W] [Z] en qualité d'infirmier pour exercer ses fonctions au sein de l'EHPAD Résidence [5] à [Localité 6].
M. [W] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2018.
Le 17 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] [Z] inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 18 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 29 janvier 2019, l'EHPAD RESIDENCE [5] a notifié à M. [W] [Z] son licenciement pour inaptitude.
Le 17 janvier 2020, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est dessaisi de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes de Colmar en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [W] [Z] a interjeté appel le 24 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2022, M. [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'EHPAD RESIDENCE [5] au paiement de la somme de 21 080,18 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'EHPAD RESIDENCE [5] aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions datées du 19 août 2022, l'EHPAD RESIDENCE [5] demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] [Z] et de le débouter du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [W] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de première instance et de 2 000 euros pour les frais engagés à hauteur d'appel.