§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01605

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
14/12/2023
Numéro d'affaire
22/01605

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023 N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTN [V] [K] C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la Cou…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023 N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTN [V] [K] C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 28 Juillet 2022, RG R 22/00003 Appelante Mme [V] [K] née le 19 Décembre 1974 à [Localité 3] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 1] Représentée par M. [H] [D] ( Délégué syndical ouvrier ) Intimée S.A.S. [5], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé du litige : Mme [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein le 24 juin 2019 enqualité d'employée tous postes par la SAS [5].

Mme [K] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 18 décembre 2019 et a été reconnue en maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 29 août 2020.

Mme [K] a été déclarée inapte par le Médecin du travail le 31 mars 2022 « à l'activité de repassage.

Toutes activités comportant des gestes répétitifs des membres supérieurs ainsi que des efforts physiques devant être évitée.

Activités compatibles : tâches administratives ou d'autres activités respectant les préconisations indiquées ».

Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Aix les Bains en sa formation de référé en date du 25 avril 2022 aux fins de contester les éléments de nature médicale émis par le Médecin du travail.

Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 avril 2022 et licenciée par courrier du 27 avril 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 28 juillet 2022, statuant selon la procédure accélérée au fond, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains en formation de référé, a : Dit que la demande de Mme [K] était recevable, Confirmé l'inaptitude de Mme [K] à son poste de travail Débouté les parties de leurs demandes en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel n date du et par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 octobre 2022 .

Par conclusions du1er décembre 2022, Mme [K] demande à la cour d'appel de : Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que sa requête était recevable Réformer la décision déférée en ce qu'elle a confirmé l'avis d'inaptitude du Médecin du travail en date du 31 mars 2022, Déclarer Mme [K] apte à reprendre son poste de Responsable adjointe dans le magasin de [Localité 2] dse [C], Mettre à la charge de [C] la provision et les éventuels frais d'expertise et d'instruction si la cour retenait la demande subsidiaire Condamner [C] à payer à Mme [K] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions en réponse du 19 décembre 2022 ,la SAS [5] demande à la cour d'appel de : A titre principal, Déclarer Mme [K] forclose et irrecevable Sur le fond, la déclarer mal fondée A titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'instruction en désignant un médecin expert, en la personne du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou tout autre médecin inspecteur du travail aux fins d'apprécier si la situation de Mme [K] justifie l'inaptitude prononcée ou non.

Donner à l'expert la mission suivante : * Prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, * Se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail, avec l'accord du salarié, le dossier de celui-ci complété de tous les documents utiles, * Procéder à l'examen clinique de Mme [K] , * Visiter le lieu de travail du salarié, * Déterminer si l'état de santé du salarié justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail * Procéder à tout autre examen ou audition qu'elle estimera utile Rappeler que l'expert pourra entendre le médecin du travail, Enjoindre aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail, tous documents utiles à la réalisation de la mission, Dire que pour procéder à sa mission d'expertise, l'expert : Devra convoquer toute les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant qu'elles ont la possibilité de se faire assister par le médecin conseil de leur choix, Devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tout document utile, pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer, Devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci sauf circonstances particulières rencontrées.

Devra adresser au parties un document de synthèse Pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur, d'une autre spécialité que la sienne Dire qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées l'expert devra adresser son rapport final Fixer une provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [K] entre les mains du Régisseur d'avances et de Recettes du Tribunal de Proximité d'Aix les Bains.

Dire qu'une fois la consignation réalisée le régisseur en avisera le Greffe de la Cour, Dire que faute de consignation complète de la provision ou de la demande de prorogation dans le délai impératif la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; Dire que les parties seront convoquées à une audience ultérieure après une fois le rapport d'expertise déposé et enregistré au Greffe et que l'ordonnance de taxe sera intervenue, En tout état de cause, Condamner Mme [K] à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [K] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.