Cour d'appel de Chambéry

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/00454

Salaire / rémunérationCongés payés

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La cour dit que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de Monsieur [B] au titre de : la reclassification de Monsieur [B] au niveau 11A, rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à la classification au niveau 11A du salarié, dommages-intérêts en raison de la perte de salaire et du préjudice moral liés à une classification erronée.

La cour dit que la cour n'est pas valablement saisie de la demande le syndicat [4] au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (4)
  1. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour confirme le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles en première instance.
  • La cour infirme le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : débouté Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, laissé à chacune des parties la charge des dépens.
  • La cour dit que par suite, le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry a autorité de chose jugée sur ces points.
  • La cour déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [B] au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
  1. DIT que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de Monsieur [B] au titre de : la reclassification de Monsieur [B] au niveau 11A, rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à la classification au niveau 11A du salarié, dommages-intérêts en raison de la perte de salaire et du préjudice moral liés à une classification erronée
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  2. DIT que la cour n'est pas valablement saisie de la demande le syndicat [4] au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession
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  3. CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles en première instance
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  4. INFIRME le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : débouté Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,  laissé à chacune des parties la charge des dépens
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  5. DIT que par suite, le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry a autorité de chose jugée sur ces points
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  6. DECLARE irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [B] au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession
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  7. Autres dispositions
    CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Y AJOUTANT,
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  8. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles engagés par eux en appel. Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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  9. Dates
    La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [G] [B] en a interjeté appel par le [6] le 25 mars 2025.
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00454 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWAW

[G] [B] etc...

C/ Caisse [I] [Q] [F]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Février 2025, RG F 23/00163

Appelants

M. [G] [B]

né le 27 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

Syndicat [1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

Intimée

Caisse [2]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,

********

Exposé du litige :

Monsieur [G] [B] a été embauché à compter du 4 octobre 2004, en qualité d'ingénieur-conseil positionné au niveau 10 A par la [3] (devenue au 1er juillet 2010 la [I]) et a été muté le 1er décembre 2005 au sein de l'antenne régionale de [Localité 2]. Il a été promu au niveau 10B dans le courant de l'année 2010. Le salarié a été placé sous l'encadrement de Monsieur [D] jusqu'en 2018, et puis sous celui de Monsieur [P] à partir de cette année.

Lors de l'engagement de la présente procédure, le salarié était positionné au niveau 10B, coefficient 595 et percevrait une rémunération mensuelle brute de 5.729,87 euros.

Par requête du 4 septembre 2023, Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] aux fins notamment d'obtenir le positionnement du salarié au niveau 11A de la classification des ingénieurs-conseils, outre un rappel de salaire et des dommages intérêts, notamment pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- Jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribution du niveau 11A à Monsieur [G] [B],

- Débouté en conséquence Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] de leur de leurs demandes de :

o 9.385,31 euros à titre de rappel de salaire outre 938,53 euros de congés payés afférents,

o 190,23 euros par mois, outre 19,02 euros à titre de congés payés afférents à partir de mars 2024 jusqu'au présent jugement,

o 92.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

o 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour Monsieur [G] [B],

o 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour le syndicat [5],

-Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [G] [B] en a interjeté appel par le [6] le 25 mars 2025.

Par dernières conclusions en date du 19 mai 2026, Monsieur [G] [B] demande à la cour d'appel de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [G] [B] et le syndicat [7],

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

condamner la [I] à verser à Monsieur [G] [B] le salaire correspondant au 11A,

condamner la [I] à verser à Monsieur [G] [B] un rappel de salaire fixé à 15.586,96 euros, outre 1.558,69 euros de congés payés afférents,

condamner la [I] Rhône-Alpes à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

condamner la [I] Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

dire et juger recevable et bien fondée l'intervention du syndicat [7],

condamner la [I] Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

condamner la [8] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 2.000 euros et au syndicat [7] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse en date du 15 septembre 2025, la [I] Rhône-Alpes demande à la cour d'appel de :

-débouter Monsieur [G] [B] de l'ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, les réduire drastiquement à de plus justes proportions,

-débouter le syndicat [4] de ses demandes ou, subsidiairement, les réduire à plus justes proportions,

-les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées.

