Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 2 A

Chambre 2 AArrêt du 6 décembre 2024RG n° 22/02717

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] [B] a été engagé le 20 juin 2011, sous contrat de travail à durée indéterminée, comme chauffeur-routier par la SAS Transports Jotz Hausberger.
  • Demandes et arguments : REJETTE la demande de la SAS Transports Jotz Hausberger tendant à la condamnation de l'association AST 67 à lui payer la somme de 27 199,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé L'ASSOCIATION ALSACE SANTE AU TRAVAIL 67, Association de droit local, prise en la personne de son représentant légal
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 505/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 décembre 2024

La greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02717 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FD

Décision déférée à la cour : 04 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

L'ASSOCIATION ALSACE SANTE AU TRAVAIL 67, Association de droit local, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.S. TRANSPORTS JOTZ HAUSBERGER agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [B] a été engagé le 20 juin 2011, sous contrat de travail à durée indéterminée, comme chauffeur-routier par la SAS Transports Jotz Hausberger.

Victime d'un accident du travail le 23 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail.

Le 7 février 2018, le médecin du travail de l'association Alsace Santé au Travail (AST) 67 exerçant une activité de service interentreprises de santé au travail, a émis un avis d'inaptitude au travail.

Le 16 mars 2018, M. [B] a été licencié par la SAS Transports Jotz Hausberger pour inaptitude au poste de conducteur routier.

Un jugement rendu par le conseil des prudhommes de Strasbourg le 16 septembre 2019, confirmé par la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2021, a déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer des indemnités à M. [B].

Le 18 novembre 2021, la société Transports Jotz Hausberger a fait assigner l'association AST 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir engager sa responsabilité contractuelle pour faute imputable au médecin du travail et la voir condamner à l'indemniser.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a :

condamné l'association AST 67 à payer à la SAS Transports Jotz Hausberger la somme de 27 199,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 202l ;

condamné l'AST 67 aux dépens et à payer à la SAS Transports Jotz Hausberger la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la demande était justifiée par la production du jugement du conseil des prud'hommes, l'arrêt de la cour d'appel, une copie du chèque de 19 886,12 euros et par cinq factures d'honoraires.

L'association AST 67 a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 13 juillet 2022.

L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, l'association AST 67 (l'AST 67) demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

en conséquence,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

statuant à nouveau :

déclarer l'action de la société Transports Jotz Hausberger irrecevable et non fondée ;

en conséquence,

débouter la société Transports Jotz Hausberger de l'intégralité de ses fins et demandes ;

ordonner le remboursement à son profit des sommes versées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, majorées des intérêts de retards à compter du 22 juillet 2022, date de paiement des montants de condamnation ;

condamner la société Transports Jotz Hausberger au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Transports Jotz Hausberger aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'AST 67 développe ses conclusions comme suit :

Sur l'irrecevabilité de la demande de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle

L'AST 67 soutient que :

le fondement de la responsabilité invoqué par l'intimée soit l'article 1233-1 du code civil est erroné, cette dernière essayant, sans l'écrire ouvertement, de mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil, le médecin du travail à qui des manquements sont reprochés étant un de ses salariés,

la profession de médecin du travail est une profession règlementée, ce professionnel disposant, à cet effet, d'une grande indépendance, garantie et imposée déontologiquement, en contradiction avec le lien de subordination qui peut, par ailleurs, exister,

le tribunal des conflits considère que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est sans application dans les rapports entre un médecin salarié et une clinique,

elle ne peut être déclarée responsable des agissements éventuellement fautifs de son médecin du travail, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal judiciaire sans la moindre analyse poussée du dossier,

l'action menée par la société Transports Jotz Hausberger est irrecevable en ce qu'elle est menée contre elle, aucun manquement de sa part à une obligation contractuelle n'étant démontré.

A titre subsidiaire, sur le fond

L'AST 67 expose que :

le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Colmar ont considéré que l'avis rendu par le médecin du travail ne valait pas avis d'inaptitude, et qu'en conséquence, la société Transports Jotz Hausberger ne pouvait licencier M. [B] ; le jugement du conseil des prud'hommes de Strasbourg, sans se prononcer sur la nature de la visite médicale passée, a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au motif d'une insuffisance de recherche de reclassement qui n'obligeait que l'employeur ; la responsabilité du médecin du travail, et à plus forte raison la sienne, ne peut donc être engagée sur le fondement de ce jugement ; la cour d'appel n'a pas analysé la recherche de reclassement mais a indiqué que, selon les informations transmises de part et d'autre, la visite sollicitée par M. [B] était une visite de pré-reprise qui ne pouvait donc être assimilée à une visite de reprise et donc mener à une inaptitude,

