Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00997
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MARS 2024 N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIH [D] [I] C/ S.A.S. CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MARS 2024 N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIH [D] [I] C/ S.A.S.
CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 05 Mai 2022, RG F 21/00084 Appelant M. [D] [I] né le 21 Juillet 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001505 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée S.A.S.
CARTEN LEMAN BY AUTOSPHERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. [I] [D] a été engagé par la Sas Sadal en qualité de mécanicien de maintenance automobile, par contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017.
La Sas Carten Leman by autosphere, anciennement dénommée Sas Sadal, exploite une concession automobile.
Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable.
Par courrier remis en mains propres du 16 décembre 2019, M. [I] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, la date de l'entretien préalable a été modifiée au 6 janvier 2020.
Par courrier du 17 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour faute grave.
M. [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 10 juin 2021 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du'5 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a : - Débouté M. [D] [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes accessoires'; - Débouté la Sas Carten Leman by autosphere, venant aux droits de la Sas Sadal de sa demande de prescription'; - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022.
Par ordonnance du 3 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Carten Leman by Autosphere de sa demande de communication de la demande d'aide juridictionnelle du salarié, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens suite à l'arrêt qui sera rendu au fond.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [I] demande à la cour de : - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse en date du 5 mai 2022 en ce qu'elle a débouté la Sas Carten Leman by autosphere venant au droit de la SAS Sadal de se demande tendant à voir dire l'action prescrite, - Infirmer la décision en date du 5 mai 2022 en ce qu'elle a débouté M. [D] [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires, Et en conséquence, juger à nouveau : - Voir dire et juger que le licenciement de M. [D] [I] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la Sas Carten Leman by autosphere à payer à M.[D] [I] : * 4413,88 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1241,40 Euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement, * 7724,29 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - Condamner la Sas Carten Leman by autosphere aux entiers dépens de l'instance, Fixer le point de départ des intérêts, pour les créances ayant le caractère de salaire, à compter de la date d'enregistrement de la requête au Greffe, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement, - Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du Code Civil.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Carten Leman by autosphere demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a : - Débouté la Sas Carten Leman by autosphere de sa demande de fin de non-recevoir, - Débouté la Sas Carten Leman by autosphere de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chacune des parties la charge des dépens, Statuant à nouveau : - Déclarer l'action de M. [I] irrecevable et éteinte pour cause de prescription, - Condamner M. [I] à verser à la Sas Carten Leman by autosphere la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la Sas Carten Leman by autosphere la somme de 1500 euros au titre des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.