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la classification du salarié :

Moyens des parties :

Monsieur [G] [B] énonce avoir obtenu en 2005 l'agrément des ingénieurs-conseils des Caisses Régionales d'Assurance Maladie et des Caisses Générales de Sécurité Sociale délivré par l'[Localité 3] [Etablissement 1], à la suite de quoi il a été manager d'un groupe du pôle BTP sur les secteurs géographiques 73-74-38 sud. Or il expose que le référentiel métier UCANSS indique que l'ingénieur-conseil, responsable d'un groupe, doit être classé au niveau 10B, si bien que ce n'est pas en 2010 mais en 2005 qu'il aurait dû passer du coefficient 10 A à10B et ajoute que sa demande de régularisation en ce sens est restée sans suite de la part de la [I].

Le salarié ajoute qu'en 2013, son supérieur hiérarchique, Monsieur [D], a sollicité sa promotion au niveau 11A, en rappelant qu'il était entré à la [9] pour remplacer l'ingénieur BTP (positionné 11A) de [Localité 4], tandis qu'il décrivait les missions du salarié de la façon suivante :

-Seconde le chef de secteur régional BTP,

-Participe à l'équipe [10],

- Est actif sur la grande distribution,

- L'équipe de son secteur participe activement au CPG PRA (Contrat Pluriannuel de Gestion - Plan Régional d'Action),

-Est légitime auprès de l'[11] (AFTES), qu'il a su démarcher et convaincre de traiter les problèmes de prévention et problèmes techniques de creusement.

Il énonce que cette demande n'a pas été suivie d'effet, alors qu'elle a été réitérée le 15 juillet 2015 et que le salarié justifie d'un très haut niveau d'expertise dans le domaine des travaux souterrains et de la coordination de la sécurité protection de la santé, au point d'être qualifié d'expert en prévention de travaux souterrains et de devenir expert judiciaire en 2024. Le salarié estime de ce fait remplir les critères pour être positionné niveau 11A, ce qui lui a été refusé par courrier de la [I] du 23 février 2023 au motif que les promotions doivent se traduire par un élargissement significatif du périmètre d'activité et un développement des compétences professionnelles facilitant la mise en 'uvre de ces nouvelles activités. Or le salarié souligne que selon la classification, le changement de niveau n'est nullement conditionné à une évolution dans l'emploi, à un élargissement ou une modification du périmètre d'activité.

Le salarié ajoute que si la [I] conteste le fait que son supérieur hiérarchique ait formé des demandes de promotion, il les verse aux débats, outre une attestation reprenant ces écrits et un courriel du 16 août 2012. Si son employeur estime que l'appréciation portée par Monsieur [D] sur son travail n'a pas été partagée par son successeur Monsieur [P], le salarié énonce que cela ne ressort pas de l'évaluation faite par Monsieur [P] en 2016, tandis que seul l'entretien de 2020 fait état d'un désaccord entre Monsieur [B] et son responsable. Il ajoute que si certaines de ses évaluations mentionnent des axes d'amélioration momentanés, cela concerne principalement l'adaptation aux outils numériques, accessoire aux missions réalisées, et ne remet pas en cause son niveau d'expertise global.

En outre, si son employeur prétend que les travaux souterrains ne constituent pas une spécialité de son travail, cela est selon le salarié contredit par ses entretiens d'évaluation annuels, y compris ceux rédigés par Monsieur [P] et par le courriel du directeur adjoint du 23 février 2023. Il souligne par ailleurs que le fait que son supérieur hiérarchique soit classé au niveau 10 B renvoie à un problème plus général de sous-classification au sein de la [I] Rhône-Alpes.

Monsieur [B] énonce ensuite que s'il a bénéficié de 15 points de compétence le 2 octobre 2015, le 16 octobre 2018 et le 29 septembre 2021, soit tous les trois ans, par application des dispositions conventionnelles, il n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur. Il note qu'en revanche depuis l'engagement de la présente procédure, la demande d'attribution de points de compétence formée par son supérieur hiérarchique pour 2024, soit 3 ans après la dernière attribution, a été refusée par la direction, tandis qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa demande d'explication sur ce point.

Il énonce que si la [I] prétend ensuite que l'activité liée aux travaux souterrains ne relève pas de secteurs prioritaires au point que son activité sera réorientée, il souligne que cette activité n'a pas vocation à disparaître au sein de la [I] Rhône-Alpes au regard des projets toujours en cours, et qu'il va assurer cette activité jusqu'à son départ en retraite en octobre 2026.