la société Transports Jotz Hausberger est taisante sur la date de la fin de l'arrêt maladie de M. [B], de sorte qu'il est possible de se demander si, au moment du passage de sa visite médicale, il était toujours sous le coup d'un arrêt maladie et si le médecin du travail était au courant d'une éventuelle poursuite de l'arrêt maladie ; il n'est donc pas possible de savoir si le médecin savait qu'il devait ou non qualifier la visite médicale de pré-reprise ou de reprise ; le médecin du travail en ayant fait une étude de poste, échangé avec l'employeur et le salarié avant d'émettre son avis, conformément aux dispositions du code du travail s'est volontairement placé sur le terrain de la visite médicale de reprise,

avant la réforme entrée en vigueur au 1er avril 2022, pour tout arrêt de travail ayant débuté avant le 31 mars 2022, un examen de pré-reprise était obligatoirement organisé pour le salarié placé en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, à l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié, ce dernier ayant le droit de demander au médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise obligatoire, qu'il constate son inaptitude ; la jurisprudence de la Cour de cassation distinguait visite de pré-reprise et visite de reprise en appliquant les critères de l'intention du salarié, de l'information préalable de l'employeur par le salarié d'une demande de visite auprès du médecin du travail et de l'objet de la visite ; l'application de ces trois critères aurait dû amener la société Transports Jotz Hausberger à prouver que l'avis donné était un avis de visite de reprise et non de pré-reprise, étant souligné que la visite a été demandée par l'employeur et que le médecin du travail considérant qu'il s'agissait d'une visite de reprise a réalisé l'ensemble des examens et démarches sur cette base, sans contestation du salarié et de la société Transports Jotz Hausberger ; il est étonnant que la société Transports Jotz Hauberger se soit empressée de lancer le processus de licenciement, si elle était convaincue que l'avis rendu n'était pas un avis d'inaptitude ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée puisqu'il n'est pas démontré que les critères de la visite de pré-reprise étaient réunis,

à titre subsidiaire, l'AST 67 entend rappeler qu'en première instance le licenciement a été déclaré abusif en raison de la défaillance de la société Transports Jotz Hausberger dans la recherche de reclassement et que la cour d'appel n'a pas analysé le moyen afférent au reclassement mais celui lié à la qualification de la visite ; si la cour avait analysé la recherche de reclassement, il n'est pas certain qu'elle aurait validé le licenciement au regard des éléments analysés par le conseil des prud'hommes ; le licenciement aurait en tout état de cause été considéré comme abusif, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice spécifique et distinct de la société Transports Jotz Hausberger ; les honoraires supportés par cette dernière ne peuvent être mis à sa charge puisque indépendamment de la question d'une faute contractuelle, le litige entre la société Transports Jotz Hausberger et M. [B] aurait de toute façon existé et la société aurait supporté les mêmes frais et honoraires, compte tenu des multiples moyens mis en avant par ce dernier.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Transports Jotz Hausberger demande à la cour de :

déclarer l'appel de l'association AST mal fondé ;

en conséquence,

débouter l'association AST de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné l'association AST à lui payer la somme de 27 199,11 euros au titre de dommages et intérêts majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ;

condamner l'association AST à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'association AST aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

La société Transports Jotz Hausberger développe ses conclusions comme suit :

Sur la responsabilité de l'AST en sa qualité de commettant

La société Transports Jotz Hausberger indique que :

le médecin du travail a commis une faute en prononçant un avis d'inaptitude qui ne pouvait être rendu et que s'il n'y avait pas eu cet avis, elle n'aurait pas licencié son salarié pour inaptitude et aucune procédure prud'homale n'aurait été engagée à son encontre, de sorte qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; elle se fonde sur les dispositions de l'article 1242 du code civil pour que soit retenue la responsabilité de l'AST du fait des dommages causés par son médecin salarié dans le cadre du traitement du dossier relatif à M. [B],

elle se prévaut de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar en date du 27 juillet 2021 pour justifier de la faute du médecin du travail de l'association AST67 laquelle a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [B] ; le médecin du travail a commis une faute en délivrant un avis d'inaptitude suite à la demande d'entretien que lui a adressée le salarié,

lorsque l'employeur reçoit un avis d'inaptitude de la médecine du travail, celui-ci à des obligations prévues par les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail telle qu'une proposition de reclassement laquelle, si elle est refusée par le salarié et si aucun autre poste n'est disponible, contraint l'employeur au licenciement ; la cour d'appel de Colmar a jugé qu'un avis d'inaptitude n'aurait pas dû être délivré par la médecine du travail, cette décision ayant autorité de chose jugée ; sans avis d'inaptitude l'employeur n'a aucune obligation de reclassement à l'égard de son salarié, pas plus qu'il ne doit lancer de procédure de licenciement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l'AST 67

