Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 9 décembre 2025, 25/00205
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/12/2025
- Numéro d'affaire
- 25/00205
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Résumé
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 55 / 2025 N° RG 25/00205 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOII [H] [G] C/ S.A.R.L. [7] ARRÊT DU 09 DECEMBR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 55 / 2025 N° RG 25/00205 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOII [H] [G] C/ S.A.R.L. [7] ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Février 2025, enregistrée sous le n° F 24/00003 APPELANT : Monsieur [H] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par M. [O] [J] (Délégué syndical ouvrier) INTIME : S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 09 Décembre 2025, en l'absence d'opposition, devant : M.
Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M.
Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M.
Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER : Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2021, prenant effet le jour même, la S.A.R.L [7] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 4] 0047) a embauché Monsieur [H] [G] en qualité d'ouvrier et chauffeur poids lourds en assainissement, coefficient hiérarchique 260, niveau IV, échelon l.
Suivant visite médicale en date du 17 juillet 2023, le Dr [X] [L] a dressé un avis d'inaptitude concernant Monsieur [H] [G] précisant que « l'état de santé du salarié [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé daté du 2 août 2023 avec accusé de réception, la S.A.R.L [7] a convoqué Monsieur [H] [G] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 14 août 2023.
Par courrier recommandé daté 17 août 2023 avec accusé de réception, la S.A.R.L [7] a notifié à Monsieur [H] [G] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 11 décembre 2023, reçue le 3 janvier 2024 et enregistrée au greffe le 4 janvier 2024, Monsieur [H] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] de demandes dirigées contre la S.A.R.L [7] aux fins de contestation de l'origine non'professionnelle de inaptitude ayant occasionné son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 19 février 2024 puis à celle du 15 avril 2024.
Après préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle le demandeur, seule partie comparante, a sollicité la fixation de son dossier pour plaidoirie.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 4 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [G], représenté par un défenseur syndical, s'est référé a ses conclusions en date du 2 septembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire statuant en matière prud'homale de : A titre principal, Dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle résulte d'une faute inexcusable de l'employeur ; Par conséquent, Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser les sommes suivantes : 347,90 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 2 565,99 € assorti de 256,60 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis au titre de l'indemnité de préavis ; A titre subsidiaire, Dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; Par conséquent, Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser les sommes suivantes : l 602,38 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; 2 565,99 € assorti de 256,60 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis au titre de l'indemnité de préavis ; 2 565,99 € au titre de la compensation de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; Dans tous les cas, Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser les sommes suivantes : 538,11 € au titre du maintien de salaire pour la période allant du 19 novembre 2022 au 12 décembre 2022 ; 303,13 € au titre du maintien de salaire pour la période allant du 14 juin 2023 au 17 août 2023 ; 16 € au titre des indemnités de repas ; Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A.R.LAMAZONIE [10] aux dépens ; Dire que l'ordonnance sera assortie de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 12 février 2025, le conseil de prud'hommes de Cayenne a : débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre du complément d'indemnité légale de licenciement ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatoire de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; condamné la S.A.R.L [7] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 538,11 € bruts au titre du maintien de salaire pour l'arrêt maladie du 19 novembre 2022 au 12 décembre 2022 ; condamné la S.A.R.L [7] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 303,13 € bruts au titre du maintien de salaire pour l'arrêt maladie du 14juin 2023 au 17 août 2023 ; condamné la S.A.R.L [7] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 16 € nets au titre des indemnités repas pour le mois de février 2023 et mars 2023 ; condamné la S.A.R.L [7] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de l 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la S.A.R.L [7] aux entiers frais et dépens de l'instance ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires calculé sur la base de la moyenne des trois derniers mois, soit une moyenne de 2 540,36 ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration d'appel en date du 12 mai 2025, enregistrée le 13 mai 2025, M. [H] [G] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a : débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande au titre du complément d'indemnité légale de licenciement ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatoire de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis débouter Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.