La [I] Rhône-Alpes énonce pour sa part que le positionnement de Monsieur [B] au niveau 10 B est conforme à l'évaluation de ses compétences, précisant que ses comptes rendus d'évaluation montrent une divergence d'appréciation entres les évaluations pratiquées par Monsieur [D], où tous les items étaient indiqués comme « parfaitement maîtrisés » et Monsieur [P], où un seul voir aucun item n'est considéré comme tel, alors que ces évaluations sont plus circonstanciées. L'employeur estime que le salarié a bénéficié d'appréciations amicales de la part de Monsieur [D], qui a été son tuteur lors de son entrée à la [I], tandis que Monsieur [P], qui a fait un travail plus précis d'évaluation, a relevé des difficultés dans l'évaluation de la fonction globale d'ingénieur conseil.

La [I] Rhône-Alpes conteste ensuite le fait que Monsieur [D] ait présenté à la direction des demandes de repositionnement pour le compte du salarié en 2013 et 2015, précisant que les pièces présentées par lui ne sont pas probantes en ce qu'il n'est pas possible de déterminer l'identité de leur auteur et la réalité de leur communication à la direction de la [I], le salarié ne versant aucune réponse formalisée en retour. Elle ajoute que l'une des deux notes produites par Monsieur [B] n'est pas datée tandis que le courriel dont il se prévaut a été adressé à Monsieur [H] avant de lui être redirigé.

Elle ajoute que le positionnement de Monsieur [B] au niveau 10 B est conforme aux prévisions de la classification des emplois, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 instituant :

' des niveaux de classifications auxquels correspond une fourchette de coefficients planchers et plafonds, tandis que l'évolution dans l'échelle des niveaux est conditionnée à « l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré, et validées pour l'accès à un niveau supérieur »,

' une évaluation salariale dans cette fourchette, fonction de l'expérience professionnelle (moyennant des points de coefficients liés à l'ancienneté) et du développement professionnel (moyennant des points de compétence professionnelles appréciées lors d'un entretien annuel d'évaluation).

La [I] énonce que pour être positionné au niveau 11 A, un ingénieur conseil doit :

' soit avoir la responsabilité technique de plusieurs domaines de spécialisation ou avoir acquis un très haut niveau d'expertise dans sa spécialité,

' soit assurer le direction technique et scientifique d'une unité de travail,

' soit avoir la responsabilité de la direction, de l'animation, du contrôle d'un secteur important composé, par exemple, d'autres ingénieurs conseils.

Or elle souligne qu'à compter de mars 2016, le salarié a été repositionné sur la partie technique de ses fonctions, sans management, en conservant son positionnement 10 B pourtant réservé aux ingénieurs-conseils chargés de fonctions managériales. Elle ajoute que si le salarié prétend qu'il doit être reclassifié compte tenu d'un « très haut niveau d'expertise dans sa spécialité», le débat ne doit pas porter sur la question de savoir s'il est compétent en matière de travaux souterrains mais s'il est ou non ingénieur-conseil spécialiste, ce qu'elle réfute.

La [I] énonce que tous les ingénieurs-conseils sont des salariés particulièrement qualifiés et d'un bon niveau, ainsi que cela ressort du descriptif du niveau 10A, et de l'attestation de Monsieur [Y], directeur adjoint du service prévention de la [I] Rhône-Alpes. Elle souligne qu'il en résulte encore que les missions générales d'ingénieur-conseil de Monsieur [B] intéressent le BTP, mais également les troubles musculosquelettiques, les risques chimiques ou encore les accidents du travail mortels, tandis que ses évaluations annuelles montrent aussi que ses missions ne sont pas cantonnées aux travaux souterrains, qui ne constituent ainsi pas sa spécialité. Elle ajoute que Monsieur [B] est doté de missions générales, comme tous les ingénieurs conseils, et de missions relatives au BTP, pour lesquelles il est simplement qualifié mais non spécialisé.

Elle énonce d'ailleurs que l'offre d'emploi à laquelle a postulé Monsieur [B] mentionnait « expérience de chantier souterrain appréciée», un critère non déterminant du poste à pourvoir, lequel était celui d'un ingénieur expérimenté BTP, tandis que la candidature de Monsieur [B] n'était pas principalement axée sur la réalisation de travaux souterrains, qui n'occupent qu'une ligne de sa lettre de motivation, mais sur la prévention des aléas techniques et des risques dans les projets du BTP. Elle ajoute qu'il ressort des formations suivies par Monsieur [B] qu'elles ne sont pas spécialement liées aux travaux souterrains, tandis que ses évaluations relèvent des axes d'amélioration, ce qui ne démontre pas un très haut niveau d'expertise.