Sur la recevabilité de la demande

Pour voir engager la responsabilité de l'AST 67, la société Transports Jotz Hausberger se prévaut des dispositions de l'article 1242 du code civil aux termes desquelles « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Il est constant que le docteur [G] [M] qui a émis l'avis d'inaptitude litigieux le 7 février 2018 avait le statut de salarié au sein de l'AST 67, de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre elle et cette dernière, de sorte que la demande de la société Transports Jotz Hausberger tendant à voir engager la responsabilité de l'AST 67 est recevable, l'indépendance du médecin du travail dans l'exercice de sa spécialité n'y faisant pas obstacle.

Sur le fond

Il appartient à la société Transports Jotz Hausberger qui entend voir engager la responsabilité de l'AST 67 du fait de son préposé, le docteur [G] [M], de démontrer que les conditions en sont remplies à savoir que le médecin du travail a commis une faute et que l'acte fautif se rattache aux fonctions qu'il exerce au sein de l'AST 67, étant souligné qu'elle ne peut se prévaloir de ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2021 a autorité de chose jugée à l'égard de l'AST 67 qui n'y était pas partie.

La société Transports Jotz Hausberger considère que le médecin du travail a commis une faute en donnant par erreur un avis d'inaptitude dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail, alors que cette visite est nécessairement intervenue dans le cadre soit de l'article R.4624-34 du même code (visite médicale dans le cadre d'un accompagnement personnalisé en vue du maintien de son emploi), soit de l'article R.4624-29 (visite de pré-reprise), dès lors que c'est M. [L] [B] qui a demandé la visite médicale.

Aux termes des dispositions de :

l'article R.4624-34 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant,

l'article R.4624-29, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur, l'article R.4624-30 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précisant qu'au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement et des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

Force est de constater que la société Transports Jotz Hausberger ne démontre pas que le médecin du travail a été effectivement saisi à fin d'examen par M. [L] [B] et que ce dernier n'était pas dans une des situations visées par l'article R.4624-31 du code du travail, à savoir absent pour maladie professionnelle ou absent depuis au moins trente jours pour cause d'accident du travail, les arrêts de travail du salarié n'étant pas produits.

En outre, la société Transports Jotz Hausberger ne conteste pas avoir été informée, en amont, de ce qu'une visite médicale était programmée pour M. [L] [B], de sorte qu'ayant nécessairement connaissance des conditions dans lesquelles la médecine du travail allait intervenir, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la faute du médecin du travail qui n'a fait que donner un avis sur l'impossibilité d'un reclassement du salarié et non sur l'obligation de procéder à son licenciement pour inaptitude, la décision de licencier pour impossibilité de reclassement relevant de ses obligations d'employeur qu'elle doit seul assumer.

Dès lors, la société Transports Jotz Hausberger ne rapportant pas la preuve de ce que l'AST 67 aurait commis une faute, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à retenir la responsabilité de cette dernière du fait de son préposé.

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association AST 67 à payer à la société Transports Jotz Hausberger la somme de 27 199,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

La société Transports Jotz Hausberger est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort et de ceux de la procédure d'appel.

Elle est condamnée à payer à l'AST 67, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour ses dépens non compris dans les dépens et exposés dans la procédure de premier ressort et à hauteur d'appel. Les demandes d'indemnité formulées sur ce même fondement par la société Transports Jotz Hausberger pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et en appel est rejetée.

*

Il est rappelé que l'arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE la SAS Transports Jotz Hausberger recevable en sa demande tendant à voir engager la responsabilité de l'association AST 67 ;

REJETTE la demande de la SAS Transports Jotz Hausberger tendant à la condamnation de l'association AST 67 à lui payer la somme de 27 199,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ;

RAPPELLE que l'arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

CONDAMNE la SAS Transports Jotz Hausberger aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Transports Jotz Hausberger à payer à l'association AST 67 la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;

REJETTE la demande de la SAS Transports Jotz Hausberger fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6753e65d0c257ef3cd22e9fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.