La [I] souligne d'ailleurs que l'activité liée aux travaux souterrains ne relève pas d'un secteur prioritaire identifié comme tel par la [12], si bien que l'activité de Monsieur [B] sera réorientée vers le secteur prioritaire des travaux publics. L'employeur énonce ensuite qu'aucun salarié de la [I], hormis Monsieur [V], occupant un poste dans la sous-direction de Monsieur [B] n'est positionné au niveau 11 A, son supérieur hiérarchique lui-même étant classé au niveau 10B.

La [I] ajoute qu'il ressort du référentiel des emplois relatifs aux ingénieurs-conseils que le passage d'un niveau 10 A à 10 B ou encore à 11 A suppose nécessairement un élargissement du périmètre d'activité, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [B]. Elle souligne qu'il a par ailleurs bénéficié régulièrement de points de compétence, mais que rien ne l'oblige à en accorder tous les trois ans, le salarié qui n'en a bénéficié pendant cette durée pouvant simplement demander un examen personnalisé sur sa situation, ce que Monsieur [B] n'a pas demandé en 2024.

La [I] Rhône-Alpes énonce enfin qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, Monsieur [B] ne présente pas de demande de repositionnement, mais seulement une demande en paiement du salaire ainsi que de rappels de salaire, si bien qu'à défaut de demander à être repositionné au niveau 11A, le salarié doit être débouté de toute demande en paiement y afférente.

Sur ce,

L'article 954 alinéa du code de procédure civile dispose dans son alinéa 3 que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

En l'espèce, il ressort des dernières écritures prises par le salarié que celui-ci ne sollicite pas, dans le dispositif, sa reclassification au niveau 11A, le salarié demandant simplement l'infirmation du jugement et la condamnation de la [I] à lui verser le salaire correspondant à la classification 11A. Faute pour la cour d'appel d'être saisie d'une demande de reclassification, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, et donc par suite de statuer sur les demandes subséquentes formées par le salarié au titre des rappels de salaires correspondant à la classification invoquée par lui, et de congés payés afférents outre la demande indemnitaire au titre de la perte de salaire et du préjudice moral liés à une classification erronée.

Sur la demande indemnitaire au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession :

Moyens des parties :

Le syndicat [4] indique être intervenu auprès de la direction afin d'éviter le présent contentieux au sujet de la reclassification du salarié mais s'être vu opposer une fin de non-recevoir. Il ajoute que le non-respect des dispositions conventionnelles cause nécessairement une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

La [I] Rhône-Alpes énonce que l'action en défense de l'intérêt collectif est ouverte aux seuls syndicats, et non aux salariés, alors que la demande indemnitaire de ce chef est présentée au profit de Monsieur [B], si bien qu'il doit en être débouté.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article L.2132-3 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent».

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession formée au profit de Monsieur [B] n'est pas recevable en ce qu'un salarié n'a pas intérêt à solliciter des dommages-intérêts de ce chef, n'étant pas lui-même une organisation représentative de la profession dont l'intérêt collectif pourrait être menacé. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en ce sens et de déclarer cette demande irrecevable.

Pour ce qui est de la demande formée par le syndicat [4] au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, celle-ci est fondée sur le non-respect des dispositions conventionnelles au titre de la classification du salarié. Dès lors qu'il a été précédemment démontré que la cour n'était pas saisie de la demande de reclassification du salarié, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la demande indemnitaire formée par le syndicat au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, en ce qu'elle découle de cette reclassification.

Sur les demandes accessoires :

Dès lors que Monsieur [B] a succombé en première instance et à hauteur d'appel, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge des dépens. Il convient de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles en première instance. Il convient enfin de débouter Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de Monsieur [B] au titre de :

la reclassification de Monsieur [B] au niveau 11A,

rappels de salaires et congés payés afférents correspondant à la classification au niveau 11A du salarié,

dommages-intérêts en raison de la perte de salaire et du préjudice moral liés à une classification erronée,

DIT que la cour n'est pas valablement saisie de la demande le syndicat [4] au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,

DIT que par suite, le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry a autorité de chose jugée sur ces points,

CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles en première instance,

INFIRME le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :

débouté Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

laissé à chacune des parties la charge des dépens,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DECLARE irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [B] au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles engagés par eux en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … ef est présentée au profit de Monsieur [B], si bien qu'il doit en être débouté. Sur ce, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article L.2132-3 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent». En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession formée au profit …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ptembre 2023, Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] aux fins notamment d'obtenir le positionnement du salarié au niveau 11A de la classification des ingénieurs-conseils, outre un rappel de salaire et des dommages intérêts, notamment pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribution du niveau 11A à Monsieur [G] [B], - Débouté en conséquence Monsieur [G] [B] et
    prud'hommes de Chambéry a : - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribution du niveau 11A à Monsieur [G] [B], - Débouté en conséquence Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] de leur de leurs demandes de : o 9.385,31 euros à titre de rappel de salaire outre 938,53 euros de congés payés afférents, o 190,23 euros par mois, outre 19,02 euros à titre de congés payés afférents à partir de mars 2024 jusqu'au présent jugement, o 92.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, o 2.000 euros à titre de dommages et int
    sieur [G] [B] demande à la cour d'appel de : déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [G] [B] et le syndicat [7], infirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la [I] à verser à Monsieur [G] [B] le salaire correspondant au 11A, condamner la [I] à verser à Monsieur [G] [B] un rappel de salaire fixé à 15.586,96 euros, outre 1.558,69 euros de congés payés afférents, condamner la [I] Rhône-Alpes à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjud
  • Congés payés
    Voir le contexte
    - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribution du niveau 11A à Monsieur [G] [B], - Débouté en conséquence Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] de leur de leurs demandes de : o 9.385,31 euros à titre de rappel de salaire outre 938,53 euros de congés payés afférents, o 190,23 euros par mois, outre 19,02 euros à titre de congés payés afférents à partir de mars 2024 jusqu'au présent jugement, o 92.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'inté
    Débouté en conséquence Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] de leur de leurs demandes de : o 9.385,31 euros à titre de rappel de salaire outre 938,53 euros de congés payés afférents, o 190,23 euros par mois, outre 19,02 euros à titre de congés payés afférents à partir de mars 2024 jusqu'au présent jugement, o 92.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, o 2.000 euros en application de l'article 700
    irmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la [I] à verser à Monsieur [G] [B] le salaire correspondant au 11A, condamner la [I] à verser à Monsieur [G] [B] un rappel de salaire fixé à 15.586,96 euros, outre 1.558,69 euros de congés payés afférents, condamner la [I] Rhône-Alpes à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamner la [I] Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collecti
  • Syndicat / organisation syndicale
    Voir le contexte
    ire de CHAMBERY en date du 27 Février 2025, RG F 23/00163 Appelants M. [G] [B] né le 27 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON Syndicat [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON Intimée Caisse [2] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Laurent LIGIER de
    année. Lors de l'engagement de la présente procédure, le salarié était positionné au niveau 10B, coefficient 595 et percevrait une rémunération mensuelle brute de 5.729,87 euros. Par requête du 4 septembre 2023, Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] aux fins notamment d'obtenir le positionnement du salarié au niveau 11A de la classification des ingénieurs-conseils, outre un rappel de salaire et des dommages intérêts, notamment pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.
    ntérêt collectif de la profession. Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribution du niveau 11A à Monsieur [G] [B], - Débouté en conséquence Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] de leur de leurs demandes de : o 9.385,31 euros à titre de rappel de salaire outre 938,53 euros de congés payés afférents, o 190,23 euros par mois, outre 19,02 euros à titre de congés payés afférents à partir de mars 2024 jusqu'au présent jugement, o 92.000 euros au titre de dommages et i
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00454 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWAW [G] [B] etc... C/ Caisse [I] [Q] [F] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Février 2025, RG F 23/00163 Appelants M. [G] [B] né le 27 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON Syndicat [1], demeurant [Adresse 2] Repr
    ement du salarié au niveau 11A de la classification des ingénieurs-conseils, outre un rappel de salaire et des dommages intérêts, notamment pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - Jugé qu'il n'y a pas lieu d'attribution du niveau 11A à Monsieur [G] [B], - Débouté en conséquence Monsieur [G] [B] et le syndicat [4] de leur de leurs demandes de : o 9.385,31 euros à titre de rappel de salaire outre 938,53 euros de congés payés afférents, o 190,23 euros p
    assification erronée, DIT que la cour n'est pas valablement saisie de la demande le syndicat [4] au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, DIT que par suite, le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry a autorité de chose jugée sur ces points, CONFIRME le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté Monsieur [B] et le syndicat [4] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles en première instance, INFIRME le ju

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 27 février 2025
Identifiant source
6abf42b8c27382d099953297

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